RÈGLEMENT fixant les émoluments concernant la transmission de données juridiques su... (170.54.1)
RÈGLEMENT fixant les émoluments concernant la transmission de données juridiques su... (170.54.1)
RÈGLEMENT fixant les émoluments concernant la transmission de données juridiques sur support électronique
RÈGLEMENT 170.54.1 fixant les émoluments concernant la transmission de données juridiques sur support électronique (RE-TDJ) du 17 décembre 2001 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes et décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements [A] vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures [B] arrête [A] Loi du 18.12.1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements ( BLV
172.55) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 1 Objet et champ d'application
1 Le Département des institutions et des relations extérieures (ci-après : le département) prélève un émolument pour la transmission sur support électronique des données juridiques suivantes mises en forme et structurées :
a. recueil annuel (ci-après : RA);
b. recueil systématique de la législation vaudoise (ci-après : RSV);
c. bulletin du Grand Conseil (ci-après : BGC).
Art. 2 Emoluments
1 Il est perçu pour la transmission d'actes législatifs (RA et RSV) et de textes isolés (BGC) :
a. pour un acte législatif ou un premier texte : Fr. 20.-;
b. pour la transmission d'un volume RSV ou d'un volume du BGC: Fr. 150.-;
c. pour un volume du recueil annuel : Fr. 80.-;
d. pour la totalité du RSV : Fr. 1'200.-.
du temps consacré.
Art. 3 Propriétaire des données
1 L'Etat de Vaud reste propriétaire des données juridiques transmises.
2 Seule la version publiée au recueil annuel de la législation vaudoise fait foi.
Art. 4 Conditions
1 Le contenu des données juridiques transmises ne peut être modifié.
2 Quiconque se procure des données juridiques peut, contre rémunération, les transmettre ou les rendre accessibles à des tiers sous forme valorisée.
3 Les données juridiques sont réputées valorisées lorsqu'elles :
a. sont assorties de commentaires ou d'adjonctions analogues;
b. sont interconnectées avec des publications du secteur privé;
c. sont intégrées dans des banques de données ou des systèmes facilitant la prise de décision.
Art. 5 Présentation
1 Avant d'être transmises, les données juridiques doivent :
a. être modifiées de manière à ce que, sur papier ou sous forme électronique, leur présentation graphique permette de les distinguer clairement des publications officielles de l'Etat de Vaud;
b. être présentées de manière à ce que, visuellement, elles se distinguent clairement des commentaires ou des adjonctions analogues;
c. être assorties de la remarque suivante "Ces données juridiques ont été fournies par la Chancellerie de l'Etat du canton de Vaud et correspondent à l'état au ? Seule leur publication par la Chancellerie fait foi".
2 Les indications données par le département au sujet de la qualité des données fournies doivent aussi être publiées.
3 Ni la publicité, ni l'emballage, pas plus que le support informatique et le média électronique ne doivent donner l'impression qu'il peut s'agir d'une publication officielle.
Art. 6 Dispositions finales
1 Le Département des institutions et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.