Ordonnance sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi (837.041)
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Ordonnance sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi

Ordonnance sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi du 16 janvier 2001 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 28, alinéa 2, de la loi du 6 décembre 2000 sur les mesures en f a veur des demandeurs d’emp loi (LMDE) 1) , arrête: SECTION 1 : Dispositions générales Ayants droit aux prestations (art. 4 LMDE) Article premier 4) Peuvent bénéficier des mesures découlant de la loi sur les mesures cantonales en fa veur des demandeurs d’emploi : a) les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance - chômage depuis moins de deux an s ; b) les indépendants qui ont été affiliés comme tels auprès d’une caisse de co m pensation pendant deux ans au moi ns ; c) les personnes ayant participé jusqu'à son terme à un programme d’insertion, dont la fin remonte à moins de deux ans . Domicile (art. 5, al. 1, LMDE)

Art. 2 Dans le cas où le requérant a droit à un nombre maximum

d’indemnités de chômage réduit en appl ication de l’article 27, alinéa 4, de la loi fédérale sur l’assurance - chômage
2) , le délai minimum de domiciliation est ramené à la hauteur de la durée du droit aux prestations de l’assurance - chômage. Aptitude au placement (art. 5, al. 3, LMDE)

Art. 3 La condition de l’aptitude au placement doit être remplie pendant

toute la durée de l’octroi des prestations découlant de la loi. Nécessité économique (art. 5, al. 3, LMDE) a) Moment d é terminant et critères de calcul
4)
Art. 4
1 La condition de la nécessité économique doit être réalisée au début de la mesure.
2 S’il s’écoule plus d’un mois entre la décision constatant le droit à une mesure cantonale et le début de cette dernière, l’autorité peut réexaminer la condition de la nécessité économique.
3 La condition de la nécessité économique s'apprécie selon les critères de calcul découlant de l'article 14, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurance - chômage 2) . 5) b) Période de référence (art. 5, al. 2 et 3, LMDE)

Art. 5 1 La période de référence pour le calcul de la nécessité

économique du requérant est le mois suivant celui où a été déposée la demande, mais au plus tôt le mois suivant la date de l’arrivée en fin de droit ou l’obtention du dernier revenu tiré d’une activité indépendante.
2 La période de référence pour le conjoint de l’ayant droit est le mois précédant le dépôt de la demande.
3 Lorsqu’il y a un écart d’au moins dix pour cent entre le revenu réalisé durant le mois de référence et la moyenne des six derniers mois, le revenu déterminant est calculé d’après cette moyenne.
4 En cas d’opposition, la période de référence pour le calcul de la nécessité économique est la même que celle sur la base de laquelle décision a été prise, sauf modification importante de la situation financière du requérant. c) Dérogation (art. 5, al. 2 et 3, LMDE)

Art. 6 Si le seuil de la nécessité économique n’est pas atteint de justesse

et qu’il apparaît que l’octroi d’une mesu re permettrait d’empêcher ou de réduire la paupérisation du requérant, l’autorité peut octroyer la mesure en question. L’autorité décide de cas en cas. SECTION 2 : Des diverses mesures Rémunération (art. 11 LMDE)
Art. 7
1 Le Service des arts et métiers et du travail fixe la rémunération dans les programmes d’occupation cantonaux.
2 Les rémunérations sont adaptées à l’évolution de l’indice des prix à la consommation selon la pratique découlant du décret concernant l’adaptation du traitement des magistrat s, fonctionnaires, enseignants et employés de la République et Canton du Jura à l’évolution du coût de la vie
3)
. Programmes de formation pratique

Art. 7a

5) 1 L'Etat met sur pied des programmes de formation pratique qui peuvent se dérouler en tout ou partie en entreprise.
2 La rémunération et les autres modalités du programme sont réglées de la même manière que dans le cadre des programmes d'occupation.
3 La durée maximale est de six mois.
4 Lorsque le marché du travail l'exige et pour autant que la situation familiale et la santé des demandeurs d'emploi le permettent, l'accès à un programme de formation pratique peut être subordonné à la condition préalable d'un engagement à être disponible pour travai ller en équipes.
5 La présente disposition s'applique par analogie aux programmes organisés par des institutions subventionnées. Soutien à l'embauche des travailleurs âgés

Art. 7b

5) 1 L'Etat met sur pied un soutien à l'embauche de s travailleurs âgés de cinquante ans et plus.
2 La contribution s'élève à 40 % du salaire brut et des charges sociales durant douze mois au maximum.
3 Les rapports de travail doivent avoir une durée minimale de six mois. SECTION 3 : Autorités et procédur e Examen de l’aptitude au placement (art. 22 LMDE)

Art. 8 Le Service des arts et métiers et du travail vérifie l’aptitude au

placement des requérants, d’office ou lorsque le cas lui est soumis par l’Office r é gional de placement. Choix de la m e sure et cu mul de mesures (art. 22 LMDE)
Art. 9
1 Dans le choix de la mesure, l’Office régional de placement tient compte des principes d’opportunité et d’adéquation.
2 Le cumul de mesures est apprécié souverainement par le conseiller en personnel. Commission de coordination (art. 24, al. 2, LMDE)

Art. 10 La composition, l’organisation et le mandat de la commission

chargée de coordonner les mesures découlant de la loi font l’objet d’une ordonnance particulière.
SECTION 4 : Dispositions transitoires et finale s Régime trans i toire (art. 29, al. 1, LMDE)

Art. 11 Les mesures cantonales qui étaient prévues dans l’ordonnance

du 25 janvier 2000 concernant les mesures de soutien en faveur des demandeurs d’emploi et qui ne sont plus prévues expressément par la loi d u 6 décembre 2000 sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi doivent être considérées comme des autres mesures au sens de l’article 3, alinéa 1, lettre d, de ladite loi. Abrogation Art. 12 L’ordonnance du 25 janvier 2000 concernant les mesures de soutien en faveur des demandeurs d’emploi est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 13 La présente ordonnance prend effet le 1

er janvier 2001. Delémont, le 16 janvier 2001 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 837.04
2) RS 837.0
3) RSJU 173.413
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 3 juillet 2012, en vigueur depuis le
1 er novembre 2012
5) Introduit par le ch. I de l'ordonnanc e du 3 juillet 2012, en vigueur depuis le
1 er novembre 2012
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