Ordonnance concernant les tarifs du Centre médico-psychologique (811.924)
CH - JU

Ordonnance concernant les tarifs du Centre médico-psychologique

Ordonnance concernant le s tarifs du Centre médico - psychologique du 9 décembre 200 8 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l ' article 72 , alinéa 1, de la loi sanitaire du 14 décembre 1990
1) , arrête : Servic e médical pluridisciplinaire Article premier Le Centre médico - psychologique est un service médical pluridisciplinaire composé d'une unité de psychiatrie pour adultes et d'une unité de psychiatrie pour enfants et adolescents . Terminologie Art. 2 Les term es utilisés dans la présente ordonnance pour désign er personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Prise en charge des prestations
1. Principe

Art. 3 L es prestations fournies par le Centre médico - psychologique sont ,

dans la règle , prise s en charge par le patient ou son assur a nce, conformément à la législation en matière d'assurance et aux accords tarifaires passés.
2 . Prestations à la demande des autorités

Art. 4

1 Le s prestations fournies par le Centre médico - psychologique, telle s que la confection d'expertises et la passation de tests psychologiques, à la demande d'une autorité , quelle qu'elle soit, sont facturées à cette dernière conformément au tarif TARMED.
2 En cas de comparution d'un médecin , d'un psychologue ou d'un autre t hérapeute , à titre d'expert, devant une autorité, la facturation s'effectue selon un tarif horaire arrêté par le Département de la Santé et des Affaires sociales (ci - après : " Département " ) .
3. Prestations à la demande de tiers

Art. 5 1 Les prestations fo urnies à la demande d'institutions telles

qu'hôpitaux , établissements médico - sociaux ou autres en faveur de leurs patients, résidants et client s respectifs sont facturées à ces derniers conventions tarifaires le permettent, ou à défaut, à l'institu tion , conformément au tarif TARMED.
2 Les prestations particulières comme les expertises, les tests psychologiques et le soutien psychologique en cas de situation de crise fournies à la demande de tiers tels qu'assureurs, employeurs ou autres sont factur ées à celui qui a sollicité la prestation, conformément au tarif TARMED ou, à défaut, sur la base d'un tarif horaire arrêté par le Département.

Art. 6 L'ordonnance du 23 février 1982 fixant les honoraires des médecins

agi ssant à la requête des autorités en matière de police sanitaire et de médecine légale
2) est modifiée comme il suit : Art icle premier, chiffres 7 et 9 à 11 A brogés a toire

Art. 7 L' arrêté du 10 décembre 2002 concernant la facturation des

prestations fournies par le Centre médico - psychologique est abrogé
3)
. v i gueur

Art. 8 La présent e ordonnance entre en vigueur le 1

er janvier 2009. Delémont, le 9 décembre 2008 AU NOM DU GOUVERNEMEN T DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume - Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS JU 810.01
2) RSJU 811.922
3) Cet arrêté n'a pas été publié au RSJU
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