Loi concernant le contrôle des habitants (142.11)
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Loi concernant le contrôle des habitants

Loi co ncernant le contrôle des habitants du 18 février 2009 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (loi féd érale sur l'harmonisation de registres, LHR) 1) , vu les articles 9, alinéa 1, 98, alinéa 3 , et 124, alinéa 2, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) 2) , vu l'article 50e, alinéa 3 , de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance - vieillesse et survivants (LAVS) 3 ) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales But et champ d'application Article premier
1 La présente loi a pour but d'organiser le population et de fournir aux administrations publiques les renseignements dont celles - ci ont besoin au sujet de s personnes qui sont établies ou qui séjournent dans une commune du canton.
2 Elle règle en particulier : a) l'établissement et le s éjour sur le territoire cantonal des personnes physiques suisses et étrangères; b) l'harmonisation des registres cantonaux et communau x ; c) l'échange de données personnelles entre les autorités cantonales et communales ; d) l'application de la loi fédérale sur l' harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (dénommée ci - après : " LHR " )
1)
. Terminologie Art. 2 1 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indiffé remment aux femmes et aux hommes.
2 Les termes "administration s publique s " utilisés dans la présente loi désignent les entités mentionnées à l'article 3, alinéa 2, de la loi sur la protection des données à caractère personnel
4)
. CHAPITRE II : Contrôle de l'é tablissement et du séjour SECTION 1 : Organisation Responsabilité Art. 3
1 Les communes sont responsable s du contrôle des personnes qui sont établies ou qui séjournent sur leur territoire.
2 Elles en assument les f rais. Préposé communal

Art. 4

1 Les communes désignent le préposé chargé du contrôle des habitants (dénommé ci - après : " le préposé communal " ) .
2 Celui - ci exerce les tâches prévues par la présente loi et ses dispositions d'application. Registre commun al des habitants
Art. 5
1 Le préposé communal tient le registre communal des habitants.
2 Il y inscrit toutes les données mentionnées à l'article 21.
3 Il s'assure de leur caractère exact, actuel et exhaustif.
4 Le registre est tenu par voie électroni que. SECTION 2 : Etablissement et séjour des citoyens suisses Obligation d'annoncer l'arrivée

Art. 6 La personne qui dém énage afin de s'établir (art. 3, let tre b, LHR) ou de

séjourner ( art. 3, let tre c , LHR ) dans une commune a l'obligation de s'annonce r personnellement auprès du préposé communal dans un délai de
14 jours. Exception Art. 7
1 Celui qui n'entend résider en dehors de son lieu de domicile qu'à titre passager et pour une période inférieure à trois mois est libéré de l'obligation de s'annon cer. Il doit , sur demande, justifier de son domicile.
2 Dans tous les cas, une personne qui séjourne dans une commune doit s'annoncer après trois mois de résidence consécutifs ou répartis sur une même année. Contenu de l'annonce

Art. 8

1 Lors de l'an nonce, la personne communique , de façon conforme à la vérité, l'ensemble des données visées à l'article 2 1 .
2 Sur demande du préposé communal, elle est tenue de produire es pièces nécessaires à la vérification des données précitées . Dépôt Art. 9
1 L a personne qui annonce son établissement dépose auprès du préposé communal un certificat individuel d'état civil pour c personnes concernées .
2 Celle qui annonce son séjour remet une pièce officielle attestant qu'elle est établie dans une autr e commune. Changement de situation ; départ

Art. 10

1 La personne établie ou en séjour doi t communiquer au préposé communal , dans les 14 jours, tout changement relatif à une donnée visée à l'article 2 1 , à moins que la communication de celui - ci ait lieu d 'office .
2 La personne qui quitte la commune où elle est établie ou en séjour est tenue d'annoncer son départ le jour de celui - ci au plus tard et d'indiquer sa destination. Contentieux Art. 1 1
1 Lorsqu'une personne ne s'acquitte pas de ses obligations au sens des articles 6 et suivants, le conseil communal lui impartit un bref délai pour procéder à l'annonce de son arrivée et au dépôt des documents requis ou pour exercer son droit d'être entendu .
2 Après instruction du dossier , le conseil communal st atue sur l'établissement ou le séjour de la personne.
3 La décision est notifiée à la personne . Elle est sujette à opposition et à recours conformément à l'article 56 de la loi sur les communes
5 )
.
4 Une fois la décision entrée en force, le préposé communal procède à l'inscription au registre communal des habitants.
Obligat ion de l'employeur, du bailleur, du logeur et du gérant d'immeubles

Art. 12 Sur demande du préposé communal, l'employeur, le bailleur , le

logeur et le gé rant d'immeubles sont tenus de communiquer gratuitement les renseignements relatifs aux personnes tenues de s'annoncer, si celles - s'acquittent pas de leurs obligations au sens des articles 6 et suivants. Emolument

Art. 1 3 Le Parlement fixe, par voi e de décret, l es émoluments à prélever par

les communes pour leurs activités liées au contrôle des habitants . SECTION 3 : Etablissement et séjour de s personnes étrangères Service de la population

Art. 1 4 L e Service de la population est l'autorité compé tente pour les affaires

touchant à la police des étrang er s. Communes

Art. 1 5 1 Les communes appuie nt le Service de la population dans

l'accomplissement de s es tâche s .
2 Elles procèdent aux contrôles nécessaires et informe nt le Service de la populatio n de tout événement pertinent .
3 Elles exercent e n particulier les tâches suivantes : a) elles veillent à ce que les personnes étrangères déclarent leur arrivée et leur départ; b) elles veillent à ce que les décisions du Service de la population soient appli quées.
4 Avant que le Service de la population ne statue dans une procédure d'autorisation, il demande le préavis de la commune. Celui - ci ne lie pas le Service de la population. Obligation de communiquer

Art. 1 6

1 Sur requête du Service de la populati on, l 'autorité compétente en matière d'exécution des peines et mesures l' informe préalablement de la date à laquelle une personne étrangère privée de liberté sera libérée.
2 Celui qui loge un e personne étrangère à titre lucratif doit spontanément la décl arer au préposé communal. Renvoi Art. 1 7 Pour le surplus, les articles 6 à 1 3 s'appliquent par analogie.
CHAPITRE III : Plate - forme cantonale d'échange de données personnelles et r egistre cantonal des habitants SECTION 1 : Plate - forme cantonale d'é change de données personnelles Principe Art. 1 8
1 Une plate - forme informatique est instaurée afin de gérer les données utilisées par les administration s publiques .
2 Elle est composée du registre cantonal des habitants et d'autres registres qui en fon t partie , désignés par l e Gouvernement par voie d'ordonnance .
3 La plate - forme permet aux administrations publiques d'avoir accès aux données des registres par le biais d'interfaces.
4 Elle sert en particulier à transmettre des données à la Confédéra tion.
5 Le Service de l'informatique est chargé d'exploiter la plate - forme. SECTION 2 : Registre cantonal des habitants Principe Art. 19
1 Un registre cantonal des habitant s est créé .
2 Il contient des données concernant toutes les personnes, s sses et étrangères, établies ou séjournant sur le territoire cantonal. Exhaustivité Art. 2 0
1 Les données du registre doivent être actuelles, exactes et complètes.
2 Les autorités compétentes veillent à ce qu 'ell e s soient à jour. Données saisies Ar t. 2 1 Le registre cantonal des habitants contient : a) les données visées à l'article 6 LHR; b) les données suivantes :
1 . nom et prénom du père et de la mère, le cas échéant nom de jeune fille de celle - ci;
2. nom et prénom de l'époux ou du partenaire enreg istré;
3. date du mariage ou de l'enregistrement du partenariat, respectivement date de la fin de ceux - ci;
4 . nom et prénom des enfants;
5. 7) l'existence d' une curatelle de portée générale ou d'un m andat pour cause d'inaptitude en cours ou de toute autre curatelle communiquée par l'autorité de protection. Transmission et mise à jour des données a) p ar l'office de l'état civil

Art. 2 2 Lorsqu'il procède à une inscription dans un registre de l'état civil,

l'office de l'état civil communique au Service de la population le numéro AVS ainsi que tous les faits d'état civil concernant des personnes mentionnées à l'article 19 , alinéa 2. b p ar les communes

Art. 2 3 Les communes transmettent gratuitement et régulièrement au Service

de la population l'ensemble des données mentionnées à l'article 2 l'exception de celles visées à l'article 2 2 , portant sur les personnes établies ou séjournant sur leur territoire, par le biais de leur registre communal des habitants. c ) p ar les services d e l'administration cantonale et d'autres organes

Art. 2 4 Lorsque les administrations publiques ont connaissance de la

modification d'une donnée , elle s la communiquent au Service de la population ; celui - ci en avise la commune de la personne concernée. Ac cès aux données par procédure d'appel a) Données usuelles

Art. 2 5 1 L es services de l'administration cantonale disposent, par procédure

d'appel, d'un accès électronique aux données suivantes : a) nom officiel et autres noms enregistrés à l'état civil (art. 6, let tre e , LHR); b) prénoms (art. 6, let tre f, LHR); c) adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d'acheminement et le lieu (art. 6, let tre g, LHR); d) date de naissance et lieu de naissance (art. 6, let tre h, LHR); e) lieu d'origine, si la personne e st de nationalité suisse (art. 6, let tre i, LHR); f) sexe (art. 6, let tre j, LHR); g) état civil (art. 6, let tre k, LHR); h) nationalité (art. 6, let tre m, LHR); i) établissement ou séjour dans la commune (art. 6, let tre o , LHR); j) commune d'établissement ou commune de séjour (art. 6, let tre p, LHR); k) date de décès (art. 6, let tre u, LHR).
2 Le Gouvernement peut attribuer , par voie d'ordonnance, un accès aux données mentionnées à l'alinéa 1 en faveur de personnes ou d ' organ es publics ou privés qui accomplissent de s tâches d'intérêt public ou déléguées par l'Etat ou les communes , pour autant qu'ils en aie nt besoin dans l'accomplissement de celles - ci .
b) Données sensibles

Art. 2 6 Le S ervice des contributions dispose d'un accès électronique aux

données relatives à l'appartenance à une communauté religieuse reconnue des personnes assujetties à l'impôt (art. 6, let tre l, LHR). c) Numéro AVS Art. 2 7 Les services de l'administration cantonale, les personnes ou qui se sont vu attribuer un accès au sens de l'a rticle 2 5 , alinéa 2, ainsi que les communes peuvent avoir connaissance du numéro AVS e t l'utiliser systématiquement pour l'accomplissement de leurs tâches légales . d) Accès défini par le Gouvernement

Art. 2 8

1 Le Gouvernement peut définir, par voie d'or donnance, dans quelle mesure un service de l'administration cantonale ou une personne ou un organe qui s'est vu attribuer un accès au sens de l'article 2 5 , alinéa 2, dispose d'un accès électronique à certaines données.
2 Un tel accès ne peut être prévu qu'aux conditions cumulatives suivantes : a) la personne, le service ou l'organe a régulièrement besoin, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches, d'avoir connaissance d'une donnée inscrite au registre cantonal des habitants qui n'est pas mentionnée à l'article 2 5 , aliné a 1 ; b) la personne et les collaborateurs du service ou de l'organe sont soumis au secret professionnel ou de fonction; c) la transmission de la donnée en cause est proportionnée par rapport au but recherché et repose sur un intérêt public ou privé suffisant. Tenue du registre, coordination et surveillance

Art. 29

1 Le Service de la population est responsable de la tenue du registre cantonal des habitants.
2 Il exerce en outre les tâches suivantes : a) il coordonne et applique les mesures d 'harmonisation et procède aux contrôles de qualité s'y rapportant; b) il livre les données requises à la Confédération; c) il exerce la surveillance sur les communes dans le cadre du contrôle de l'établissement et du séjour ; d) il édicte l es directives nécessaires . Numéro de logement

Art. 3 0

1 Les communes veillent à l'attribution d'un numéro de logement conformément aux directives de la Confédération.
2 Les services industriels, les organes visés à l'article 25, alinéa 2, les bailleurs et les propriétaire s a insi que tout autre service communal ou cantonal tenant des registres mettent gratuitement à la disposition d communes les données dont celles - ci ont besoin pour déterminer et mettre à jour le s numéro s d e logement .
3 Les personnes chargées de la numéro tation des logements ont accès aux locaux communs des immeubles. CHAPITRE IV : Disposition pénale

Art. 3 1 Sous réserve du droit fédéral, l es infractions à la présente loi ou à ses

dispositions d'application sont passibles d'une amende. CHAPITRE V : Dispositions finales Exécution Art. 3 2
1 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2 Il peut notamment édicter des dispositions concernant : a) la procédure et les modalités de l'enregist rement des habitants; b) les tâches des communes; c) les pièces devant être remises au préposé communal; d) l'échange de données en cas de déménagement; e) les programmes informatiques devant être utilisés pour la tenue du registre communal des habitants ; f) les modalit és techniques du transfert des données ; g) les modalités de la tenue et de la mise à jour du numéro de logement .
3 Les dispositions régissant la sécurité de l'information et la protection des données sont mises en œuvre par des mesures techniques et organi sationnelles appropriées. Abrogation Art. 3 3 La loi du 9 novembre 1978 sur l'établissement et le séjour des citoyens suisses et le décret du 6 décembre 1978 concernant l'établissement et le séjour des citoyens suisses sont abrogés. Référendum Art. 3 4 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en v i gueur

Art. 3 5 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur

6) de la présente loi. Delémont, le 18 février 2009 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU J URA Le président : Vincent Wermeille Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) RS 431.02
2) RS 142.20
3) RS 831.10
4) RSJU 170.41
5) RSJU 190.11
6) 1 er septembre 2009
7) Nouvelle teneur selon le ch. IIl de la loi du 23 mai 2012 portant modificat ion des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013
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