RÈGLEMENT des fonds des élèves des gymnases (412.11.3)
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RÈGLEMENT des fonds des élèves des gymnases

RÈGLEMENT 412.11.3 des fonds des élèves des gymnases (RF-EGY) du 3 mars 2000 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 42 de la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur [A] vu l'article 15 de la loi du 27 novembre 1972 sur les finances [B] vu l'article 128 du règlement du 7 mai 1997 des gymnases [C] arrête [A] Loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur ( BLV 412.11) [B] Loi du 20.09.2005 sur les finances ( BLV 610.11) [C] Règlement des gymnases du 07.05.1997 ( BLV 412.11.1)

Art. 1 Constitution

1 Il est constitué au 31 décembre 1999 dans chaque gymnase un fonds des élèves alimenté par : - les montants des fonds qui existaient déjà avant le 31 décembre 1999, constitués depuis plusieurs années sur la base de dons et de legs effectués en faveur des élèves, - les dons et legs effectués après le 31 décembre 1999 en faveur des élèves, - les taxes d'inscription des élèves de première année, perçues et rétrocédées à chaque gymnase en fonction du nombre d'élèves effectivement présents au début de l'année scolaire, - les taxes d'inscription perçues pour chaque gymnase auprès de ses élèves de deuxième et de troisième années et, le cas échéant, auprès d'élèves suivant une formation complémentaire, - d'éventuels soldes des comptes de transfert des gymnases provenant de fonds privés, conformément aux directives relatives à ces comptes.

Art. 2 Buts du fonds

1 Le fonds des élèves du gymnase permet de faire face aux dépenses occasionnées par les activités scolaires et parascolaires qui ne sont pas ou partiellement financées par le budget ordinaire. Il s'agit notamment : - des séjours linguistiques,
- de formations complémentaires en cours d'études ou à la fin de ces dernières, - du soutien ou de l'aide à des élèves.

Art. 3 Montant maximum du fonds des élèves de chaque gymnase

1 Le montant maximum du fonds des élèves de chaque gymnase représente trois fois le montant global perçu annuellement pour le gymnase concerné au titre des taxes d'inscription.
2 Si ce maximum est durablement dépassé, la différence est versée au fonds des taxes d'inscription des gymnases ou au fonds d'un ou plusieurs gymnases dont le maximum n'est pas atteint.

Art. 4 Comptabilité

1 Les montants des taxes d'inscription perçues sont imputés aux comptes budgétaires 4333 (taxes annuelles d'inscription) des gymnases et attribués aux fonds des élèves par le débit des compte 3802 (attribution à des fonds hors bilan).
2 D'éventuels nouveaux dons en faveur des fonds des élèves seront imputés aux comptes 4609 (autres subventions) et attribués aux fonds hors bilan par le débit des comptes 3802.
3 Les montants perçus sont déposés sur des comptes financiers (caisses, CCP, comptes bancaires) des gymnases, intégrés au bilan de l'État. Les soldes de ces comptes ne vont pas au-delà des besoins de gestion et des transferts sont régulièrement opérés au Service des finances, dans le cadre de la gestion des fonds de l'État placés à la Banque cantonale vaudoise.
4 Le Département de la formation et de la jeunesse et le Département des finances émettent des directives permettant l'application plus précise et détaillée des principes comptables définis.

Art. 5 Entrée en vigueur

1 Le Département de la formation et de la jeunesse et le Département des finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2000.
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