Décret concernant la passation publique de cautionnements (189.423)
CH - JU

Décret concernant la passation publique de cautionnements

Décret concernant la passation publique de cautionnements
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonal e, vu les articles 21, alinéa 3, et 38, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978 sur le notariat
2) , arrête : Article premier
1 Les cautionnements, promesses de cautionnement et pouvoirs spéciaux de cautionner (art. 493, al. 2 et 6, CO
3) ) font l'objet de la passation publique selon les dispositions du présent décret, en tant que les intéressés ne demandent pas expressément qu'il en soit dressé acte authentique dans les formes ordinaires.
2 La même procédur e est applicable en cas d'élévation de la somme garantie ou de transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire (art. 493, al. 5, CO).
Art. 2
1 L'acte de cautionnement ou le pouvoir spécial de cautionner peuvent être écrits à la m achine ou imprimés et, si c'est faisable, être portés à la suite d'un document établi antérieurement. En cas d'expédition à la machine, il sera fait usage d'un ruban ne copiant pas.
2 Le notaire donne lecture de l'acte aux parties, ou le leur fait lire, ce ci par chacune en sa présence.
3 Il n'est pas nécessaire que le créancier et le débiteur principal participent à la passation.
Art. 3
1 La procuration et le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré , lorsque celui - ci n'est pas présent à la passation, sont joints à l'acte et mentionnés séparément au pied de ce dernier comme annexes.
6)
2 La passation est inscrite au registre des légalisations, etc. (Registre B), une mention y relative étant portée sur l’acte lui - m ême.
3 Ensuite, le notaire remet l’acte à la caution, soit à la personne désignée par elle.

Art. 4 1 Plusieurs cautions peuvent faire dresser acte en commun de

leurs engagements; autrement, la passation doit avoir lieu pour chacune dans son intégralit é.
2 Si les intéressés requièrent des copies, l'acte doit indiquer à qui elles ont été délivrées.

Art. 5 1 Pour le surplus, font règle les dispositions régissant les devoirs

professionnels généraux du notaire et la procédure ordinaire de passation des actes authentiques (art. 14 ss et art. 36 à 38 de la loi sur le notariat; art. 22 ss du décret d'exécution 4) ).
2 Le notaire doit refuser d'instrumenter quand les conditions de validité prévues par le droit civil ne sont manifestemen t pas remplies.

Art. 6 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 5) du présent

décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lach at Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Décret du 22 février 1943 concernant la passation publique de cautionnements (RSB
169.423)
2) RSJU 189.11
3) RS 220
4) RSJU 189.111
5)
1 er janvier 1979
6) Nouvelle teneur selon le ch. Xlll de l'an nexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ( RSJU 211.2 ), en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
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