Règlement concernant la protection des végétaux
Règlement concernant la protection des végétaux août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 20, 22 et 23 de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 23 juin
1997 1 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique, arrête: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 2 ) L'office phytosanitaire du service de l'agriculture assume les tâches et prend les d écisions que le droit fédéral réserve au service phytosanitaire cantonal.
Art. 2
3 ) 1 Les décisions de l'office phytosanitaire peuvent faire l'objet d'un recours au Département du développement territorial et de l'environnement, puis au Tri bunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 4 ) .
2 Les arrêts rendus par le Tribunal cantonal en matière d'indemnités (art. 6 à 9) sont sans appel. CHAPITRE 2 Lutte contre les maladies et l es ravageurs présentant un danger général pour les végétaux
Art. 3 1 Les mesures prescrites par le droit fédéral en vue de protéger les
cultures contre les maladies et les ravageurs présentant un danger général sont du ressort de l'office phyto sanitaire.
2 Les dispositions particulières de la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976
5 ) , et de son règlement d'exécution, du 8 janvier 1984
6 ) , sont réservées. FO 1997 N o
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1 ) RSN 910.1
2 ) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
3 ) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
4 ) RSN 152.130
5 ) RSN 916.120
6 ) RSN 916.120.0
prescrites par le droit fédéral pour détecter une contamination ou une infection, notamment par des contrôles, des enquêtes, des prises d'échantillons et des mises sous séquestre.
2 Les plantes - hôtes ne peuvent être mises dans le commerce qu' après avoir été libérées par l'office phytosanitaire.
Art. 5 1 Sous réserve de la participation de la Confédération, les frais des
mesures de lutte contre les maladies et les ravageurs présentant un danger général pour les végétaux sont à la charge du canton.
2 Ils peuvent être mis à la charge des exploitants qui n'observent pas les prescriptions en vigueur ou les mesures particulières ordonnées par l'autorité compétente fédérale ou cantonale.
Art. 6 Les demandes d'indemnité prévues par le droit fédéral pour couvrir les
dommages résultant des mesures de lutte contre les maladies et les ravageurs présentant un danger général pour les végétaux doivent être adressées à l'office phytosanitaire sitôt les dommages const atés, mais au plus tard un an après l'exécution de la mesure en cause.
Art. 7
1 Dès qu'il est saisi de la demande, l'office phytosanitaire procède aux investigations nécessaires.
2 Il requiert au besoin l'avis d'un expert.
Art. 8 L'office phytosanitaire fixe les indemnités conformément aux directives
fédérales.
Art. 9 La procédure est gratuite.
CHAPITRE 3 Lutte contre les taupes et les campagnols terrestres
Art. 10 1 La lutte précoce contre les taupes et les campagnols terrestres
incombe aux exploitants.
2 Cette lutte doit éviter que les populations de ces ravageurs et les dommages qui en résultent ne prennent un caractère envahissant ou calamiteux.
Art. 11
1 L'office phytosanitaire informe les exploitants sur les moyens de lutte préventive contre le développement des populations de taupes et de campagnols terrestres.
2 Il surveille l'évolution de ces populations et les moyens mis en œuvre pour les combattre.
Art. 12 Lorsque les moyens de lutte biologique disponibles n'exercent qu'un
effet limité pour prévenir les dommages aux herbages et que le développement des campagnols terrestres prend un caractère envahissant ou calamiteux , le recours aux moyens chimiques est autorisé. demande instruction décision frais
campagnols terrestres à l'aide d'appâts dans les prairies et les pâturages.
2 Il procèd e préalablement à une estimation de la densité des campagnols.
3 Cette densité ne doit pas excéder 150 campagnols par hectare.
Art. 14 1 L'autorisation est valable pour l'année en cours.
2 Elle mentionne les précautions générales à prendre, l es doses maximales et le périmètre de lutte.
Art. 15 L'autorisation est retirée lorsque les conditions prescrites ne sont pas
respectées.
Art. 16
1 Les frais résultant de la lutte contre les taupes et les campagnols terrestres sont à la charge des communes.
2 Celles - ci peuvent prévoir une participation des propriétaires intéressés jusqu'à
50% des dépenses engagées. CHAPITRE 4 Dispositions finales
Art. 17 Sont abrogés:
a) l'arrêté concernant les frais rés ultant de la lutte contre les taupes et les campagnols terrestres, du 7 septembre 1983
7 ) ; b) l'arrêté concernant la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général, du 11 août 1982
8 ) ; c) l' arrêté concernant la destruction des hannetons et des vers blancs, du 3 avril 1951 9 ) .
Art. 18 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1998.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
7 ) RLN IX 411
8 ) RLN IX 18
9 ) RLN II 286 octroi conditions retrait
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