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RÈGLEMENT sur la Commission paritaire (172.31.3)

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RÈGLEMENT sur la Commission paritaire (172.31.3)

RÈGLEMENT sur la Commission paritaire

RÈGLEMENT 172.31.3 sur la Commission paritaire (RCPar) du 9 décembre 2002 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 9 et 10 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [A] vu le préavis du Département des finances arrête [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31) Chapitre I Constitution et désignation

Art. 1 Représentation des associations du personnel

1 Les syndicats et associations faîtières du personnel (ci-après : les associations), reconnus par le Conseil d'Etat au sens de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [A] (ci-après : Lpers.), sont représentés au sein de la Commission paritaire (ci-après : COPAR) [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)

Art. 2 Répartition des sièges entre les associations du personnel

a) Position
1 Avant le début de chaque législature, les associations reconnues communiquent au Conseil d'Etat la répartition entre elles des sièges qui leur sont réservés.
2 En cas de désaccord sur la répartition, l'article 3 du présent règlement s'applique.

Art. 3 b) Arbitrage

1 Les éventuels litiges sur la répartition des sièges sont soumis à un arbitre, au plus tard six mois avant le début de la législature.
2 Le Président du Tribunal cantonal désigne l'arbitre.
3 Les dispositions du Concordat du 27 août 1969 sur l'arbitrage [B] s'appliquent. [B] Règlement du 09.12.2002 sur l'organe de conciliation et d'arbitrage ( BLV 172.31.5)
1 La répartition des sièges établie, les associations transmettent sans délai le nom de leurs représentants au Conseil d'Etat.

Art. 5 Réunion

1 Après avoir été nommés, les membres se réunissent pour élire le président et constituer le bureau, dans un délai d'un mois au plus tard sur convocation du secrétariat.
2 Le service du personnel assure le secrétariat de la COPAR et fournit l'aide matérielle nécessaire.

Art. 6 Présidence

1 Les membres nommés élisent le président au scrutin secret.
2 Le président élu devient membre de la COPAR.

Art. 7 Bureau

1 La COPAR constitue un bureau.
2 Le bureau est composé du président et de deux vice-présidents.
3 Les représentants de l'Etat et les représentants du personnel désignent chacun un vice-président.

Art. 8 Compétences du Bureau

1 Le bureau est compétent pour préparer les séances et pour représenter la COPAR dans toutes les tâches qui lui sont confiées.

Art. 9 Suppléance

1 Le suppléant remplace le membre de son association de manière ponctuelle ou jusqu'à la fin de la législature, si ce dernier démissionne.
2 Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat nomme un nouveau suppléant sur proposition de l'association concernée. Chapitre II Organisation

Art. 10 Séances

1 La COPAR siège en séance ordinaire en principe une fois par semestre sur convocation de son président.
2 A l'initiative de son président ou de trois de ses membres, des séances extraordinaires peuvent être tenues.
1 Les séances de la COPAR se déroulent à huis clos.
2 La COPAR siège valablement si au moins sept membres sont présents.
3 Si le quorum n'est pas atteint, le président le constate et convoque les membres à une nouvelle séance.

Art. 12 Compétence du président

1 Le président dirige les débats. Il peut exprimer son opinion, mais il ne participe pas au vote.
2 En cas d'égalité des voix, le président tranche. Chapitre III Recours

Art. 13 Modalités du recours

1 Les collaborateurs d'une entité administrative ou d'un service, qui entendent contester une décision relative à l'aménagement du temps de travail peuvent recourir auprès de la COPAR.
2 Le recours s'exerce dans un délai de soixante jours dès réception de la décision.
3 Le recours contient un exposé sommaire des faits, les motifs de recours et les conclusions.

Art. 14 Procédure

a) Conciliation
1 A réception du recours, la COPAR convoque et entend les parties. Elle tente la conciliation.

Art. 15 b) Instruction

1 En cas d'échec, elle procède à l'instruction.
2 Elle peut ordonner l'administration des moyens de preuves qu'elle juge nécessaires.

Art. 16 c) Décision

1 A l'issue de l'instruction, la COPAR délibère et statue à bref délai.
2 Elle notifie sa décision aux parties et en communique un exemplaire au Service du personnel et au chef du département concerné. Chapitre IV Avis

Art. 17 Procédure

1 Lorsque la COPAR est appelée à donner son avis, le président convoque ses membres. La COPAR se détermine sur sa compétence.
3 Son avis est donné, sous la forme d'un rapport, à la partie qui l'a requis. Chapitre V Règles communes

Art. 18 Audition d'un collaborateur

1 Sur convocation de la COPAR, tout collaborateur peut s'exprimer librement devant elle sur des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
2 Il informe l'autorité d'engagement de son audition; cette dernière délimite, le cas échéant, les faits sur lesquels le collaborateur peut s'exprimer, en s'inspirant de la définition de l'intérêt public ou privé prépondérant.

Art. 19 Discrétion

1 Les membres et les suppléants sont tenus d'user de discrétion en ce qui concerne les affaires traitées.
2 En cas de violation de cette obligation, la COPAR peut proposer au Conseil d'Etat d'exclure le membre incriminé.

Art. 20 Application de la LJPA

1 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 [C] s'appliquent par analogie. [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Chapitre VI Moyens et indemnités

Art. 21 Temps à disposition

1 Les membres de la COPAR disposent du temps nécessaire pour accomplir leur tâche.

Art. 22 Indemnité

1 Les membres qui ne sont pas collaborateurs à l'Etat perçoivent une indemnité de séance conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 octobre 1977 sur les commissions [D]
.
2 Tous les membres ont également droit au remboursement de leurs frais de transport. [D] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions ( BLV 172.115.5)

Art. 23 Abrogation

1 L'arrêté du 2 juillet 1948 sur la Commission paritaire instituée par la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales et le règlement de la Commission paritaire du 12 décembre
1947 sont abrogés.

Art. 24 Entrée en vigueur

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
1er janvier 2003.
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