Ordonnance fixant les conditions cadres pour les transports scolaires (410.113)
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Ordonnance fixant les conditions cadres pour les transports scolaires

Ordonnance fixant les conditions cadres pour les transports scolaires du 24 octobre 2006 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) 1) , vu l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des perso n nes et des véhicules à la circulation routière (OAC) 2) , vu l'ordonnance fédérale du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport de voyageurs (OCTV) 3) , vu l'ordonnance fédérale du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de pe r sonnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) 4) , v u l'article 8, alinéa 2, de la loi scolaire du 20 décembre 1990 5) , vu les articles 13 à 21 de l'ordonnance scolaire du 29 juin 1993 6) , vu l'ordonnance du 5 mai 1998 concernant l'octroi d'autorisations cantona de transport par automobiles 7) , arrête : Champ d'application Article premier La présente ordonnance fixe les conditions générales pour la reconnaissance des transports scolaires et les normes pour l'admission à la répartitio n des charges scolaires des frais qui s'y rapportent. Formes de transport s
Art. 2
9) 1 Les transports scolaires sont effectués sous forme de transports professionnels, assumés par les entreprises de transports publics ou sur la bas e de contrats spécifiques avec des entreprises ou des particuliers . Les disp o sitions du droit fédéral et du droit cantonal en la matière font règle pour la r e connaissance du caractère professionnel. Les alinéas 2 et 3 demeurent réservés.
2 Les transports e ffectués par des particuliers au moyen d'une voiture de tourisme peuvent être conçus comme des transports non professionnels.
3 Les transports effectués à titre professionnel par des employés de communes et de syndicats de communes, dans le cadre de l eur temps de trav a il et pour autant que le véhicule appartienne à la collectivité concernée bénéficient d'un droit particulier concernant le permis de conduire, conformément à l'article 25 OAC
2)
. Transports publics
Art. 3
1 Dans la mesure du possible, les transports scolaires sont assurés par les prestations ordinaires des transports publics.
2 Un transport scolaire particulier ne peut être organisé que lorsque les tran s ports publics ordinaires ne permettent pas une prise en charge s uffisante et adéquate des élèves concernés. Reconnaissance a) Principe

Art. 4 Seuls peuvent être reconnus les transports scolaires qui respectent

les prescriptions fédérales et cantonales relatives aux conducteurs et aux véh i cules à moteur, ainsi que les conditions ci - après. b) Nécessité et utilisation optimale

Art. 5 Les commissions d'école veillent à limiter les prestations aux trajets

strictement nécessaires et à assurer une utilisation optimale des véhicules. c) Sécurité Art. 6
1 Les transports sc olaires sont organisés de manière à offrir aux élèves transportés la meilleure sécurité possible. A cet égard, seuls peuvent être reconnus et admis à la répartition des charges les transports particuliers e f fectués par des véhicules satisfaisant aux exigen ces suivantes : a) pour les minibus l'usage de banquettes longitudinales est interdit et des sièges individuels pourvus de ceintures de séc u rité sont requis; b) les cars et les minibus doivent être équipés d'un système de verrouillage et de déverrouillage autom atique des portes.
2 Les cercles scolaires veillent au respect de ces exigences.
10) d) Procédure Art. 7
1 Les commissions d'école déposent leurs demandes relatives aux transports scolaires auprès du Service des transports et de l'éne r gie.
2 Le Service des transports et de l'énergie consulte les autres services de l'Etat intéressés (Service de l'ens eignement, Office des véhicules ) et, le cas échéant, les autres instances conce r nées.
9)
3 Les services de l'Et at interviennent en principe dans l'ordre fixé ci - après et pour les questions suivantes :
 Service des transports et de l'énergie : autorisation de principe du tran s port au regard des possibilités des transports publics;  Service de l'enseignement : nécessit é du transport et des prestations proposées au regard des besoins scolaires;  Office des véhicules : contrôle des exigences relatives aux conducteurs et aux véhicules;  Service des transports et de l'énergie : admission à la répartition des cha r ges scolair es des dépenses liées aux transports scolaires au regard des décomptes annuels et des décisions de reconnaissance.
9)
4 Le Service des transports et de l'énergie statue et communique la décision à la requérante. Admission à la répa rtition des charges

Art. 8 9) 1 Les frais des transports scolaires résultant de l'utilisation des

tran s ports publics sont admis à la répartition des charges sur la base du tarif d'abonnement le plus économique.
2 Les dépenses occasi onnées par les transports scolaires reconnus, organ i sés en dehors des prestations ordinaires des transports publics, sont admises à la répartition des charges conformément au tableau ci - Valeur à neuf du véhicule Coût kilométrique admis a) vé hicules jusqu'à 9 places assises au maximum Voiture de tourisme non professionnels professionnels jusqu'à 22 000 francs francs 0.95 / km francs 1.90 / km de 22 001 à 32 000 francs francs 1.10 / km francs 2.05/ km plus de 32 000 francs francs 1.26 / km francs 2.21 / km b ) véhicules ≤ à 3 500 kg et comptant plus de 9 places assises Minibus spécialement équipés pour le transport d'écoliers et conformes à l'ordonnance cantonale Selon les critères définis à l'alinéa 4 c) véhicules > à 3 500 kg jusqu'à 16 places assises Autobus Selon les critères définis à l'alinéa 4 d) véhicules > à 3 500 kg ayant plus de 16 places assises Autobus Selon les critères définis à l'alinéa 4
3 Les coûts kilométriques admis à la répartition des ch arges comprennent les frais du transport, ainsi que la compensation des inconvénients pour les transports non professionnels et la rémunération du travail accompli pour les transports professionnels.
4 Pour les catégories de véhicules mentionnées à l'ali néa 2, lettres b , c et d, les coûts kilométriques admis sont fixés notamment sur la base des frais fixes et variables en fonction de la valeur à neuf du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus par année, ainsi que du salaire du chauffeur .
5 Les monta nts excédant ceux admis à la répartition des charges sont supportés par la collectivité responsable de l'organisation du transport .
6 Les autorités scolaires adoptent la solution la plus économique et la plus adéquate possible. Dans la mesure du possible, elles veillent à faire jouer la concurrence.
7 Les demandes pour les transports par minibus et autobus sont accompagnées de pièces justificatives détaillées (coûts fixes, coûts variables et coûts de personnel liés au transport). Elles sont appréciées en co mparaison des coûts de transport usuels. Dispositions transitoires

Art. 9 9) 1 Pour les années scolaires 2007 - 2008 et 2008 - 2009, sont

autorisées les dérogations suivantes à la présente ordonnance :
1. Les véhicules équipés de banquett es longitudinales ou n'ayant pas de système de verrouillage et de déverrouillage automatique des portes peuvent être admis sur la base d'une dérogation délivrée par l'Office des véhicules.
2. Un tarif maximum de 2.55 francs par kilomètre peut être octroyé pou transports non professionnels effectués par minibus, à titre d'encouragement à la mise en conformité de ces transports.
3. Les décisions de reconnaissance des transports scolaires sont de la compétence du Département de l'Environnement et de l'Equipemen t.
2 Les transports scolaires qui ont fait l'objet d'une décision de reconnaissance antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente modification peuvent, sur demande présentée dans un délai de deux mois, bénéficier des présentes dispositions transitoi res.
3 Aucune dérogation ne sera admise à compter du début de l'année scolaire
2009 - 2010. Modification de l'ordonnance scolaire

Art. 10 L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire

(o r donnance scolaire)
6) est modifiée comme il suit : Article 14, alinéa 1
...
8)
Article 15, alinéa 3, dernière phrase
... 8) Article 20, alinéa 2
... 8) Entrée en v i gueur

Art. 11 La présente ordonnance entre e n vigueur le 1 er janvier 2007.

Delémont, le 24 octobre 2006 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 741.01
2) RS 741.51
3) RS 744.11
4) R S 822.222
5) RSJU 410.11
6) RSJU 410.111
7) RSJU 74 4 . 12
8) Texte inséré dans ladite ordonnance
9) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 11 décembre 2007, en vigueur depuis le 1 er janvier 2008
10) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 11 déc embre 2007, en vigueur depuis le
1 er janvier 2008
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