RÈGLEMENT concernant le Fonds des estampes du Professeur Decker
                            RÈGLEMENT  442.21.1  concernant le Fonds des estampes du Professeur Decker  (RF-Decker)  du 26 août 2002  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures  [A]  arrête  [A]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Monsieur le Professeur Pierre Decker, par testament du 11 mars 1966, a institué l'Etat de Vaud héritier  unique du surplus de ses biens restant après délivrance d'un certain nombre de legs. Une partie de ces  biens est destinée à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne et constitue depuis juin 1967  un fonds hors bilan à affectation déterminée, lequel porte le nom de « Fonds des estampes du  Professeur Decker » (ci-après : le fonds).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les biens affectés au fonds sont d'une part une collection d'estampes anciennes de Cranach, Dürer et  Rembrandt, et d'autre part une fortune constituée de titres en portefeuille et de liquidités. Ces biens  sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le fonds est destiné à entretenir et à développer la collection d'estampes anciennes constituée par le  Professeur Pierre Decker, ainsi qu'à en assurer le rayonnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La collection d'estampes est déposée dans un cabinet d'estampes au Musée Jenisch, à Vevey, qui la  conserve et la met en valeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'administration du fonds est confiée à une commission de sept à dix membres composée de la  manière suivante :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            médecine;  -  le chef du service en charge des affaires culturelles  [A]  ;  -  le directeur du Musée Jenisch;  -  le conservateur du Cabinet des estampes du Musée Jenisch;  -  deux représentants de la faculté en charge de la médecine nommés pour 5 ans par le département  en charge de la culture  [A]   sur préavis des autres membres de la commission;  -  de un à quatre membres supplémentaires nommés pour 5 ans par le département en charge de la  culture sur préavis des autres membres de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le doyen de la faculté en charge de la médecine ou la personne qu'il a désignée pour le remplacer  assure la présidence de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La commission se réunit au moins une fois par année. Au surplus, elle s'organise elle-même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le département en charge de la culture collabore à cette administration et gère le fonds.  [A]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La commission doit faire appel aux services d'un expert en estampes anciennes pour tout achat et  échange. Cet expert ne peut être un marchand d'estampes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les achats et échanges d'estampes sont décidés à la majorité des voix de la commission, sur préavis  de l'expert ou, à défaut, du conservateur du Cabinet des estampes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La collection dans son entier ne peut être ni vendue ni dispersée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Aucune estampe ne peut être aliénée, sauf pour permettre l'acquisition d'une estampe meilleure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le règlement du 30 juillet 1980 du Fonds des estampes du Professeur Decker est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.