Règlement sur les fonds de compensation et d’innovation (416.102)
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Règlement sur les fonds de compensation et d’innovation

sur les fonds de compensation et d’innovation Le rectorat, vu la loi sur l'Université (LUNE) du 2 novembre 2016
1 ) , notamment l'article 84 , al inéa 4 ; vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC) , du 24 juin 2014 2 ) et le règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des communes (RLFinEC) , du 20 août 2014 3 ) , arrête : Article premier 1 Le présent règlement institue le fonds de compensation et le fonds d’innova tion prévus par l’article 84, alinéa 1 LUNE et détermine son utilisation par le rectorat.
2 Il vise à promouvoir l’autonomie financière de l’Université et le développement de projets innovants propres à assurer sa compétitivité .

Art. 2

1 Le fonds de compensation constitue une réserve propre à compenser les éventuels excédents de dépenses d’un exercice annuel à charge des ressources publiques .
2 Il est alimenté par le 60% des éventuels excédents de recettes d’un exercice annuel des ressources publiques, après amortissement à charge des ressources publiques du découvert inscrit au bilan consolidé de l’Université.

Art. 3 1 Le fonds de compensation ne peut pas présenter un solde négatif. S’il

ne suffi t pas à compenser un excédent de dépenses d’un exercice annuel à charge des ressources publique s, la partie non compensée de cet excédent augmente le poste "pertes reportées" au bilan des ressources publiques.
2 Tant que perdure le poste « pertes reportées » au bilan des ressources publiques, le rectorat décide si la part de 60% de l’excédent de recettes d’un exercice annuel des ressources publiques est directement utilisée pour diminuer ce poste « pertes reportées » ou versée dans le fonds de compensation.
3 Si le fonds de compensation atteint le plafond défini par l'art icle 85, al inéa 2 LUNE (2% du montant de l’enveloppe quadriennale allouée par le canton), l’excédent est automatiquement versé au fonds d’innovation.

Art. 4

1 Le fonds d’i nnovation est destiné à soutenir des projets et activités spécifiques dans le but d’assurer l a compétitivité de l’Université dans l’enseignement et la recherche . FO 201 8 N o 9
1 ) RSN 416.100
2 ) RSN 601
3 ) RSN 601.0 bjet et buts
annuel des resso urces publiques, après amortissement à charge des ressources publiques du découvert inscrit au bilan consolidé de l’Université.

Art. 5 1 Le rectorat mène une politique de gestion financière permettant, dans

la mesure du possible, d’alimenter le fonds d’innovation.
2 Si le fonds d'innovation attein t le plafond défini par l'art icle 85, al inéa 3 LUNE (2% du montant de l’enveloppe quadriennale allouée par le ca nton) , tout excédent de recettes complémentaire serait versé dans le fonds de compensation (ou en diminution du compte « pertes reportées » ), si ce dernier ne devai t pas être à son niveau maximal.

Art. 6

1 Le rectorat encourage la communauté universitaire à déposer des projets promouvant la compétitivité de l’Université et susceptibles d’être financés par le fonds d’innovation. Il peut également être l’initiateur de tels projets.
2 Tout montant engagé pour un projet spécifique est déduit du fonds d'innovation.
3 Le rectorat annonce chaque année aux Facultés le montant actualisé du fonds d’innovation.

Art. 7 Le rectorat soutient par le fonds d’innovation des projets et act ivités

clairement limités dans le temps qui répondent aux quatre critères suivants : a) l eur caractère innovant et propre à assurer ou renforcer la compétitivité de l’Université dans l’enseignement et la recherche ; b) l eur adéquation avec la stratégie de l’Université résultant du plan d’intentions ; c) l eur impact durable ; d) l ’impossibilité d’être financés par les sources ordinaires de soutien aux projets universitaires.

Art. 8 1 Le Rectorat invite périodiquement les Facultés et les services centraux

de l’Université à lui soumettre des demandes de soutien financier par le fonds d’innovation, qu’elles ont présélectionnées sur la base des critères de l’article
7.
2 Chaque demande est accompagnée d’un descriptif du projet, de sa du rée, de son intérêt pour la compétitivité de l’Université et du besoin de financement.

Art. 9 1 Chaque responsable d’un projet financé par le fonds d’innovation doit

remettre un rapport académique et un rapport financier au rectorat, dans un délai d’un mois dès la fin du projet.
2 Le rectorat évalue l’impact des projets et activités financés par le fonds d’innovation sur la compétitivité de l’Université.

Art. 10

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mars 2018 et s’applique dès l’exercice comptable 2018. Principes Critères de sélection des projets Procédure de décision Suivi des projets en vigueur
approuvé le présent règlement lors de sa séance du 16 février 2018 .
3 Le présent règlement sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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