Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (170.42)
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Loi concernant le guichet virtuel sécurisé

Loi concernant le guichet virtuel sécurisé du 26 octobre 2011 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les article s 83, alinéa 1, lettre b, et 99, alinéa 2, de la Constitution cantonale 1) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales But Article premier
1 La présente loi a pour but de fixer les conditions d'organisation, d'exploitation et d'utilisation du guichet virtuel sécurisé.
2 Elle vise en part i culier à promouvoir le recours aux technologies de l'i nformation et de la communication par les administrations publiques . Champ d'application
Art. 2
1 La présente loi s'applique : a) à l'administration cantonale; b) aux administrations communales qui passent , à cet effet, une convention avec l'Etat ; c) aux organes publics ou privés qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par l'Etat ou les communes , et qui passent, à cet effet, une convention avec l'Etat (dénommés ci - après : "organes tiers") ; d) aux utilisateurs du guichet virtuel sécurisé.
2 Elle n'est pas applicable aux procédures devant les autorités judiciaires. Terminologie Art. 3 1 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Dans la présente loi, le ou les t ermes : a) " administrations publiques " désignent les administrations et organes mentionnés à l'article 2, alinéa 1, lettres a, b et c;
b) " utilisateur " désigne les personnes physiques et morales, ainsi que les collectivités, qui ont signé un contrat d'utilisa tion du guichet virtuel sécurisé avec l'Etat; c) " transaction " désigne une transmission d'informations ou de données personnelles entre un utilisateur et une administration publique, ou entre administrations publiques; d) " guichet virtuel sécurisé " désignent l'i nfrastructure sécurisée de communication utilisée entre les administrations publiques et les utilisateurs pour les prestations s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication . SECTION 2 : Organisation Gouvernement Art. 4
1 Le Gouvernement exerce la surveillance sur le guichet virtuel sécurisé.
2 Il assume en particulier les tâches suivantes : a) il nomme les membres de la commission du guichet virtuel sécurisé (art. 7, al. 1 ) ; b) il définit les prestations pouvant être offertes aux utilisateurs par le biais du guichet virtuel sécurisé (art. 1 1 ); c) il passe les conventions avec les communes et les organes tiers (art. 1 2 ); d) il édicte les dispositions d'exécution de la présente loi (art. 2 4 ). Chancellerie d'Etat

Art. 5 La Chanceller ie d'Etat exerce les tâches suivantes :

a) elle organise le guichet virtuel sécurisé sur le plan administratif et gère les relations avec les utilisateurs; b) elle conclut avec les utilisateur s les contrats d'utilisation du guichet virtuel sécurisé (art. 1 4 ) ; c) elle tient à jour le registre des utilisateurs . Service de l'informatique

Art. 6 L e Service de l'informatique exerce les tâches suivantes :

a) il est responsable de l'infrastructure technique du guichet virtuel sécurisé; b) il assure le développe ment d es pr estations du guichet virtuel sécurisé collaboration avec les administrations publiques ; c) il veille à la sécurité du guichet virtuel (art. 1 0 ) . Commission Art. 7
1 Une commission du guichet virtuel sécurisé (dénommée ci - après : " la commission " ) est in stituée. Elle est nommée par le Gouvernement.
2 Elle se compose notamment de représentant s de la Chancellerie d'Etat, du Service de l'informatique et d' administrations publiques offrant des prestations par le guichet virtuel sécurisé.
3 La commissio n évalue les besoins, définit un ordre de priorité et préavise les questions importantes concernant le guichet virtuel sécurisé . SECTION 3 : Guichet virtuel sécurisé Droit d'accès Art. 8
1 Chaque utilisateur reçoit un droit d'accès personnel .
2 Afi n d' identifier l'utilisateur, la Chancellerie d'Etat a l'autorisation d'utiliser les informations existantes dans les bases de données cantonales relatives aux personnes et aux entreprises.
3 Les droits d'accès font l'objet d'un contrôle permanent par le système informatique. Historique Art. 9
1 Chaque transaction d'un utilisateur, à l'exception des données transmises, est enregistrée dans un historique durant une période limitée .
2 Le Gouvernement règle , par voie d'ordonnance, les dispositions d'exé , en particulier celles portant sur la destruction des transactions enregistrées dans l'historique. S écurité Art. 1 0
1 Le Service de l'informatique veille en permanence à la sécurité du guichet virtuel et procède aux adaptations nécessaires en fonc tion de l'évolution technologique.
2 Seules les personnes dûment autorisées peuvent intervenir dans le système informatique du guichet virtuel sécurisé. SECTION 4 : Prestations Définition Art. 11
1 Les prestations du guichet virtuel sécurisé sont définies par le Gouvernement.
2 Elles perme t tent notamment : a) d'offrir aux utilisateurs un accès simplifié aux services des administrations publiques; b) d'améliorer l'efficacité de celles - ci .
3 Elles offrent en particulier à l'utilisateur la possibilité : a) de remplir des formulaires et requêtes, ainsi que de transmettre des informations à l'adresse des administrations publiques; b) de consulter des données ainsi que l'état d'avancement de dossiers le concernant .
4 Lorsque l'administration publique fait entièrement droit à la demande qui lui est adressée et qu'au demeurant aucune autre personne n'est touchée dans ses intérêts , elle peut notifier une décision, une autorisation ou un autre acte requis par le biais du guichet virtuel sécurisé. Si une partie le requiert dans les cinq jours, l'acte est confirmé par écrit; en ce cas, le délai pour utiliser une voie de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.
5 Au surplus, le Code de procédure administrative 2 ) s' applique. Toutefois, l Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, prévoir d'autres cas dans lesquels l'utilisateur ou l'administration publique peut avoir recours au guichet virtuel sécurisé . Extension au x prestations des communes et des organes tiers Art . 1 2
1 Sur la base d'une convention passée avec l'Etat, les communes et les organes tiers peuvent également offrir des prestations par le biais du guichet virtuel sécurisé.
2 La convention définit en particulier la participation de la commune ou de l'org ane tiers aux frais d'investissement et de fonctionnement du guichet virtuel sécurisé . Utilisation du guichet virtuel sécurisé
1. Caractère f acultatif

Art. 1 3

1 Sous réserve de l'alinéa 3 , l'utilisation du guichet virtuel sécurisé est facultative.
2. In citation
2 Le Gouvernement peut prévoir, par voie d'ordonnance, certains avantages en faveur des utilisateurs afin d'encourager le recours au guichet virtuel sécurisé pour certaines prestations; il peut en particulier prévoir une réduction des émoluments prévus par la législation si une baisse effective et correspondante de la charge de travail des administrations publiques peut en découler.
3. Obligation
3 L e Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, astreindre des c ommunes , des organes tiers et certai nes catégories d'utilisateurs , par exemple un corps de métier, à utiliser le guichet virtuel sécurisé pour de s prestations particulières si cela entraîne une amélioration sensible de l'efficience de l'administration publique. Contrat d'utilisation

Art. 1 4 L 'utilisateur passe un contrat écrit d'utilisation avec la Chancellerie

d'Etat afin d'accéder aux prestations du guichet virtuel sécurisé. Représentant

Art. 1 5 Un représentant légal ou contractuel peut avoir acc ès aux données et

aux informations relat ives à la personne qu'il représente et agir en son nom par le biais du guichet virtuel sécurisé, s'il justifie de ses pouvoirs de représentation auprès de la Chancellerie d'Etat . SECTION 5 : Protection des données Accès à des données personnelles

Art. 1 6 1 Des données personnelles concernant un utilisateur peuvent être

rendues accessibles : a) à l'utilisateur lui - même; b) au représentant de l'utilisateur, lorsque ce dernier y a expressément consenti.
2 Après avoir consulté la commission, le Gouvernement peut prévoir, par voie d'ordonnance, un accès plus large à certaines données personnelles en faveur d'une catégorie particulière d'utilisateurs, par exemple un corps de métier, aux conditions cumulatives suivantes : a) la catégorie d'utilisateurs a régulière ment besoin, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches, d'avoir connaissance des données; b) les utilisateurs et leurs collaborateurs sont soumis au secret professionnel ou de fonction, ou se sont engagés chacun contractuellement à respecter la confide ntialité des données; c) la transmission des données en cause est proportionnée au but recherché et repose sur un intérêt public ou privé suffisant.
3 Les administrations publiques et les utilisateurs au sens de l'alinéa 2 ne peuvent avoir accès aux inform ations disponibles sur le guichet virtuel sécurisé que si celles - ci sont en rapport étroit avec leurs activités légales et professionnelles.
Conservation des données

Art. 1 7

1 A l’exception de l’historique temporaire des transactions ( art. 9 don nées transmises par les utilisateurs ne sont pas conservées dans le système du guichet virtuel sécurisé.
2 Des données sur les utilisateurs ne peuvent être enregistrées, à l’exception de la constitution de statistiques anonymes de fréquentation du site. Renvoi Art. 1 8 Au surplus, la législation relative à la protection des données s'applique. SECTION 6 : Responsabilité Responsabilité de l'Etat

Art. 19

1 L'Etat ne répond pas des dommages, directs ou indirects, résultant de l'incapacité d'accéder a u guichet virtuel sécurisé ou d'utiliser celui - ci .
2 Les renseignements disponibles sont fournis d'après les registres reliés au guichet virtuel sécurisé, sans garantie quant à leur véracité; leur inexactitude éventuelle n'entraîne aucune responsabilité de l'Etat. Responsabilité des et des organes tiers

Art. 2 0 Les communes et les organes tiers qui offrent des prestations par le

biais du guichet virtuel sécurisé sont seuls responsables des données fournies et des dommages qu'ils pourraient causer aux utilisateurs. Responsabilité de l'utilisateur

Art. 2 1

1 L'utilisateur est seul responsable de son système informatique.
2 Il supporte tous les risques résultant de l'utilisation par un tiers de ses droits d'accès. SECTION 7 : Dispositions diver ses et finales Renvoi Art. 2 2 Pour le surplus, le Code de procédure administrative 2 ) régit la procédure applicable aux décisions fondées sur la présente loi. Emolument Art. 2 3 1 L'utilisation du guichet virtuel sécurisé est en p rincipe gratuite.
2 Un émolument peut toutefois être prévu dans le contrat d'utilisation lorsqu'une catégorie d'utilisateurs a accès à des prestations particulières occasionnant des frais aux administrations publiques.
3 Un émolument peut être prélev é lorsqu'un utilisateur requiert un nouveau droit d'accès ou une intervention technique particulière.
4 Pour le surplus, l es dispositions de la législation sur les émoluments sont réservées. Exécution

Art. 2 4 1 Le Gouvernement règle, par voie d'ordon nance, les dispositions

nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2 Il peut notamment édicter des dispositions concernant : a) la réglementation du droit d'accès, en particulier sa transmission initiale à l'utilisat eur, son contrôle et sa modification (art. 8 ); b) l'historique, en particulier la destruction des transactions enregistrées (art.
9 ); c) l es mesures de sécurité (art. 1 0 ); d) la notification de décisions, d'autorisations ou d'autres actes par le biais du guichet vi rtuel sécurisé (art. 11, al. 4 et 5) ; e) la passation et le contenu du contrat d'utilisation du guichet virtuel sécurisé (art. 1 4 ); f) les modalités relatives à la représentation (art. 1 5 ) . Modification du droit en vigueur

Art. 2 5 L e décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administrat ion

cantonale
3 ) est modifié comme il suit : Article 7, chiffre 3
...
4) Référendum Art. 2 6 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en v i gueur

Art. 2 7 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur

5 ) de la présente loi. Delémon t , le 26 octobre 2011 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Burri Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RSJU 101
2) RSJU 175.1
3 ) RSJU 176.21
4) Texte inséré dans ledit décret
5) 1 er mai 2012
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