Règlement cantonal sur les Hautes écoles spécialisées (C 1 26.01)
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Règlement cantonal sur les Hautes écoles spécialisées

Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 (1) Champ d'application Le présent règlement contient les dispositions d'application de la loi cantonale sur les Hautes écoles spécialisées, du 19 mars 1998, et s'applique aux filières genevoises de formation de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO) et de la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (ci-après : HES-S2), à laquelle sont rattachés les domaines de la musique et autres arts.
Art. 2 Formation
1 La Haute école de Genève propose, conformément à l'article 1, alinéa 1, de la loi fédérale sur les Hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995, des filières d'études dans les domaines d'études suivants : a) technique et technologies de l'information; b) architecture, construction et planification; c) chimie et sciences de la vie; d) agriculture et économie forestière; e) économie et services; f) design; g) santé; h) travail social; i) musique, arts de la scène et autres arts.
2 Elle adapte les formations aux prescriptions fédérales élaborées par le Conseil fédéral, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (4) , ainsi que par les instances de la HES-SO et de la HES-S2, compétentes en la matière.
Art. 3 Etudes, diplômes et titres
1 Selon le calendrier arrêté par la HES-SO et la HES-S2, la Haute école de Genève propose une formation en deux cycles sanctionnés par le diplôme de bachelor au terme du premier cycle et le diplôme de master au terme du deuxième cycle.
2 Le diplôme de bachelor ou de master est décerné à toute personne qui a fourni les prestations exigées.
3 Le diplôme reconnu autorise son titulaire à porter le titre protégé correspondant.
4 Les titres sont déterminés et délivrés conformément aux prescriptions fédérales en la matière. Chapitre II Formation et études HES Section 1 Généralités
Art. 4 Règles de comportement et valeurs fondamentales
1 L'étudiante ou l'étudiant observe un comportement respectueux vis-à-vis des autres étudiantes et étudiants, du corps enseignant, du personnel administratif et technique, ainsi que dans ses relations avec des partenaires extérieurs.
2 Elle ou il utilise de façon appropriée les infrastructures des institutions, le matériel, ainsi que tous les moyens, dont ceux informatiques, mis à disposition. Elle ou il respecte toutes les dispositions légales en la matière, ainsi que les directives de l'école.
3 L'étudiante ou l'étudiant garantit sa probité intellectuelle et veille au respect des valeurs fondamentales.
4 L'étudiante ou l'étudiant est tenu au secret professionnel ou de fonction, au respect des clauses de confidentialité ou aux dispositions relatives à la protection des informations ou données de la sphère privée.
Art. 5 Hygiène, santé et sécurité au travail
1 L'étudiante ou l'étudiant se conforme aux instructions du corps enseignant et du personnel administratif et technique relatives à l'hygiène et la sécurité du travail dans les laboratoires ou ateliers, ainsi qu'aux normes d'utilisation des équipements. Il en est de même lors de la formation pratique et des stages.
2 La direction de l'école, respectivement de l'institution d'accueil pour la formation pratique, est tenue de prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie et la santé des étudiantes et étudiants pendant la durée de leur formation.
Art. 6 Sanctions disciplinaires
1 L’étudiante ou l’étudiant qui ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires, dont l'absence injustifiée se prolonge ou qui perturbe par son comportement le déroulement normal des périodes d'enseignement, modules de formation, ateliers, travaux clinique et pratiques, ainsi que celui des périodes de formation pratique ou de stage est passible des sanctions disciplinaires suivantes : a) l'avertissement, prononcé par la ou le responsable de filière; b) la suspension ou l'exclusion d'une période d'enseignement ou d'un module de formation, d'une séance d'évaluation ou d'examens, d'une période de formation pratique, prononcées par la direction de l'école de formation; c) l'exclusion définitive de l'école, prononcée par la direction de l'école.
2 La sanction doit être motivée et communiquée par écrit.
Art. 7 Droit d'être entendu et accès au dossier
1 L'étudiante ou l'étudiant a le droit d'être entendu avant qu'une décision affectant sensiblement sa situation ne soit prise à son encontre. Les dispositions en matière d'examens ou d'évaluation des travaux et des connaissances demeurent réservées.
2 L'étudiante ou l'étudiant a le droit de consulter les pièces de son dossier destinées à servir de fondement à la décision. Section 2 Admissions
Art. 8 Admission
1 Les conditions d'admission dans une filière d'études HES sont régies par l'article 5 de la loi fédérale sur les Hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995, par l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (4) concernant l'admission aux études dans les Hautes écoles spécialisées, du 2 septembre 2005, et par les dispositions de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) et de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) – Profils des domaines respectifs –, ainsi que par les dispositions de la HES-SO et de la HES-S2.
2 Les cas particuliers sont soumis aux commissions d'admission de la HES ‑ SO et de la HES-S2, conformément à leur réglementation.
3 Dans le domaine santé, la candidate ou le candidat doit être conscient que son état de santé ne doit pas représenter un risque pour autrui, pour elle ou lui-même. Sous réserve des dispositions spécifiques de filières, un rapport médical peut être demandé dans la procédure d'admission, afin d'évaluer si l'état de santé de la candidate ou du candidat est compatible avec la formation. Section 3 Immatriculation, élimination et exmatriculation
Art. 9 Immatriculation
1 Le formulaire de demande d'immatriculation, dûment complété, est envoyé par l'étudiante ou l'étudiant au site de formation qui, sur demande, délivre une attestation.
2 L'immatriculation est effective au jour de la rentrée académique.
3 En cas de changement de site de formation ou de filière de formation, il est procédé aux modifications de l'immatriculation.
b) a échoué à toutes les remédiations ou répétitions prévues par le règlement d'études.
2 Les situations exceptionnelles demeurent réservées.
3 L'étudiante ou l'étudiant de la HES-S2 perd en outre le statut d'étudiant en application des dispositions spécifiques de la HES-S2 en la matière.
4 La décision d'élimination est prise par la direction de l'école, sur préavis du responsable de filière.
Art. 11 Exmatriculation Sous réserve des dispositions de la HES-SO et de la HES-S2, est exmatriculé l'étudiante ou l'étudiant qui, respectivement : a) a terminé sa formation avec succès; b) a terminé sa formation à la suite d'un échec définitif; c) est exclu définitivement en application d'une sanction disciplinaire; d) est éliminé; e) a renoncé à suivre sa formation ou l'a abandonnée; f) ne s'est pas acquitté de sa taxe et autres frais dans le délai imparti par un avertissement notifié par lettre recommandée. Section 4 Organisation des études
Art. 12 Organisation des études
1 L’organisation des études s’inscrit dans le cadre de la HES-SO et de la HES-S2; les filières d’études appliquent notamment les dispositions édictées par les instances de la HES-SO et de la HES-S2. (1)
2 Selon les filières, les études peuvent être proposées à plein temps, à temps partiel ou en emploi.
3 La formation est organisée selon un système modulaire avec attribution de crédits ECTS (European Credit Transfer System).
Art. 13 Année académique Le déroulement de l'année académique est fixé par la HES-SO et la HES-S2, qui déterminent en particulier le début et la fin de l'année, la durée des semestres, des stages et de la formation pratique; le cas échéant, les dispositions relatives aux vacances, visites et déplacements d'études.
Art. 14 Périodes et dates des évaluations
1 Les périodes ou dates des évaluations sont fixées par le plan d'études.
2 Les périodes doivent être prévues en début de semestre et les dates doivent être connues au moins un mois à l'avance, notamment par voie d'affichage.
Art. 15 Absences et congé
1 Les modalités quant à la fréquentation des cours, des stages et de la formation pratique sont régies par les règlements d'études des filières.
2 En cas d'absence prolongée durant la formation ou en période d'évaluation, l'étudiant doit fournir un motif reconnu valable, sous peine de sanction.
3 Sont considérés comme motifs valables d'absence la maladie, la grossesse, le congé maternité ou paternité et l'accident, justifiés par certificat médical, de même que les congés pour service militaire ou civil. (1)
4 Les étudiantes ou étudiants qui désirent interrompre leur formation avec l'intention de la reprendre ultérieurement doivent présenter leur demande de congé par écrit à la direction de l'école au plus tard un mois après le début du semestre.
5 Ils peuvent bénéficier d'un congé maximum de 2 ans durant leurs études, fractionnable en semestres, sous réserve des dispositions contraires de la HES-SO et de la HES-S2. (1)
6 Pour le surplus, les dispositions de la HES-SO et de la HES-S2 en la matière sont applicables.
Art. 16 Prix et concours
1 La création d'un fonds spécial pour la distribution de prix de concours permanent est soumise aux directives de l'Etat en la matière. 2 Il est possible de procéder à un regroupement de prix.
3 Les prix occasionnels ne sont pas soumis à l’alinéa 1, sous réserve d'en référer à la Haute école de Genève dans des cas spéciaux.
4 Des dispositions internes fixent les modalités relatives à la gestion des prix.
Art. 17 Règlements d'études
1 Chaque filière élabore un règlement d'études qui est approuvé par la direction générale de la Haute école de Genève, par délégation du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (2) .
2 Chaque règlement d'études comprend notamment le programme de formation, la description des unités de cours, des modules et le plan d'études. Il fixe par ailleurs les modalités et conditions d'évaluation des unités de cours et du travail de fin d'études, de la remédiation ou de la répétition, d'obtention des notes et d'attribution des crédits ECTS ainsi que du titre. Section 5 Evaluation des unités de cours (y compris de la formation pratique)
Art. 18 Crédits ECTS
1 Les modalités relatives à l'attribution de crédits ECTS aux unités de cours sont régies par le « Guide de l'utilisateur de l'ECTS de la Commission européenne », du 31 mars 1998.
2 L'échelle est la suivante : A EXCELLENT Résultat remarquable, avec seulement quelques insuffisances mineures. B TRES BIEN Résultat supérieur à la moyenne, malgré un certain nombre d'insuffisances. C BIEN Travail généralement bon, malgré un certain nombre d'insuffisances notables. D SATISFAISANT Travail honnête, mais comportant des lacunes importantes. E PASSABLE Le résultat satisfait aux critères minimaux. FX INSUFFISANT Un travail supplémentaire est nécessaire pour l'octroi d'un crédit. F INSUFFISANT Un travail supplémentaire considérable est nécessaire.
3 En outre, les filières appliquent les dispositions établies par la HES-SO et la HES-S2.
Art. 19 Barème de notes
1 L'attribution de crédits ECTS peut être complétée par un système de notes dont l'échelle est la suivante : 6 = excellent 4,0 = suffisant 5,5 = très bien 3,5 et 3,0 = insuffisant 5,0 = bien 2,5 et 2,0 = faible 4,5 = assez bien 1,5 et 1 = très faible et nul
2 Les moyennes sont calculées au dixième de point.
Art. 20 Travail de fin d'études
1 Les dispositions de la HES-SO et de la HES-S2 déterminent les conditions relatives au travail de fin d'études.
2 Chaque filière d'études précise les modalités d'exécution et d'évaluation du travail de fin d'études.
Art. 21 Jury de travail de fin d'études
1 Dans la règle, le travail de fin d'études est évalué par un jury qui comprend la ou le professeur chargé de l’enseignement dans la filière, ainsi qu’au moins une experte ou un expert désigné par la direction de l’école.
2 Dans toute la mesure du possible, la/le ou les experts sont choisis à l’extérieur de l’école parmi des personnes exerçant une activité professionnelle en rapport avec la discipline et le domaine.
3 Le directeur, la directrice ou l’un des membres du conseil de direction fait partie de droit de ce jury.
4 Les évaluations font l'objet d'un procès-verbal, signé par tous les membres du jury.
Art. 22 Fraude ou plagiat
1 La fraude, la participation ou la tentative de fraude, de même que le plagiat peut entraîner, suivant la gravité de la faute, la non-attribution des crédits ECTS correspondants, (1)
candidature et le refus de tout nouveau dossier, l’exmatriculation, le refus de délivrance du diplôme ou son annulation. (1) Section 6 Assurances, taxes et participation financière
Art. 23 Assurance-maladie Conformément à l’obligation de s’assurer, prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), les étudiantes et les étudiants contractent à leurs frais une assurance-maladie auprès d’un assureur reconnu par le Département fédéral de l'intérieur.
Art. 24 Assurance-accidents
1 Les étudiants et les étudiantes sont assurés par l’Etat contre les accidents survenant pendant les activités de formation, ainsi que sur le trajet direct pour se rendre de leur résidence au lieu où elles se déroulent et pour en revenir. La prime annuelle est à la charge de l’étudiante ou de l’étudiant. Cette assurance est complémentaire aux prestations des assureurs maladie.
2 L’office des assurances de l’Etat est seul habilité à dispenser l’étudiante ou l’étudiant au bénéfice d’une assurance privée, du paiement de la prime.
3 Les prestations relatives à l’assurance-accidents sont fixées dans le règlement concernant les prestations aux élèves et étudiants victimes d’accidents, du 28 janvier 1969.
Art. 25 Taxes et exonération
1 Les étudiantes et étudiants qui remplissent les conditions de l’article 10 de la loi sur l’encouragement aux études, du 4 octobre 1989, sont exonérés de taxes.
2 Les autres étudiantes et étudiants doivent payer la taxe annuelle à la confirmation de l’inscription au plus tard. Un dépôt peut être réclamé pour garantir le paiement ultérieur des taxes.
3 L'étudiante ou l’étudiant qui ne s'est pas acquitté de sa taxe peut être exmatriculé conformément à l'article 11 du présent règlement.
Art. 26 Participation financière
1 Une contribution aux frais de dossiers est exigée au moment du dépôt du dossier de demande d'admission. La contribution n'est pas remboursée en cas de retrait du dossier ou du refus d'admission. Sont réservées les dispositions de la HES-SO et de la HES-S2. (1)
2 Les filières peuvent prélever des contributions aux frais d'études pour certaines prestations particulières telles que les visites et déplacements d'études, les supports de cours et autres matériels.
3 Les filières peuvent demander à ce qu'un dépôt de garantie soit effectué, couvrant des dégâts ou dommages occasionnés au bâtiment, au mobilier, au matériel ou documents mis à disposition. Le dépôt ou son solde est restitué en fin de formation dans la mesure où l'étudiant a procédé à l'accomplissement de toutes les formalités de fin de formation. Section 7 Procédure de recours
Art. 27 (1) Recours à la direction générale de la Haute école de Genève
1 Les décisions des écoles à l'encontre d'une candidate ou d'un candidat, d'une étudiante ou d'un étudiant peuvent faire l'objet d'un recours à la direction générale de la Haute école de Genève dans les limites de l’alinéa 2 du présent article.
2 Le recours dirigé contre une évaluation ou une appréciation selon un système de notes ou par toute autre méthode ne peut être formé que pour violation du droit. L'établissement arbitraire des faits est assimilé à la violation du droit.
3 Le délai de recours est de 30 jours dès la communication de la décision attaquée.

Art. 28 Recours à la chambre administrative de la Cour de justice (3)

1 La décision de la direction générale de la Haute école de Genève prise à l'encontre d'une candidate ou d'un candidat, d'une étudiante ou d'un étudiant de la HES-SO est susceptible de recours dans les limites de l'article 27 devant la chambre administrative de la Cour de justice (3) . (1)
2 Le délai de recours est de 30 jours dès la communication de la décision attaquée.
Art. 29 Recours à la commission de recours HES-S2
1 La décision de la direction générale de la Haute école de Genève prise à l'encontre d'une candidate ou d'un candidat, d'une étudiante ou d'un étudiant de la HES-S2 est susceptible de recours dans les limites de l’article 27 devant la commission de recours de la HES-S2. (1)
2 Le délai de recours est de 30 jours dès la communication de la décision attaquée.
3 Le recours est soumis aux règles de procédure adoptées par la HES-S2. (1) Chapitre III Organisation de la Haute école de Genève
Art. 30 Conseil de la Haute école de Genève
1 En application de l'article 11 de la loi cantonale sur les Hautes écoles spécialisées, du 19 mars 1998, les membres du conseil de la Haute école de Genève sont nommés pour 4 ans après chaque renouvellement du Conseil d’Etat et entrent en fonction au 1 er juin de l’année suivante. Les modalités en sont les suivantes. (1)
2 Les membres désignés par les milieux professionnels employeurs, visés à l'alinéa 2, lettre c, sont proposés par l'Union des associations patronales genevoises.
3 Les membres désignés par les syndicats d'employés, visés à l'alinéa 2, lettre d, sont proposés par la Communauté genevoise d'action syndicale.
4 Pour les représentants élus par leurs pairs, visés à l'alinéa 2, lettres e, f, g et h, il est constitué, pour l'ensemble des écoles genevoises HES, 4 collèges électoraux distincts (corps professoral, corps intermédiaire, corps administratif et technique et corps des étudiantes et étudiants). Les représentants du corps professoral et des étudiants sont désignés à la majorité des suffrages par école; ceux du corps intermédiaire et du corps administratif et technique à la majorité de l'ensemble des suffrages.
5 Des dispositions internes communes, établies par la direction générale de la Haute école de Genève, en liaison avec les organisations représentatives des corps électoraux, précisent les conditions et modalités d'élections.
6 Le scrutin peut être organisé par correspondance ou par voie électronique; les dates de scrutin sont fixées par la direction générale de la Haute école de Genève.
7 Les décisions prises par les écoles en matière d’élection peuvent faire l’objet d’un recours devant la direction générale dans un délai de 6 jours. (1)
8 Les décisions prises par la direction générale en matière d'élection peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (3) dans un délai de 6 jours. (1)
Art. 31 Conseil de direction de la Haute école de Genève
1 En application de l'article 12 de la loi sur les Hautes écoles spécialisées, du 19 mars 1998, les membres du conseil de direction de la Haute école de Genève se réunissent régulièrement.
2 Un procès-verbal de décisions est établi, envoyé aux membres du conseil et rendu accessible aux collaborateurs. Chapitre IV Participation, relations et collaborations extérieures
Art. 32 Commission mixte
1 En application de l'article 15 de la loi cantonale sur les Hautes écoles spécialisées, du 19 mars 1998, il est institué, pour chaque école HES, une commission mixte.
2 La commission mixte peut se saisir de tous les problèmes que la direction, d’une part, le personnel, les étudiants et les étudiantes, d’autre part, désirent aborder en commun, en particulier les questions d’hygiène et de sécurité de travail.
3 Cette commission est présidée par un membre du conseil de direction de l’école et se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins deux fois par année; un tiers de ses membres peut en demander la convocation.
4 La direction de chaque école met en place une commission mixte qui est composée d'au moins : a) 2 membres du conseil de direction; b) 2 représentantes ou représentants élus du corps enseignant; c) 2 représentantes ou représentants élus du corps intermédiaire; d) 2 représentantes ou représentants élus du personnel administratif et technique; e) deux représentantes ou représentants élus des étudiants.
5 Pour chaque corps, il est constitué un collège électoral distinct. Nul ne peut être électrice, électeur ou éligible dans plus d’un collège électoral.
6 Sont élus les candidates et les candidats qui ont obtenu la majorité des suffrages.
7 Les décisions prises par les écoles en matière d’élection peuvent faire l’objet d’un recours devant la direction générale dans un délai de 6 jours. (1)
8 Les décisions prises par la direction générale en matière d’élection peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (3) dans un délai de
10 Des dispositions internes précisent les modalités de fonctionnement de la commission mixte. (1)
Art. 33 Evaluation interne Conformément à l'article 10 de l'ordonnance sur les Hautes écoles spécialisées (OHES), du 11 septembre 1996, les étudiantes et étudiants participent au contrôle de qualité et d'évaluation interne de leurs conditions de formation.
Art. 34 Stages de pratique professionnelle
1 Pour les formations dont le plan d'études cadre prévoit des stages ou de la pratique professionnelle, ceux-ci sont évalués conjointement par la filière d'études et le lieu du stage.
2 Les dispositions de la HES-SO et de la HES-S2 en la matière sont applicables.
3 Pour les formations dont le plan d'études cadre ne prévoit pas de stages ou de pratique professionnelle, les filières d'études HES facilitent cette opportunité, au profit de leurs étudiantes et de leurs étudiants, en s’adressant aux milieux professionnels et économiques, à l’administration et à d’autres milieux intéressés.
4 Ces stages ont notamment pour but de permettre, selon les domaines, la mise en pratique des compétences professionnelles acquises à l’école et de favoriser l’acquisition de connaissances de l’entreprise ou de l'institution de services et de la branche d’activité.
Art. 35 Mandats de recherche appliquée-développement et prestations à des tiers
1 Les modalités relatives aux mandats de recherche-développement et aux prestations à des tiers figurent dans des dispositions communes aux écoles, établies par la direction générale en liaison avec les directions d’école et le corps enseignant et conformes aux dispositions de la HES-SO et de la HES ‑ S2 en la matière.
2 La Haute école de Genève informe les comités directeurs de la HES-SO et de la HES-S2, qui en assurent la coordination, des accords régionaux, locaux ou bilatéraux qu'elle a conclus.
Chapitre V (1) Dispositions finales et transitoires
Art. 36 (1) Clause abrogatoire Sont abrogés : a) le règlement sur les filières genevoises de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), du 8 septembre 1999; b) le règlement de l'école supérieure d'art visuel, du 13 juin 1977.
Art. 37 (1) Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2005.

Art. 38 (1) Dispositions transitoires Les étudiantes et étudiants de la HES-SO et de l'Ecole supérieure des beaux ‑

arts (ESBA) ayant commencé leur formation avant octobre 2005 demeurent soumis aux dispositions réglementaires en vigueur au début de leurs études.
C 1 26.01 R cantonal sur les Hautes écoles spécialisées 02.11.2005 15.10.2005 Modifications :
1 n. : 22/3, 30/8, ( d. : 32/8-9 >> 32/9-10) 32/8; n.t. : 1, 12/1, 15/3, 15/5, 22/1, 26/1, 27, 28/1, 29/1, 29/3, 30/1, 30/7, 32/7; a. : chap. V ( d. : chap. VI >> chap. V), 36 ( d. : 37-39 >> 36-38) 03.03.2010 11.03.2010
2 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17/1) 18.05.2010 18.05.2010 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (28 (note), 28/1, 30/8, 32/8) 01.01.2011 01.01.2011 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2, 8/1) 04.03.2013 04.03.2013
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