Règlement sur le protocole (B 1 25.01)
CH - GE

Règlement sur le protocole

(RProt) du 2 novembre 2011 (Entrée en vigueur : 8 novembre 2011) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 49, 101, 110, 111, 122, alinéa 2, 128, alinéa 1, 141 et 153, de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847; vu la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965; vu les articles 4, 7, alinéa 1, 10 à 13, d e la loi sur le protocole, du 1 er septembre 2011 (ci - après : la loi); vu l’article 19 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985; vu l’article 46 de la loi sur le notariat, du 25 novembre 1988, a :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour régler les questions de protocole et de cérémonial du Conseil d'Etat et des manifestations officielles auxquelles il participe.

Art. 2 Service du protocole

1 Le service du protocole est chargé :
a) d’assister le Conseil d'Etat dans les cérémonies et manifestations officielles que celui - ci organise;
b) d’accompagner le Conseil d'Etat d ans ses déplacements officiels;
c) d’accueillir, sur délégation du Conseil d'Etat, les chefs d'Etat et chefs de gouvernement à leur arrivée à Genève;
d) en coordination avec le Département fédéral des affaires étrangères, d’organiser la visite à Genève d es chefs d'Etat et chefs de gouvernement;
e) de représenter, sur délégation du Conseil d'Etat, la République et canton de Genève lors des événements organisés par les représentations diplomatiques et les organisations internationales;
f) de veiller aux conditions d'accueil à Genève des organisations internationales et non gouvernementales, ainsi que de leurs organes et de leur personnel.
2 Le chef du service du protocole (ci - après : chef du protocole) est maître de cérémonie des événements organisés par le Conseil d'Etat.

Art. 3 Primauté du règlement

Le présent règlement l’emporte sur toute prescription infra - réglementaire.

Art. 4 Invitations

1 L’autorité organisatrice arrête la liste des invités.

Règlement sur le protocole

Règlement sur le protocole (RProt) B 1 25.01 du 2 novembre 2011 (Entrée en vigueur : 8 novembre 2011) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 49, 101, 110, 111, 122, alinéa 2, 128, alinéa 1, 141 et 153, de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847; vu la loi sur la prestation des serments, du 24 se ptembre 1965; vu les articles 4, 7, alinéa 1, 10 à 13, de la loi sur le protocole, du 1 er septembre 2011 (ci - après : la loi); vu l’article 19 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985; vu l’arti cle 46 de la loi sur le notariat, du 25 novembre 1988, arrête :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour régler les questions de protocole et de cérémonial du Conseil d'Etat et des manifestations officielles auxquelles il participe.

Art. 2 Service du protocole

1 Le service du protocole est chargé :
a) d’assister le Conseil d'Etat dans les cérémonies et manifestations officielles que celui - ci organise;
b) d’accompagner le Conseil d'Etat dans ses déplacements officiels;
c) d’accueillir, sur délégation du Conseil d'Etat, les chefs d'Etat et chefs de gouvernement à leur arrivée à Genève;
d) en coordination avec le Département fédéral des affaires étrangères, d’organiser la visite à Genève des chefs d'Etat et chefs de gouvernement;
e) de représenter, sur délégation du Conseil d'Etat, la République et canton de Genève lors des événements organ isés par les représentations diplomatiques et les organisations internationales;
f) de veiller aux conditions d'accueil à Genève des organisations internationales et non gouvernementales, ainsi que de leurs organes et de leur personnel.
2 Le chef du serv ice du protocole (ci - après : chef du protocole) est maître de cérémonie des événements organisés par le Conseil d'Etat.

Art. 3 Primauté du règlement

Le présent règlement l’emporte sur toute prescription infra - réglementaire.

Art. 4 Invitat

ions
1 L’autorité organisatrice arrête la liste des invités.
2 L'autorité organisatrice décide du pla cement des corps constitués et des invités.
3 L’autorité organisatrice détermine qui prend la parole.
4 L’autorité organisatrice fixe l’ordre de parole.

Art. 5 Manifestations organisées avec le Grand Conseil ou le pouvoir judiciaire

Sont des manif estations organisées avec le Grand Conseil ou le pouvoir judiciaire au sens de l’article 4, lettre c, de la loi :
a) la prestation de serment du Conseil d’Etat;
b) la prestation de serment du pouvoir judiciaire;
c) la prestation de serment des juges pru d'hommes.
Chapitre II Tenue de ville

Art. 6 Manifestations concernées

La tenue de ville, au sens de l’article 5, alinéa 2, de la loi, est portée lors des manifestations suivantes :
a) la prestation de serment du Conseil d’Etat;
b) la prestation de serment du pouvoir judiciaire;
c) la prestation de serment des conseillers administratifs, maires et adjoints;
d) la prestation de serment des juges prud'hommes;
e) la prestation de serment des écoles de police;
f) la cérémonie du 1 er juin;
g) la cérémonie à la mémoire des soldats de Genève morts au service de la patrie;
h) la cérémonie de l'Escalade;
i) la cérémonie de la Restauration.
Chapitre III Préséance

Art. 7 Ordre général de préséance

1 Conformément à l’ article 7, alinéa 1, de la loi, l’ordre général de préséance figure dans l’annexe.
2 Lorsqu’un conseiller fédéral est présent, on peut adopter l’ordre protocolaire fédéral. Dans tous les cas, il faut lui donner la préséance.
3 L'ordre général de préséance visé à l'article 7, alinéas 2 à 4, de la loi ne vaut que dans la mesure où le titulaire de la fonction est présent, sauf :
a) si le président du Conseil d'Etat délègue le vice - président ou le doyen;
b) si le président du Grand Conseil délègue un vice - pré sident;
c) si le procureur général délègue un premier procureur.

Art. 8 (6) Conseil d’Etat

La préséance entre les membres du Conseil d’Etat est fixée, en premier lieu, par la fonction (présidente ou prési dent, vice - présidente ou vice - président), ensuite par l’ordre d’ancienneté dans la fonction, subsidiairement par l’âge, au sens de l’article 27, alinéa 4, du règlement pour l’organisation du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève, du 15 mars 2 023.

Art. 9 Autorités communales

2 L'autorité organisatrice décide du placement des corps constitués et des invités.
3 L’autorité organisatrice détermine qui prend la parole.
4 L’autorité organisatrice fixe l’ordre de parole.

Art. 5 Manifestations organisées avec le Grand Conseil ou le pouvoir judiciaire

Sont des manifestations organisées avec le Grand Conseil ou le pouvoir judiciaire au sens de l’article 4, lettre c, de la loi : a ) la prestation de serment du Conseil d’Etat;
b) la prestation de serment du pouvoir judiciaire;
c) la prestation de serment des juges prud'hommes.
Chapitre II Tenue de ville

Art. 6 Manifestations concernées

La tenue de ville, au sens de l’article 5, alinéa 2, de la loi, est portée lors des manifestations suivantes :
a) la prestation de serment du Conseil d’Etat;
b) la prestation de serment du pouvoir judiciaire;
c) l a prestation de serment des conseillers administratifs, maires et adjoints;
d) la prestation de serment des juges prud'hommes;
e) la prestation de serment des écoles de police;
f) la cérémonie du 1 er juin;
g) la cérémonie à la mémoire des soldats de G enève morts au service de la patrie;
h) la cérémonie de l'Escalade;
i) la cérémonie de la Restauration.
Chapitre III Préséance

Art. 7 Ordre général de préséance

1 Conformément à l’article 7, alinéa 1, de la loi, l’ordre général de préséa nce figure dans l’annexe.
2 Lorsqu’un conseiller fédéral est présent, on peut adopter l’ordre protocolaire fédéral. Dans tous les cas, il faut lui donner la préséance.
3 L'ordre général de préséance visé à l'article 7, alinéas 2 à 4, de la loi ne vaut que dans la mesure où le titulaire de la fonction est présent, sauf :
a) si le président du Conseil d'Etat délègue le vice - président ou le doyen;
b) si le président du Grand Conseil délègue un vice - président;
c) si le procureur général délègue un premier pr ocureur.

Art. 8 Conseil d’Etat

La préséance entre les conseillers d’Etat est fixée, en premier lieu, par la fonction (président, vice - président), ensuite par la date initiale d’élection et, subsidiairement, par l’âge.

Art. 9 Autorités com

munales Les autorités communales prennent rang dans l’ordre suivant :
a) Ville de Genève;
b) communes ayant un Conseil administratif, dans l’ordre alphabétique;
Les autorités communales prennent rang dans l’ordre suivant :
a) Ville de Genève;
b) communes ayant un Conseil administratif, dans l’ordre alphabétique;
c) communes sans Conseil administratif, dans l’ordre alphabétique.

Art. 10 Ordre des discours

Lorsqu'un conseiller fédéral prononce un discours, la parole lui est donnée en premier. Les orateurs qui le suivent parlent dans l'ordre fixé dans l'annexe.
Chapitre IV Prestations de serment

Art. 11 Prestation de serment du Conseil d’Etat

1 La prestation de serment du Conseil d’Etat est organisée par le secrétariat général du Grand Conseil, en collaboration avec la chancellerie d'Etat (3) . Elle se déro ule au temple de Saint - Pierre.
2 La présence des membres du Conseil d’Etat et du Grand Conseil est obligatoire.
3 Les invités sont :
a) le procureur général;
b) les députés genevois aux Chambres fédérales;
c) les juges fédéraux genevois;
d) les magistrats titulaires du pouvoir judiciaire, à l’exception des juges prud’hommes;
e) les anciens conseillers d’Etat, anciens présidents du Grand Conseil, anciens procureurs généraux et anciens chanceliers d’Etat;
f) les magistrats de la Cour des comptes;
g) les conseillers administratifs, maires et adjoints;
h) les secrétaires généraux des départements;
i) l’état - major de la police;
j) les autorités diplomatiques, universitaires, ecclésiastiques et militaires.
4 Le Conseil d’Etat et la prés idence du Grand Conseil peuvent inviter d’autres personnes.
5 La cérémonie est publique.
6 La cérémonie comprend notamment les étapes ci - dessous, dans l’ordre suivant :
a) exhortation et ouverture de la cérémonie;
b) appel nominal des députés;
c) discours du président du Grand Conseil;
d) prestation de serment des membres du Conseil d’Etat;
e) discours du président désigné du Conseil d’Etat;
f) clôture de la cérémonie.

Art. 12 Prestation de serment du Grand Conseil

La prestation de s erment du Grand Conseil est régie par la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et par la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du
13 septembre 1985.

Art. 13 Prestation de serment du

pouvoir judiciaire
c) communes sans Conseil administratif, dans l’ordre alphabétique.

Art. 10 Ordre des discours

Lorsqu'un conseiller fédéral prononce un discours, la parole lui est donnée en premier. Les orateurs qui le suivent parlent dans l'ordre fixé dans l'annexe.
Chapitre IV Prestations de serment

Art. 11 Prestation de serment du Conseil d’Etat

1 La prestation de serment du Conseil d’Etat est organisée par le secrétariat général du Grand Conseil, en collaboration avec la chancellerie d'Etat (3) . Elle se déroule au temple de Saint - Pierre.
2 La présence des membres du Conseil d’Etat et du Grand Conseil est obligatoire.
3 Les invités sont :
a) le procureur général;
b) les députés genevois aux Chambres fédérales;
c) les juges fédéraux genevois;
d) les magistrats titulaires du pouvoir judiciaire, à l’exception des juges prud’hommes;
e) les anciens conseillers d’Etat, anciens présidents du Grand Conseil, anciens procureurs généraux et anciens chanceliers d’Etat;
f) les magistrats de la Cour des comptes;
g) les conseillers administratifs, maires et adjoints;
h) les secrétaires généraux des départements;
i) l’état - major de la police;
j) les autorités diplomatiques, universitaires, ecclésiastiques et militair es.
4 Le Conseil d’Etat et la présidence du Grand Conseil peuvent inviter d’autres personnes.
5 La cérémonie est publique.
6 La cérémonie comprend notamment les étapes ci - dessous, dans l’ordre suivant :
a) exhortation et ouverture de la cérémonie;
b) app el nominal des députés;
c) discours du président du Grand Conseil;
d) prestation de serment des membres du Conseil d’Etat;
e) discours du président désigné du Conseil d’Etat;
f) clôture de la cérémonie.

Art. 12 Prestation de serment du Grand Conseil

La prestation de serment du Grand Conseil est régie par la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et par la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du
13 septembre 1985.

Art. 13 Prestation de serment du pouvoir judiciaire

1 La prestation de serment des magistrats du pouvoir judiciaire est organisée par le secrétariat général du Grand Conseil, en collaboration avec la chancellerie d'Eta t (3) . Elle se déroule au temple de Saint - Pierre.
1 La prestation de serment des magistrats du pouvoir judiciaire est organisée par le secrétariat général du Grand Conseil, en collaboration avec la chancellerie d'Etat (3) . Elle se déroule au temple de Saint - Pierre.
2 La présence des membres du Conseil d’Etat, des députés et des magistrats du pouvoir judiciaire est obligatoire.
3 Les invités sont :
a) les députés genevois aux Chambres fédérales;
b) les juges fédéraux genevois;
c) les anciens conseillers d’Etat, anciens présidents du Grand Conseil, anciens procureurs généraux et anciens chanceliers d’Etat;
d) les magistrats de la Cour des comptes;
e) les conseillers administratifs, maires et adjoints;
f) les secrétaires généraux des départ ements;
g) l’état - major de la police;
h) les autorités diplomatiques, universitaires, ecclésiastiques et militaires.
4 La présidence du Grand Conseil peut inviter d’autres personnes.
5 La cérémonie est publique.
6 La cérémonie comprend notamment les étap es ci - dessous, dans l’ordre suivant :
a) ouverture de la cérémonie;
b) discours du président du Grand Conseil; (5)
c) prestation de serment des magistrats du pouvoir judiciaire; (5)
d) discours du procureur général; (5)
e) clôture de la cérémonie.

Art. 14 Prestation de serment des conseillers administratifs, maires et adjoints

1 La prestation de serment des conseillers administratifs, maires et adjoints est organisée par la chancellerie d'Etat (3) . Elle se déroule au temple de Saint - Pierre.
2 La présence des membres du Conseil d’Etat et des conseillers administratifs, maires et adjoints est obligatoire.
3 Les invités sont :
a) les députés genevois aux Chambres fédérales;
b) les juges fédéraux genevois;
c) les présidents de juridiction;
d) les députés au Grand Conseil;
e) les magistra ts de la Cour des comptes;
f) les anciens conseillers d’Etat, anciens présidents du Grand Conseil, anciens procureurs généraux et anciens chanceliers d’Etat;
g) les secrétaires généraux des départements;
h) l’état - major de la police;
i) les autorités diplomatiques, universitaires, ecclésiastiques et militaires.
2 La présence des membres du Conseil d’Etat, des députés et des magistrats du pouvoir judiciaire est obligatoire.
3 Les invités sont :
a) les députés genevois aux Chambres fédérales;
b) les juges fédéraux genevois;
c) les anciens conseillers d’Etat, anciens présidents du Grand Conseil, anciens procureurs généraux et anciens chanceliers d’Etat;
d) les magistrats de la Cour des comptes;
e) les conseillers administratifs, maires et adjoints;
f) les secrétaires généraux des départements;
g) l’état - major de la police;
h) les autorités diplomatiques, universitaires, ecclésiastiques et militaires.
4 La présidence du Grand Conseil peut in viter d’autres personnes.
5 La cérémonie est publique.
6 La cérémonie comprend notamment les étapes ci - dessous, dans l’ordre suivant :
a) ouverture de la cérémonie;
b) discours du président du Grand Conseil; (5 )
c) prestation de serment des magistrats du pouvoir judiciaire; (5)
d) discours du procureur général; (5)
e) clôture de la cérémonie.

Art. 14 Prestation de serment des conseillers administratifs, maires et adjoints

1 La prestation de serment des conseillers administratifs, maires et adjoints est organisée par la chancellerie d'Etat (3) . El le se déroule au temple de Saint - Pierre.
2 La présence des membres du Conseil d’Etat et des conseillers administratifs, maires et adjoints est obligatoire.
3 Les invités sont :
a) les députés genevois aux Chambres fédérales;
b) les juges fédéraux genevoi s;
c) les présidents de juridiction;
d) les députés au Grand Conseil;
e) les magistrats de la Cour des comptes;
f) les anciens conseillers d’Etat, anciens présidents du Grand Conseil, anciens procureurs généraux et anciens chanceliers d’Etat;
g) les secrétaires généraux des départements;
h) l’état - major de la police;
i) les autorités diplomatiques, universitaires, ecclésiastiques et militaires.
4 Le Conseil d’Etat et la présidence du Grand Conseil peuvent inviter d’autres personnes.
5 La cérémonie est publique.
6 La cérémonie comprend notamment les étapes ci - dessous, dans l’ordre suivant :
a) ouverture de la cérémonie;
4 Le Conseil d’Etat et la présidence du Grand Conseil peuvent inviter d’autres personnes.
5 La cérémonie est publique.
6 La cérémonie comprend notamment les étapes ci - dessous, dans l’ordre suiv ant :
a) ouverture de la cérémonie;
b) prestation de serment des conseillers administratifs, maires et adjoints;
c) discours du conseiller d’Etat chargé des communes;
d) clôture de la cérémonie.

Art. 15 Prestation de serment des juges prud’homme

s
1 La prestation de serment des juges prud’hommes est organisée par la chancellerie d'Etat (3) , en collaboration avec le secrétariat général du pouvoir judiciaire.
2 La présence d’une délégation du Conseil d’Eta t et des juges prud’hommes est obligatoire.
3 Les invités sont :
a) les députés au Grand Conseil;
b) le procureur général;
c) le Conseil administratif de la Ville de Genève et le président du Conseil municipal;
d) les juges fédéraux genevois;
e) les députés genevois aux Chambres fédérales;
f) les présidents de juridictions;
g) les secrétaires généraux des départements;
h) le président de l’Association des communes genevoises;
i) les représentants des associations professionnelles.
4 Le C onseil d’Etat peut inviter d’autres personnes.
5 La cérémonie est publique.
6 La cérémonie comprend notamment les étapes ci - dessous, dans l’ordre suivant :
a) ouverture de la cérémonie;
b) prestation de serment des juges prud’hommes;
c) message d’un mag istrat du pouvoir judiciaire;
d) discours d’un membre du Conseil d’Etat;
e) clôture de la cérémonie.

Art. 16 Prestation de serment des écoles de police

1 La prestation de serment des écoles de police est organisée par la chancellerie d'Etat (3) . Elle se déroule sur la promenade de la Treille.
2 La présence d’une délégation du Conseil d’Etat, de l’état - major de la police et des policiers prêtant serment est obligatoire.
3 Les invités sont :
a) le bureau du Grand Conseil;
b) le procureur général et les présidents de juridiction.
4 Le Conseil d’Etat peut inviter d’autres personnes.
5 La cérémonie est publique.
6 La cérémonie comprend notamment les étapes ci - dessous, dans l’ordre suivant :
a) ouverture de la cérémonie;
b) prestation de serment des policiers;
b) prestation de serment des conseillers administratifs, maires et adjoints;
c) discours du conseiller d’Etat chargé des communes ;
d) clôture de la cérémonie.

Art. 15 Prestation de serment des juges prud’hommes

1 La prestation de serment des juges prud’hommes est organisée par la chancellerie d'Etat (3) , en collaboration avec le se crétariat général du pouvoir judiciaire.
2 La présence d’une délégation du Conseil d’Etat et des juges prud’hommes est obligatoire.
3 Les invités sont :
a) les députés au Grand Conseil;
b) le procureur général;
c) le Conseil administratif de la Ville de Genève et le président du Conseil municipal;
d) les juges fédéraux genevois;
e) les députés genevois aux Chambres fédérales;
f) les présidents de juridictions;
g) les secrétaires généraux des départements;
h) le président de l’Association des communes genevoises;
i) les représentants des associations professionnelles.
4 Le Conseil d’Etat peut inviter d’autres personnes.
5 La cérémonie est publique.
6 La cérém onie comprend notamment les étapes ci - dessous, dans l’ordre suivant :
a) ouverture de la cérémonie;
b) prestation de serment des juges prud’hommes;
c) message d’un magistrat du pouvoir judiciaire;
d) discours d’un membre du Conseil d’Etat;
e) clôture de la cérémonie.

Art. 16 Prestation de serment des écoles de police

1 La prestation de serment des écoles de police est organisée par la chancellerie d'Etat (3) . Elle se déroule sur la promenade de la Trei lle.
2 La présence d’une délégation du Conseil d’Etat, de l’état - major de la police et des policiers prêtant serment est obligatoire.
3 Les invités sont :
a) le bureau du Grand Conseil;
b) le procureur général et les présidents de juridiction.
4 Le Conse il d’Etat peut inviter d’autres personnes.
5 La cérémonie est publique.
6 La cérémonie comprend notamment les étapes ci - dessous, dans l’ordre suivant :
a) ouverture de la cérémonie;
b) prestation de serment des policiers;
c) discours d’un membre du Cons eil d’Etat;
d) clôture de la cérémonie.

Art. 17 Prestation de serment des notaires

1 La prestation de serment des notaires est organisée par la chancellerie d'Etat (3) .
c) discours d’un membre du Conseil d’Etat;
d) clôture de la cérémonie.

Art. 17 Prestation de serment des notaires

1 La prestation de serment des notaires est organisée par la chancellerie d'Etat (3) .
2 La présence des membres du Conseil d’Etat et des notaires prêtant serment est obligatoire.
3 Le Conseil d’Etat peut inviter d’autres personnes.
4 La cérémonie est publi que.
5 La cérémonie comprend notamment les étapes ci - dessous, dans l’ordre suivant :
a) ouverture de la cérémonie;
b) prestation de serment des notaires;
c) discours d’un membre du Conseil d’Etat;
d) clôture de la cérémonie.
Chapitre V Cortèges

Art. 18 Cas de cortège

Il y a un cortège au sens des articles 10 à 12 de la loi dans les situations suivantes :
a) lors de la prestation de serment du Conseil d’Etat, entre le temple de Saint - Pierre et l’Hôtel de Ville;
b) lors de la prestation d e serment du pouvoir judiciaire, entre le temple de Saint - Pierre et l’Hôtel de Ville; (5)
c) lors de la prestation de serment des magistrats communaux, entre le temple de Saint - Pierre et l’Hôtel de Ville;
d) lo rs de la cérémonie de l'hommage aux victimes, entre l'Hôtel de Ville et le temple de Saint - Gervais.

Art. 19 Organisation du cortège

L’autorité organisatrice de la cérémonie au cours de laquelle la cérémonie a lieu détermine le déroulement des manife stations et les éléments préalables.
Chapitre VI Réceptions, cérémonies, manifestations Section 1 Réceptions officielles

Art. 20 Invitations

Forme
1 Le Conseil d’Etat peut inviter seul ou en commun avec le Conseil fédéral ou le Conseil administratif de la Ville de Genève.
2 En principe, le Conseil d’Etat n’offre pas de réception le dimanche. Réceptions de représentation
3 A des fins de représentation, le Conseil d’Etat, l’un d e ses membres ou le chancelier d’Etat invitent les personnalités de marque du monde diplomatique, politique ou économique.
4 Ces réceptions ou invitations peuvent se dérouler tant dans les lieux habituellement dévolus aux réceptions protocolaires que dans des établissements destinés à ces fins ou d’autres lieux privés.

Art. 21 Accueil des invités

2 La présence des membres du Conseil d’Etat et des notaires prêtant serment est obligatoire.
3 Le Conseil d’Etat peut inviter d’autres personnes.
4 La cérémonie est publique.
5 La cérémonie comprend notamment les étapes ci - dessous, dans l’ordre suivant :
a) ou verture de la cérémonie;
b) prestation de serment des notaires;
c) discours d’un membre du Conseil d’Etat;
d) clôture de la cérémonie.
Chapitre V Cortèges

Art. 18 Cas de cortège

Il y a un cortège au sens des articles 10 à 12 de la loi dan s les situations suivantes :
a) lors de la prestation de serment du Conseil d’Etat, entre le temple de Saint - Pierre et l’Hôtel de Ville;
b) lors de la prestation de serment du pouvoir judiciaire, entre le temple de Saint - Pierre et l’Hôtel de Ville; (5)
c) lors de la prestation de serment des magistrats communaux, entre le temple de Saint - Pierre et l’Hôtel de Ville;
d) lors de la cérémonie de l'hommage aux victimes, entre l'Hôtel de Ville et le temple de Saint - Gervais.

Art. 19 Organisation du cortège

L’autorité organisatrice de la cérémonie au cours de laquelle la cérémonie a lieu détermine le déroulement des manifestations et les éléments préalables.
Chapitre VI Réceptions, cérémonies, manifestations Section 1 Réceptions officielles

Art. 20 Invitations

Forme
1 Le Conseil d’Etat peut inviter seul ou en commun avec le Conseil fédéral ou le Conseil administratif de la Ville de Genève.
2 En principe, le Conseil d’Etat n’offre pas de réception le dimanche. Réceptions de représentation
3 A des fins de re présentation, le Conseil d’Etat, l’un de ses membres ou le chancelier d’Etat invitent les personnalités de marque du monde diplomatique, politique ou économique.
4 Ces réceptions ou invitations peuvent se dérouler tant dans les lieux habituellement dévolus aux réceptions protocolaires que dans des établissements destinés à ces fins ou d’autres lieux privés.

Art. 21 Accueil des invités

1 Lors d’une réception offerte en commun ou non avec le Conseil fédéral ou le Conseil administratif de la Ville de Ge nève, les invités sont reçus par un représentant de chaque autorité invitante.
1 Lors d’une réception offerte en commun ou non avec le Conseil fédéral ou le Conseil administratif de la Ville de Genève, les invités sont reçus par un rep résentant de chaque autorité invitante.
2 Les représentants d’autres autorités présents à la réception sont considérés comme invités.
3 Le Conseil d’Etat peut être représenté par l’un de ses membres, par le chancelier d’Etat, par le chef du protocole ou en core par un membre du bureau du Grand Conseil.
4 Un huissier au moins est toujours présent.

Art. 22 Visite d’un gouvernement confédéré

1 Lors de la visite d’un gouvernement confédéré, une réception est offerte par le Conseil d’Etat.
2 Les drapeaux s uisse, genevois et du canton concerné sont arborés à l’entrée de l’Hôtel de Ville et du lieu de réception.

Art. 23 Visite d’ambassadeurs accrédités à Berne

Lorsqu’un ambassadeur accrédité à Berne exprime le désir de rendre une visite au gouvernement genevois, il est reçu par le Conseil d’Etat à l’occasion de la fête nationale suisse ou de la journée des Nations Unies.

Art. 24 Visite de courtoisie

Les chefs des missions, représentations et délégations permanentes ainsi que les consuls généraux qui désirent rendre une visite de courtoisie au gouvernement sont reçus par le président du Conseil d’Etat ou, en son absence, par le vice - président, accompagné du chef du protocole. Le maire de Genève est invité à assister à cette visite.

Art. 25 N

ouveau directeur ou secrétaire général d’une organisation internationale Lorsqu’un directeur ou un secrétaire général d’une organisation internationale dont le siège est à Genève prend ses fonctions, il est reçu lors d’un déjeuner offert par le Conseil d’E tat et présidé par le président du Conseil d’Etat.

Art. 26 Magistrats fédéraux

Le Conseil d’Etat organise une cérémonie appropriée lors de :
a) l’élection d’un Genevois au Conseil fédéral ou au Tribunal fédéral;
b) l’élection d’un Genevois à la présidence de la Confédération, du Conseil national, du Conseil des Etats, du Tribunal fédéral, du Tribunal militaire de cassation.

Art. 27 Officiers généraux et supérieurs

2 Les représentants d’autres autorités présents à la réception sont considérés comme invités.
3 Le Conseil d’Etat peut être représenté par l’un de ses membres, par le chancelier d’Etat, par le chef du protocole ou encore par un membre du bureau du Grand Conseil.
4 Un huissier au moins est toujours présent.

Art. 22 Visite d’un gouvernement confédéré

1 Lors de la visite d’un gouvernement confédéré, une réception est offerte par le Conseil d’Etat.
2 Les drapeaux suisse, genevois et du canton concerné sont arborés à l’entrée de l’Hôtel de Ville et du lieu de réception.

Art. 23 Visite d’ambassadeurs accrédités à Berne

Lorsqu’un ambassadeur accrédité à Berne exprime le dés ir de rendre une visite au gouvernement genevois, il est reçu par le Conseil d’Etat à l’occasion de la fête nationale suisse ou de la journée des Nations Unies.

Art. 24 Visite de courtoisie

Les chefs des missions, représentations et délégations perm anentes ainsi que les consuls généraux qui désirent rendre une visite de courtoisie au gouvernement sont reçus par le président du Conseil d’Etat ou, en son absence, par le vice - président, accompagné du chef du protocole. Le maire de Genève est invité à as sister à cette visite.

Art. 25 Nouveau directeur ou secrétaire général d’une organisation internationale

Lorsqu’un directeur ou un secrétaire général d’une organisation internationale dont le siège est à Genève prend ses fonctions, il est reçu lors d’un déjeuner offert par le Conseil d’Etat et présidé par le président du Conseil d’Etat.

Art. 26 Magistrats fédéraux

Le Conseil d’Etat organise une cérémonie appropriée lors de :
a) l’élection d’un Genevois au Conseil fédéral ou au Tribunal fédéral;
b) l’élection d’un Genevois à la présidence de la Confédération, du Conseil national, du Conseil des Etats, du Tribunal fédéral, du Tribunal militaire de cassation.

Art. 27 Officiers généraux et supérieurs

Le Conseil d’Etat invite, dans la règle, tous les 2 ans, les anciens et nouveaux officiers généraux et supérieurs qui exercent ou ont exercé un commandement ou une fonction intéressant le canton de Genève.
Section 2 Représentation du Conseil d’Etat à des cérémonies et manifestations diverses

Art. 28 Principes généraux

Le Conseil d’Etat invite, dans la règle, tous les 2 ans, les anciens et nouv eaux officiers généraux et supérieurs qui exercent ou ont exercé un commandement ou une fonction intéressant le canton de Genève.
Section 2 Représentation du Conseil d’Etat à des cérémonies et manifestations diverses

Art. 28 Principes g

énéraux
1 Lorsque le Conseil d’Etat accepte de se faire représenter à une manifestation, il peut l’être par un ou plusieurs de ses membres, en principe 3 au maximum, ou anciens membres, par le chancelier d’Etat ou le chef du protocole, ou encore par un mem bre du bureau du Grand Conseil.
2 Dans la règle, lorsque la manifestation comporte un cortège ou un discours du Conseil d’Etat, celui - ci est accompagné d’un huissier.
3 Sauf cas exceptionnels, le Conseil d’Etat ne se fait pas représenter à des cérémonies o u manifestations ayant lieu le dimanche.

Art. 29 Manifestations patriotiques

1 Le Conseil d’Etat participe aux cérémonies du 1 er juin, du 1 er août, à la mémoire des soldats de Genève morts au service de la patrie, de l’Escalade et de la Restauration . Les corps constitués y sont représentés.
2 Dans la règle, le président du Conseil d’Etat prononce le discours de circonstance le 1 er juin au Port - Noir.

Art. 30 Manifestations en lien avec la Genève internationale

Le Conseil d’Etat participe à la j ournée des Nations Unies.

Art. 31 Manifestations commerciales privées

1 Dans la règle, sauf pour les célébrations d’anniversaires importants, tels que 25 e , 50 e , 75 e , ou 100 e anniversaire, le Conseil d’Etat n’est pas représenté aux manifestations d’o rdre commercial privé.
2 Si un conseiller d’Etat participe, à titre privé, à une autre manifestation du même genre, il ne prend, en principe, pas la parole.
Chapitre VII Ecussons et drapeaux

Art. 32 Drapeaux nationaux

1 Les drapeaux suisse et genevois sont hissés sur l’Hôtel de Ville, le Palais de justice, le temple de Saint - Pierre et sur les principaux bâtiments administratifs :
a) le 5 mai (journée de l’Europe);
b) le 1 er juin;
c) le 1 er août;
d) le 24 octobre (journée des Nations Unies);
e) les 11 et 12 décembre;
f) les 30 et 31 décembre.
2 Ils sont mis en berne le jour des obsèques :
1 Lorsque le Conseil d’Etat accepte de se faire représenter à une manifestation, il peut l’être par un ou plusieurs de ses membres, en principe 3 au maximum, ou anciens me mbres, par le chancelier d’Etat ou le chef du protocole, ou encore par un membre du bureau du Grand Conseil.
2 Dans la règle, lorsque la manifestation comporte un cortège ou un discours du Conseil d’Etat, celui - ci est accompagné d’un huissier.
3 Sauf cas e xceptionnels, le Conseil d’Etat ne se fait pas représenter à des cérémonies ou manifestations ayant lieu le dimanche.

Art. 29 Manifestations patriotiques

1 Le Conseil d’Etat participe aux cérémonies du 1 er juin, du 1 er août, à la mémoire des soldats de Genève morts au service de la patrie, de l’Escalade et de la Restauration. Les corps constitués y sont représentés.
2 Dans la règle, le président du Conseil d’Etat prononce le discours de circonstance le 1 er juin au Port - Noir.

Art. 30 Manifestat

ions en lien avec la Genève internationale Le Conseil d’Etat participe à la journée des Nations Unies.

Art. 31 Manifestations commerciales privées

1 Dans la règle, sauf pour les célébrations d’anniversaires importants, tels que 25 e , 50 e , 75 e , ou 100 e anniversaire, le Conseil d’Etat n’est pas représenté aux manifestations d’ordre commercial privé.
2 Si un conseiller d’Etat participe, à titre privé, à une autre manifestation du même genre, il ne prend, en principe, pas la parole.
Chapitre VII Ecu ssons et drapeaux

Art. 32 Drapeaux nationaux

1 Les drapeaux suisse et genevois sont hissés sur l’Hôtel de Ville, le Palais de justice, le temple de Saint - Pierre et sur les principaux bâtiments administratifs :
a) le 5 mai (journée de l’Europe);
b) le 1 er juin;
c) le 1 er août;
d) le 24 octobre (journée des Nations Unies);
e) les 11 et 12 décembre;
f) les 30 et 31 décembre.
2 Ils sont mis en berne le jour des obsèques :
a) sur les bâtiments mentionnés à l’alinéa 1 lors du décès d’un conseiller fédéral, d’un conseiller d’Etat, du président du Grand Conseil, du procureur général;
a) sur les bâtiments mentionnés à l’alinéa 1 lors du décès d’un conseiller fédéral, d’un conseiller d’Etat , du président du Grand Conseil, du procureur général;
b) à l’Hôtel de Ville, lors du décès du chef d’un Etat qui entretient un poste consulaire résidant à Genève, d’un conseiller national genevois, d’un député genevois au Conseil des Etats, d’un juge féd éral genevois, d’un député, du chancelier d’Etat, ou d’un maire; il en est de même pour un ancien conseiller fédéral genevois, un ancien conseiller d’Etat ou un ancien président du Grand Conseil;
c) au Palais de justice, lors du décès d’un magistrat du po uvoir judiciaire, d’un ancien juge genevois au Tribunal fédéral, d’un ancien procureur général, d’un ancien président de juridiction.

Art. 33 Ecussons et pavillons étrangers

1 Le pavillon national de l’Etat d’envoi peut être arboré et l’écusson aux armes de cet Etat placé sur les bâtiments occupés, les résidences des chefs de postes consulaires et des missions diplomatiques, ainsi que sur leurs moyens de transport.
2 Toutefois, conformément à l’usage genevois, le pavillon étranger est hissé les jours de la fête nationale de l’Etat d’envoi et des fêtes suisses et genevoises mentionnées à l’article 32, alinéa 1.
Chapitre VIII Obsèques

Art. 34 Généralités

1 Les obsèques officielles sont organisées par la chancellerie d'Etat (3) , en accord avec la famille du défunt, lorsque ce dernier est conseiller d’Etat, président du Grand Conseil, procureur général ou chancelier d’Etat.
2 Les désirs du défunt ou de sa famille sont déterminants.
3 Lorsque le Consei l d’Etat est représenté aux obsèques, il est toujours accompagné d’un huissier et une couronne est envoyée. Une lettre de condoléances est adressée à la famille du défunt et, lorsqu'il y a lieu, au corps constitué dont il fait partie.
4 En cas de décès d'u n conseiller d'Etat, du président du Grand Conseil, du procureur général, du chancelier d’Etat ou de leur conjoint, ou d'un ancien conseiller d'Etat, un avis mortuaire est publié.

Art. 35 Autorités fédérales

Conseiller fédéral
1 Si le défunt est genevois, le Conseil d’Etat, in corpore, assiste aux obsèques.
b) à l’Hôtel de Ville, lors du décès du chef d ’un Etat qui entretient un poste consulaire résidant à Genève, d’un conseiller national genevois, d’un député genevois au Conseil des Etats, d’un juge fédéral genevois, d’un député, du chancelier d’Etat, ou d’un maire; il en est de même pour un ancien cons eiller fédéral genevois, un ancien conseiller d’Etat ou un ancien président du Grand Conseil;
c) au Palais de justice, lors du décès d’un magistrat du pouvoir judiciaire, d’un ancien juge genevois au Tribunal fédéral, d’un ancien procureur général, d’un a ncien président de juridiction.

Art. 33 Ecussons et pavillons étrangers

1 Le pavillon national de l’Etat d’envoi peut être arboré et l’écusson aux armes de cet Etat placé sur les bâtiments occupés, les résidences des chefs de postes consulaires et des missions diplomatiques, ainsi que sur leurs moyens de transport.
2 Toutefois, conformément à l’usage genevois, le pavillon étranger est hissé les jours de la fê te nationale de l’Etat d’envoi et des fêtes suisses et genevoises mentionnées à l’article 32, alinéa 1.
Chapitre VIII Obsèques

Art. 34 Généralités

1 Les obsèques officielles sont organisées par la chancellerie d'Etat (3) , en accord avec la famille du défunt, lorsque ce dernier est conseiller d’Etat, président du Grand Conseil, procureur général ou chancelier d’Etat.
2 Les désirs du défunt ou de sa famille sont déterminants.
3 Lorsque le Conseil d’Etat est représenté aux obsèques, il est toujours accompagné d’un huissier et une couronne est envoyée. Une lettre de condoléances est adressée à la famille du défunt et, lorsqu'il y a lieu, au corps constitué dont il fait partie.
4 En cas de décès d'un conseil ler d'Etat, du président du Grand Conseil, du procureur général, du chancelier d’Etat ou de leur conjoint, ou d'un ancien conseiller d'Etat, un avis mortuaire est publié.

Art. 35 Autorités fédérales

Conseiller fédéral
1 Si le défunt est genevois, le Conseil d’Etat, in corpore, assiste aux obsèques.
2 Si le défunt est confédéré, une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. Ancien conseiller fédéral
2 Si le défunt est confédéré, une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. Ancien conseiller fédéral
3 Si le défunt est genevois, une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. Chancelier et vice - chanceliers de la Confédération
4 Le chancelier d’Etat assiste aux obsèques. Conseiller national, député au Conseil des Etats, juge fédéral
5 Si le défunt est genevoi s, une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. La cérémonie est réglée en accord avec le secrétariat de l’Assemblée fédérale ou des tribunaux. Officier supérieur
6 Si le défunt est genevois, une délégation du Conseil d’Etat assi ste aux obsèques.

Art. 36 Autorités genevoises

Conseiller d’Etat
1 Le Conseil d’Etat in corpore assiste aux obsèques. La cérémonie est réglée selon le protocole établi par la chancellerie d'Etat (3) . Président du Grand Conseil
2 Le Conseil d’Etat in corpore assiste aux obsèques. La cérémonie est réglée en accord avec le bureau du Grand Conseil. Procureur général
3 Le Conseil d’Etat in corpore assiste aux ob sèques. La cérémonie est réglée en accord avec le président de la Cour de justice. Député au Grand Conseil
4 Une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. Président de juridiction
5 Une délégation du Conseil d’Eta t assiste aux obsèques. Ancien conseiller d’Etat
6 Une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. Ancien président du Grand Conseil
7 Une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. Ancien p rocureur général
8 Une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. Maires
9 Une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. Chancelier d’Etat
10 Une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques.

Art. 37 Autres autorités

Le Conseil d’Etat peut assister ou se faire représenter aux obsèques d’autres personnalités.
Chapitre IX Corps consulaire

Art. 38 Définition

Le corps consulaire de Genève est constitué par l’ensemble des consuls généraux, consuls et vice - consuls en poste dans le canton, qu’ils soient ou non de carrière. Section 1 Arrivée et entrée en fonction d’un chef de poste consulaire

Art. 39 Arrivée du chef de poste

3 Si le défunt est genevois, une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. Chancelier et vice - chanceliers de la Confédération
4 Le chancelier d’Etat assiste aux obsèques. Conseiller national, député au Conseil des Etats, juge fédéral
5 Si le défunt est genevois, une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. La cérémonie est réglée en accord avec le secrétariat de l’Assemblée fédérale ou des tribunaux. Officier supérieur
6 Si le défunt est genevois , une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques.

Art. 36 Autorités genevoises

Conseiller d’Etat
1 Le Conseil d’Etat in corpore assiste aux obsèques. La cérémonie est réglée selon le protocole établi par la chancellerie d'Eta t (3) . Président du Grand Conseil
2 Le Conseil d’Etat in corpore assiste aux obsèques. La cérémonie est réglée en accord avec le bureau du Grand Conseil. Procureur général
3 Le Conseil d’Etat in corpore assiste aux obsèques. La cérémonie est réglée en accord avec le président de la Cour de justice. Député au Grand Conseil
4 Une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèq ues. Président de juridiction
5 Une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. Ancien conseiller d’Etat
6 Une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. Ancien président du Grand Conseil
7 Une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. Ancien procureur général
8 Une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. Maires
9 Une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques. Chancelier d’Etat
10 Une délégation du Conseil d’Etat assiste aux obsèques.

Art. 37 Autres autorités

Le Conseil d’Etat peut assister ou se faire représenter aux obsèques d’autres personnalités.
Chapitre IX Corps consulaire

Art. 38 Définition

Le corps consulaire de Genève est constitué par l’ensemble des consuls généraux, consuls et vice - consuls en poste dans le canton, qu’ils soient ou non de carrière. Section 1 Arrivée et entrée en fonction d’un chef de po ste consulaire

Art. 39 Arrivée du chef de poste

1 Dès son arrivée à Genève ou dès qu’il est admis à exercer ses fonctions, le chef de poste consulaire rend visite au chef du protocole qui lui expose le cérémonial de l’audience officielle d’entrée en fonction. Le chef de poste indique, le cas échéant, le nom des collaborateurs dont il désire s e faire accompagner à cette cérémonie.
2 Le chef du protocole fournit, à la demande du chef de poste consulaire, tous les renseignements nécessaires sur l’organisation politique genevoise et sur les administrations cantonale et municipale; il lui indique é galement les visites de courtoisie qu’il est d’usage de faire après l’entrée en fonction.

Art. 40 Audience d’entrée en fonction

1 Le chef du protocole est informé de l’octroi de l’exequatur fédéral au nouveau chef de poste consulaire.
2 Le Conseil d ’Etat reçoit en audience officielle le nouveau chef de poste consulaire qui peut être accompagné des fonctionnaires consulaires attribués à son poste. Le maire de la Ville de Genève est invité à participer à l’audience. En règle générale, lors de la récept ion, seuls des souhaits de bienvenue et des paroles de courtoisie sont échangés. La tenue pour cette cérémonie est la tenue de ville, l’uniforme ou le costume national.
3 Si le poste consulaire est dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, le chef de poste et, éventuellement, quelques - uns de ses collaborateurs sont reçus en audience officielle par le président du Conseil d’Etat accompagné du chef du protocole. Le maire de la Ville de Genève est invité à participer à l’audience. Section 2 Préséance

Art. 41 Chefs de poste de carrière

1 Les chefs de poste consulaire de carrière prennent rang dans chaque classe suivant la date de l’octroi de l’exequatur.
2 L’ordre de préséance entre 2 ou plusieurs chefs de poste consulaire de même ran g, qui ont obtenu l’exequatur à la même date, est déterminé par la date de l’audience d’entrée en fonction.

Art. 42 Chefs de poste honoraires

Les chefs de poste consulaire honoraires prennent rang, dans chaque classe, après les chefs de poste consulaire de carrière, dans l’ordre et selon les règles établies à l'article 41.

Art. 43 Fonctionnaires consulaires

1 Dès son arrivée à Genève ou dès qu’il est admis à exercer ses fonctions, le chef de poste consulaire rend visite au chef du protocole qui lui expose le cérémonial de l’audience officielle d’entrée en fonction. Le chef de poste indique, le cas échéant, le nom des collaborateurs dont il désire se faire accompagner à cette cérémonie.
2 Le chef du protocole fournit, à la demande du chef de poste consulaire, tous les renseignements nécessaires sur l’organi sation politique genevoise et sur les administrations cantonale et municipale; il lui indique également les visites de courtoisie qu’il est d’usage de faire après l’entrée en fonction.

Art. 40 Audience d’entrée en fonction

1 Le chef du protocole est informé de l’octroi de l’exequatur fédéral au nouveau chef de poste consulaire.
2 Le Conseil d’Etat reçoit en audience officielle le nouveau chef de poste consulaire qui peut être accompagné des fonctionnaires consulaires attribués à son p oste. Le maire de la Ville de Genève est invité à participer à l’audience. En règle générale, lors de la réception, seuls des souhaits de bienvenue et des paroles de courtoisie sont échangés. La tenue pour cette cérémonie est la tenue de ville, l’uniforme ou le costume national.
3 Si le poste consulaire est dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, le chef de poste et, éventuellement, quelques - uns de ses collaborateurs sont reçus en audience officielle par le président du Conseil d’Etat accompagné d u chef du protocole. Le maire de la Ville de Genève est invité à participer à l’audience. Section 2 Préséance

Art. 41 Chefs de poste de carrière

1 Les chefs de poste consulaire de carrière prennent rang dans chaque classe suivant la dat e de l’octroi de l’exequatur.
2 L’ordre de préséance entre 2 ou plusieurs chefs de poste consulaire de même rang, qui ont obtenu l’exequatur à la même date, est déterminé par la date de l’audience d’entrée en fonction.

Art. 42 Chefs de poste honoraires

Les chefs de poste consulaire honoraires prennent rang, dans chaque classe, après les chefs de poste consulaire de carrière, dans l’ordre et selon les règles établies à l'article 41.

Art. 43 Fonctionnaires cons

Les fonctionnaires consulaires de carrière et honoraires, non chefs de poste, prennent rang dans chaque classe selon la date de notification d’entrée en fonction. La préséance est donnée aux fonctionnaires de carrière. Section 3 Cérémonies officielles et audiences

Art. 44 Cérémonies officielles

Le corps consulaire prend part e n principe aux cérémonies officielles. Le chef du protocole lui adresse les invitations et lui donne les indications nécessaires.

Art. 45 Présentation des vœux du Nouvel An

1 Le président du Conseil d’Etat reçoit les vœux et répond à l’allocution du doyen du corps diplomatique.
2 La cérémonie a lieu en principe la deuxième semaine de janvier.

Art. 46 Audiences diverses

Le chef du protocole est à la disposition des chefs de poste consulaire pour fixer la date et l’heure des audiences qu’ils sou haitent obtenir du président du Conseil d’Etat, d’un chef de département ou de tout autre rendez - vous qu’ils peuvent désirer. Section 4 Absences temporaires et rappels de chefs de poste

Art. 47 Gérance provisoire

Le chef de poste consul aire quittant momentanément ou définitivement sa circonscription consulaire en informe le chef du protocole et lui indique le nom de la personne qui doit gérer provisoirement le poste consulaire.

Art. 48 Cessation de fonctions

Dès qu’il a connaissan ce de la date de cessation de ses fonctions, le chef de poste consulaire la notifie au chef du protocole. Section 5 Décès

Art. 49 Chef d’Etat ou de gouvernement étranger

1 Au décès du chef d’Etat ou de gouvernement d’un Etat entretenant un poste consulaire à Genève, un conseiller d'Etat ou le chef du protocole se rend au poste consulaire pour présenter au chef de poste les condoléances du Conseil d’Etat et, le cas échéant, pour signer le registre de condoléances.
2 L e même protocole est appliqué lorsque le pays du défunt entretient des relations diplomatiques avec la Confédération, mais est représenté à Genève par une mission permanente et non un consulat.
3 Si un service funèbre est célébré à Genève, le Conseil d’Eta t s’y fait représenter.

Art. 50 Chef de poste consulaire

1 Le Conseil d’Etat doit être avisé sans délai du décès d’un chef de poste consulaire. Le chef du protocole prête ses services au poste en deuil.
ulaires Les fonctionnaires consulaires de carrière et honoraires, non chefs de poste, prennent rang dans chaque classe selon la date de notification d’entrée en fonction. La préséance est donnée aux fonctionnaires de carrière. Section 3 Cérémo nies officielles et audiences

Art. 44 Cérémonies officielles

Le corps consulaire prend part en principe aux cérémonies officielles. Le chef du protocole lui adresse les invitations et lui donne les indications nécessaires.

Art. 45 Présentatio

n des vœux du Nouvel An
1 Le président du Conseil d’Etat reçoit les vœux et répond à l’allocution du doyen du corps diplomatique.
2 La cérémonie a lieu en principe la deuxième semaine de janvier.

Art. 46 Audiences diverses

Le chef du protocole est à la disposition des chefs de poste consulaire pour fixer la date et l’heure des audiences qu’ils souhaitent obtenir du président du Conseil d’Etat, d’un chef de département ou de tout autre rendez - vous qu’ils peuvent désirer. Section 4 Absence s temporaires et rappels de chefs de poste

Art. 47 Gérance provisoire

Le chef de poste consulaire quittant momentanément ou définitivement sa circonscription consulaire en informe le chef du protocole et lui indique le nom de la personne qui doit gé rer provisoirement le poste consulaire.

Art. 48 Cessation de fonctions

Dès qu’il a connaissance de la date de cessation de ses fonctions, le chef de poste consulaire la notifie au chef du protocole. Section 5 Décès

Art. 49 Chef d’Etat ou de gouvernement étranger

1 Au décès du chef d’Etat ou de gouvernement d’un Etat entretenant un poste consulaire à Genève, un conseiller d'Etat ou le chef du protocole se rend au poste consulaire pour présenter au chef de poste l es condoléances du Conseil d’Etat et, le cas échéant, pour signer le registre de condoléances.
2 Le même protocole est appliqué lorsque le pays du défunt entretient des relations diplomatiques avec la Confédération, mais est représenté à Genève par une mis sion permanente et non un consulat.
3 Si un service funèbre est célébré à Genève, le Conseil d’Etat s’y fait représenter.

Art. 50 Chef de poste consulaire

2 Si un service funèbre est célébré à Genève, le Conseil d’Etat s’y fait représenter.

Art. 51 Fonctionnaire consulaire

1 Au décès d’un fonctionnaire consulaire, non chef de poste, les condoléances sont exprimées par une lettre du chef du protocole au chef de poste consulaire.
2 Si un service funèbre est célébré à Genève, le Conseil d’Etat s’y fait représenter par le chef du protocole.
Chapitre X Dispositions finales et transitoires

Art. 52 Clause abrogatoire

Le règlement concernant le protocole, du 8 décembre 1970, est abrogé.

Art. 53 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 8 novembre 2011.

Art. 54 (4) Prestations de serment 2020

– COVID - 19 Conseillers administratifs, maires et adjoints
1 L’article 14, alinéas 3 – sauf pour ce qui concerne le président du Grand Conseil et le procureur général – , 4 et 5, ainsi que l’article 18, lettre c, ne sont pas applicables aux cérémonies de prestation de serment des conseillers administrat ifs, maires et adjoints devant entrer en fonction au 1 er juin 2020. Magistrats du pouvoir judiciaire
2 L’article 13, alinéas 2 et 3 – sauf pour ce qui concerne la représentation du Grand Conseil, les magistrats du pouvoir judiciaire, les d élégations du Conseil d’Etat et de l’état - major de la police – , 4 et 5, ainsi que l’article 18, lettre b, ne sont pas applicables aux cérémonies de prestation de serment des magistrats du pouvoir judiciaire devant entrer en fonction au 1 er juin 2020. (5) Annexe – Ordre général de préséance Rang Autorités Administration Corps diplomatique Organisations internationales Corps consulaire Eglises et corps enseignant Armée 1. Président du Conseil d’Etat 2. Président du Grand Conseil Ambassadeurs accrédités auprès du Conseil fédéral 3. Procureur général Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève et secrétaires et directeurs généraux des organisations intergouvernementales ayant leur siège à Genève Chef de la Mission permanente de la Suisse auprès des organisations
1 Le Conseil d’Etat doit être avisé sans délai du décès d’un chef de poste consulaire. Le chef du protocole prête ses services au poste en deuil.
2 Si un service funèbre est célébré à Genève, le Conseil d’Etat s’y fait représenter.

Art. 51 Fonctionnaire

consulaire
1 Au décès d’un fonctionnaire consulaire, non chef de poste, les condoléances sont exprimées par une lettre du chef du protocole au chef de poste consulaire.
2 Si un service funèbre est célébré à Genève, le Conseil d’Etat s’y fait représenter pa r le chef du protocole.
Chapitre X Dispositions finales et transitoires

Art. 52 Clause abrogatoire

Le règlement concernant le protocole, du 8 décembre 1970, est abrogé.

Art. 53 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur l e 8 novembre 2011.

Art. 54 (4) Prestations de serment 2020

– COVID - 19 Conseillers administratifs, maires et adjoints
1 L’article 14, alinéas 3 – sauf pour ce qui concerne le président du Gra nd Conseil et le procureur général – , 4 et 5, ainsi que l’article 18, lettre c, ne sont pas applicables aux cérémonies de prestation de serment des conseillers administratifs, maires et adjoints devant entrer en fonction au 1 er juin 2020. Magistrats du pouvoir judiciaire
2 L’article 13, alinéas 2 et 3 – sauf pour ce qui concerne la représentation du Grand Conseil, les magistrats du pouvoir judiciaire, les délégations du Conseil d’Etat et de l’état - major de la police – , 4 et 5, ainsi que l’a rticle 18, lettre b, ne sont pas applicables aux cérémonies de prestation de serment des magistrats du pouvoir judiciaire devant entrer en fonction au 1 er juin 2020. (5) Annexe – Ordre général de préséance Rang Autorités Administration Corps diplomatique Organisations internationales Corps consulaire Eglises et corps enseignant Armée 1. Président du Conseil d’Etat 2. Président du Grand Conseil Ambassadeurs accré dités auprès du Conseil fédéral 3. Procureur général Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève et secrétaires et directeurs généraux des organisations intergouvernementales ayant leur siège à Genève Chef de la Mission permanente de la Suisse auprès des organisations
Rang Autorités Administration Corps diplomatique Organisations internationales Corps consulaire Eglises et corps enseignant Armée internationales à Genève Représentants permanents auprès de ces organisations internationales 4. Vice - président du Conseil d’Etat et conseillers d’Etat Secrétaire général du Conseil œcuménique des Eglises Conseil de la fédération des Eglises nationales protestantes Evêques 5. Conseillers nationaux 6. Députés au Conseil des Etats 7. Juges fédéraux 8. Membres du bureau du Grand Conseil 9. Présidents des juridictions : a) Cour de justice; b) Tribunal civil; c) Tribunal pénal; d) Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (1) ; e) Tribunal des prud’hommes;
f) Tribunal des mineurs; g) Tribunal administratif de première instance; h) Cour d’appel du pouvoir judiciaire Chefs de poste consulaire : a) consuls généraux; b) consuls Commandants de corps 10. Députés au Grand Conseil Chancelier d’Etat 12. Sautier du Grand Conseil Maire de la Ville de Genève Divisionnaires Anciens conseillers d’Etat Anciens présidents du Grand Conseil Anciens procureurs généraux
Rang Autorités Administration Corps diplomatique Organisations internationales Corps consulaire Eglises et corps enseignant Armée Anciens chanceliers d’Etat Juges : a) Cour de justice; b) Procureurs; c) Tribunal civil; d) Tribunal pénal; e) Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (1) ;
f) Tribunal des mineurs; g) Tribunal administratif de première instance; h) Cour d’appel du pouvoir judiciaire;
Rang Autorités Administration Corps diplomatique Organisations internationales Corps consulaire Eglises et corps enseignant Armée internationales à Genève Représentants permanents auprès de ces organisations internationales 4. Vice - président du Conseil d’Etat et c onseillers d’Etat Secrétaire général du Conseil œcuménique des Eglises Conseil de la fédération des Eglises nationales protestantes Evêques 5. Conseillers nationaux 6. Députés au Conseil des Etats 7. Juges fédéraux 8. Membres du bureau du Grand Conseil 9. Présidents des juridictions : a) Cour de justice; b) Tribunal civil; c) Tribunal pénal; d) Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (1) ; e) Tribunal des prud’ hommes;
f) Tribunal des mineurs; g) Tribunal administratif de première instance; h) Cour d’appel du pouvoir judiciaire Chefs de poste consulaire : a) consuls généraux; b) consuls Commandants de corps 10. Députés au Grand Conseil 11. Chancelier d’Etat 12. Sautier du Grand Conseil 13. Maire de la Ville de Genève Divisionnaires 14. Anciens conseillers d’Etat Anciens présidents du Grand Conseil Anciens procureurs généraux
Rang Autorités Administration Corps diplomatique Organisations internationales Corps consulaire Eglises et corps enseignant Armée Anciens chanceliers d’Etat 15. Juges : a) Cour de justice; b) Procureurs; c) Tribunal civil; d) Tribunal pénal; e) Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (1) ;
f) Tribunal des mineurs; g) Tribunal administratif de première instance; h) Cour d’appel du pouvoir judiciaire;
i) Suppléants et assesseurs Brigadiers Magistrats de la Cour des comptes Vice - président du Conseil administratif de la Ville de Genève Conseillers administratifs de la Ville de Genève Président de l’Association des communes genevoises Maires des communes genevoises Recteur de l’Université Président du Consistoire Président du Conseil exécutif de l’Eglise nationale protestante Modérateur Vicaire épiscopal Prélats Président du synode ca tholique chrétien Grand Rabbin Président du Conseil municipal de la Ville de Genève Fonctionnaires consulaires Conseillers administratifs et adjoints aux maires des communes genevoises Présidents des Conseils municipaux des commu nes genevoises Membres du bureau et conseillers
Rang Autorités Administration Corps diplomatique Organisations internationales Corps consulaire Eglises et corps enseignant Armée municipaux de la Ville de Genève Conseillers municipaux des communes genevoises Secrétaires généraux et fonctionnaires de rang assimilé Membres du rectorat et doyens des facultés Etat - major de la police Directeurs des administrations fédérales à Genève Président des Services industriels de Genève Président des Transports publics genevois Officiers supérieurs RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 1 25.01 R sur le protocole 02.11.2011 08.11.2011 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (annexe (ch. 9d, ch. 15e)) 11.11.2013 11.11.2013 2. n.t. : Remplacement de « la chancellerie d’Etat » par « le département présidentiel » : 11/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 34/1, 36/1 25.06.2014 02.07.2014 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 34/1, 36/1) 04.09.201 8 04.09.2018 4. n. : 54 27.04.2020 29.04.2020 5. n. : 54/2; n.t. : 13/6b, 13/6c, 13/6d, 18/b 18.05.2020 21.05.2020 6. n.t. : 8 15.03.2023 22.03.2023
i) Suppléants et assesseurs Brigadiers 16. Magistrats de la Cour des comptes 17. Vice - président du Conseil administratif de la Ville de Genève Conseillers administratifs de la Ville de Genève Président de l’Association des communes genevoises Maires des communes genevoises Recteur de l’Université Président du Consistoire Président du Conseil exécutif de l’Eglise nationale protestante Modérateur Vicaire épiscopal Prélats Président du synode catholique chrétien Grand Rabbin 18. Président du Conseil municipal de la Ville de Genève Fonctionnaires consulaires 19. Conseillers admini stratifs et adjoints aux maires des communes genevoises 20. Présidents des Conseils municipaux des communes genevoises 21. Membres du bureau et conseillers
Rang Autorités Administration Corps diplomatique Organisations internationales Corps consulaire Eglises et corps enseignant Armée municipaux de la Ville de Genève 22. Conseillers municipaux des communes genevoises 23. Secrétaires généraux et fonctionnaires de rang assimilé Membres du rectorat et doyens des facultés 24. Etat - major de la police 25. Directeurs des administrations fédérales à Genève Président des Services industriels de Genève Président des Transports publics genevois Officiers supérieurs RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 1 25.01 R sur le protocole 02.11.2011 08.11.2011 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (annexe (ch. 9d, ch. 15e)) 11.11.2013 11.11.2013 2. n.t. : Remplacement de « la chancellerie d’Etat » par « le département présidentiel » : 11/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 34/1, 36/1 25.06.2014 02.07.2014 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 34/1, 36/1) 04.09.2018 04.09.2018 4. n. : 54 27.04.2020 29.04.2020 5. n. : 54/2; n.t. : 13/6b, 13/6c, 13/6d, 18/b 18.05.2020 21.05.2020
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