RÈGLEMENT concernant le Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire
                            RÈGLEMENT  433.11.3  concernant le Fonds de la Bibliothèque cantonale et  universitaire  (RF-BCU)  du 26 août 2002  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu l'article 18 de la loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles  [A]  vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures  [B]  arrête  [A]  Loi du 19.09.1978 sur les activités culturelles (  BLV 446.11)  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) (ci-après : le fonds) est destiné à faciliter  les achats d'ouvrages, publications et autres documents nécessaires à cette bibliothèque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le fonds sert notamment à financer :  -  l'achat d'ouvrages précieux ou de référence d'un montant important;  -  l'achat d'ouvrages, en cas de dépassement du budget;  -  le sous-traitement du catalogage rétrospectif de la BCU;  -  le renouvellement des équipements informatiques spécialisés à l'usage exclusif de la BCU;  -  l'équipement nécessaire au rangement, au traitement ou à l'exploitation des documents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le fonds est géré et administré par le Département des institutions et des relations extérieures (ci-  après : DIRE).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le fonds est alimenté par :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            étudiants;  -  les excédents de recettes de la BCU (photocopies faites par le public, remboursement frais de  port/prêt interbibliothèques, travaux d'ateliers, etc.);  -  des subventions fédérales;  -  les revenus qu'il produit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Jusqu'à concurrence de Fr. 30'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager des  dépenses conformes aux buts définis à l'article premier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   De Fr. 30'000.-- à Fr. 150'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Au-delà de Fr. 150'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.