RÈGLEMENT concernant le Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire (433.11.3)
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    RÈGLEMENT concernant le Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire

    RÈGLEMENT 433.11.3 concernant le Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire (RF-BCU) du 26 août 2002 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 18 de la loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles [A] vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures [B] arrête [A] Loi du 19.09.1978 sur les activités culturelles ( BLV 446.11) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
    Art. 1
    1 Le Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) (ci-après : le fonds) est destiné à faciliter les achats d'ouvrages, publications et autres documents nécessaires à cette bibliothèque.
    2 Le fonds sert notamment à financer : - l'achat d'ouvrages précieux ou de référence d'un montant important; - l'achat d'ouvrages, en cas de dépassement du budget; - le sous-traitement du catalogage rétrospectif de la BCU; - le renouvellement des équipements informatiques spécialisés à l'usage exclusif de la BCU; - l'équipement nécessaire au rangement, au traitement ou à l'exploitation des documents.
    Art. 2
    1 Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.
    2 Le fonds est géré et administré par le Département des institutions et des relations extérieures (ci- après : DIRE).
    Art. 3
    1 Le fonds est alimenté par :
    étudiants; - les excédents de recettes de la BCU (photocopies faites par le public, remboursement frais de port/prêt interbibliothèques, travaux d'ateliers, etc.); - des subventions fédérales; - les revenus qu'il produit.
    Art. 4
    1 Jusqu'à concurrence de Fr. 30'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager des dépenses conformes aux buts définis à l'article premier.
    2 De Fr. 30'000.-- à Fr. 150'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles.
    3 Au-delà de Fr. 150'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.
    Art. 5
    1 Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
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