Règlement concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spéc... (416.641)
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Règlement concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées

Règlement concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), d'entente avec la Conférence des directeurs et directrices cantonaux des affaires sociales, vu les articles 2, 4, 5 et 6 de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993, et les statuts de la CDIP, du 2 mars
1995, arrête: CHAPITRE PREMIER Principe Artic le premier Les diplômes d'une haute école spécialisée – diplômes cantonaux ou reconnus par un canton – sont reconnus par la CDIP s'ils satisfont aux conditions de reconnaissance fixées par le présent règlement. CHAPITRE 2 Conditions de reconnaissance

Art. 2 La filière d'études satisfait au profil édicté par la CDIP.

Art. 3

1 La filière d'études dispense une formation qui est axée sur la pratique et le domaine professionnel auquel elle prépare. Elle s'appuie sur les fonde ments scientifiques et techniques, et, dans les domaines correspondants, également sur des fondements artistiques et culturels.
2 Les diplômées et diplômés sont en particulier capables: a) d'exercer, de manière autonome ou en groupe, leur activité en tenant compte des techniques, des méthodes et des développements spécifiques les plus récents; b) de développer et d'appliquer des méthodes leur permettant de résoudre les problèmes qu'ils doivent affronter; c) d'assumer des fonctions de cadre et d'expert, et de faire preuve de responsabilité; d) de raisonner et d'agir globalement et dans une perspective pluridisciplinaire; e) d'acquérir des compétences personnelles et sociales qui ont une importance pour leur activité professionnelle; f) de participer à des proj ets dans le domaine de la recherche appliquée et du développement et de mener eux - mêmes de petits projets de recherche. FO 1999 N o 84 nformité avec le

Art. 4

1 Le diplôme est délivré sur la base de l'évaluation des éléments suivants: a) résultats obtenus durant la formation; b) travail/projet de diplôme; c) examen de diplôme.
2 Le travail/projet de diplôme porte sur un sujet relevant de la filière suivie et se fonde sur des données d'une activité scientifique ou artistique. Il est réalisé au cours d'une pér iode définie à l'avance.
3 Dans le cadre de l'examen de diplôme sont évaluées les connaissances théoriques ainsi que les capacités nécessaires à l'exercice de la profession.
4 L'examen de diplôme est conduit par les enseignantes et enseignants de la haute éc ole spécialisée et des expertes et experts externes.
5 La procédure d'octroi du diplôme est stipulée dans un règlement du diplôme édicté ou approuvé par le canton ou plusieurs cantons qui spécifie notamment les modalités concernant l'octroi du diplôme et in dique les voies de droit.

Art. 5 1 Le certificat de diplôme comporte:

a) la dénomination de la haute école spécialisée et du canton ou des cantons qui délivrent ou reconnaissent le diplôme; b) les données personnelles de la diplômée ou du diplômé; c) la mention "Diplôme (nom de l'établissement de formation) en/de...", avec indication de la filière d'études et, le cas échéant, du domaine de spécialisation choisi ainsi que du titre professionnel correspondant; d) la signature de l'inst ance compétente; e) le lieu et la date.
2 Le diplôme reconnu comporte en outre la mention "Le diplôme est reconnu en Suisse (décision de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique du...)".

Art. 6 1 Le titulaire ou la titulaire d'un diplôme reconnu sont habilités à porter,

selon la filière d'études choisie, le titre professionnel correspondant.
2 Le titre est suivi de la mention "HES".
3 Le titre peut être complété par la mention "diplômé"/"diplômée". Il peut être également complété par la mention du domaine de spécialisation.
4 Les titres sont répertoriés dans une annexe à ce règlement.
5 Le Conseil des hautes écoles spécialisées détermine les titres correspondant aux filières d'études autorisées à titre d'essai. CH APITRE 3 Procédure de reconnaissance

Art. 7 1 Une commission de reconnaissance est chargée d'examiner les

demandes de reconnaissance et de vérifier périodiquement le respect des conditions de reconnaissance.
linguistiques de la Suisse et les domaines spécifiques doivent y être représentés de façon équitable.
3 Le comité de la CDIP nomme les membres de la commission ainsi que leur président ou présidente.
4 La commi ssion de reconnaissance peut constituer des sous - commissions pour les différents domaines spécifiques.
5 Le secrétariat de la CDIP assume les fonctions de secrétariat de la commission de reconnaissance.

Art. 8

1 Le canton ou plus ieurs cantons présentent leur demande de reconnaissance à la CDIP, accompagnée de toute la documentation utile à son examen.
2 La commission de reconnaissance examine la demande et présente une proposition à la CDIP. Si elle a des doutes concernant la confo rmité avec le profil, elle demande que le Conseil des hautes écoles spécialisées prenne position.
3 Les membres de la commission peuvent demander des documents complémentaires et visiter la haute école spécialisée.

Art. 9

1 La décision d'accorder , de refuser ou d'annuler la reconnaissance d'un diplôme est du ressort du comité de la CDIP.
2 Quand il y a refus ou annulation d'une reconnaissance, il faut en préciser les motifs dans la décision y relative et indiquer les mesures qui doivent être prises pour que le diplôme puisse être reconnu ultérieurement.
3 Si un diplôme ne remplit plus les conditions de reconnaissance fixées par le présent règlement, le comité de la CDIP octroie au canton ou aux cantons concernés un délai convenable pour combler les l acunes constatées. L'autorité responsable de l'établissement de formation en est informée.
4 Le Conseil des hautes écoles spécialisées peut autoriser la mise en place de filières à titre d'essai.

Art. 10 La CDIP tient un registre des diplômes reconnus.

CHAPITRE 4 Reconnaissance de diplômes étrangers et de diplômes suisses à l'étranger

Art. 11

1 La CDIP peut reconnaître les diplômes étrangers conformément aux principes du présent règlement et compte tenu du droit international.
2 Elle peut pres crire à cet effet des stages d'adaptation, des examens d'aptitude ou une expérience professionnelle supplémentaire.
3 En ce qui concerne la procédure, le chapitre 2 du présent règlement est applicable par analogie.
4 Le comité de la CDIP peut déléguer une ou plusieurs de ses compétences à la commission de reconnaissance ou au secrétariat de cette dernière.
5 La CDIP encourage la reconnaissance des diplômes suisses à l'étranger.
CHAPITRE 5 Voies de droit

Art. 12 Toute contestation des décisions de l'autorité de reconnaissance peut

faire l'objet d'une réclamation de droit public ou d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 10 de l'accord sur la reconnaissance des diplômes). CHAPITRE 6 Dispositions finales

Art. 13 1 Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou

avant l'octroi de la reconnaissance des diplômes HES dans un canton, ont obtenu un diplôme cantonal ou un diplôme reconnu par un ou plusieurs cantons d'une école supérieure spécialisée , qui est ensuite devenue haute école spécialisée, peuvent demander, dès que les premiers diplômes décernés par les hautes écoles spécialisées auront été reconnus, que le titre HES correspondant leur soit décerné, si elles justifient d'une pratique profess ionnelle reconnue de cinq ans au minimum ou de la fréquentation d'un cours postgrade d'une haute école dans leur domaine spécifique.
2 Le canton est compétent pour l'octroi du titre HES.
3 Cette disposition est applicable par analogie aux formations en musiq ue.

Art. 14 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 1999.

2 Il s'applique à l'ensemble des cantons qui ont fait acte d'adhésion à l'accord sur la reconnaissance des diplômes.
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