LOI sur la Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud
                            LOI  180.41  sur la Communauté israélite de Lausanne et du Canton de  Vaud  (LCILV)  du 9 janvier 2007  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu les articles 171 et 172 de la Constitution du Canton de Vaud  [A]  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  [A]  Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (  BLV 101.01)  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Principe
                            1   La Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud (ci-après : CILV) est reconnue comme  institution d'intérêt public (art. 171 Cst-VD  [A]   ).  [A]  Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (  BLV 101.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Identité
                            1   Selon ses statuts, la CILV a principalement pour but de contribuer au réveil et au maintien de l'esprit  religieux, de la vie spirituelle et de l'action sociale selon les principes du judaïsme. Elle participe au  dialogue interreligieux.  Chapitre II  Prérogatives liées à la reconnaissance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La CILV peut exercer l'aumônerie dans les établissements hospitaliers et pénitentiaires, auprès de  toute personne donnant son consentement et se déclarant de la religion israélite ou de toute personne  qui l'accepte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Financement
                            1   L'Etat peut octroyer une subvention à la CILV dans la mesure où elle participe à une mission exercée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            180.05)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Exonération fiscale
                            1   L'exonération fiscale de la CILV est régie par les législations fiscales fédérale  [C]   et cantonale  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [C]  Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)  [D]  Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (  BLV 642.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Contrôle des habitants
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La CILV reçoit des contrôles des habitants des communes ou du Registre cantonal des personnes,  des extractions de données des personnes ayant déclaré appartenir à la religion israélite, et autorisant  la transmission de ces données, conformément aux modalités prévues par la loi vaudoise d'application  de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres  [E]   et la loi sur le contrôle des habitants  [F]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La CILV est tenue de mettre régulièrement ses fichiers en conformité avec les données qui lui sont  communiquées selon l'alinéa 1 ci-dessus.  [E]  Loi du 02.02.2010 d'application de la loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des  registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (  BLV 431.02)  [F]  Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (  BLV 142.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Fichiers informatiques
                            1   La CILV peut exploiter des fichiers informatiques. La législation sur les fichiers informatiques et la  protection des données personnelles  [G]   est applicable par analogie.  [G]  Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles (  BLV 172.65)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Consultation
                            1   L'Etat et les communes consultent la CILV sur tout projet qui la concerne.  Chapitre III  Suivi et contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Principe
                            1   Le département s'assure que la CILV respecte les conditions liées à la reconnaissance selon l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172 Cst  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [A]  Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (  BLV 101.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le département peut exiger de la CILV, dans la mesure nécessaire au suivi et au contrôle, la  présentation des comptes annuels, des statuts ou de tout autre élément pertinent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Modification statutaire
                            1   La CILV informe le département de toute modification statutaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Contrôle
                            1   Si la CILV perçoit une subvention de l'Etat, les dispositions du chapitre VI de la loi sur les relations  entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public  [B]   lui sont applicables.  [B]  Loi du 09.01.2007 sur les relations entre l’Etat et les Eglises reconnues de droit public (  BLV
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            180.05)  Chapitre IV  Sanctions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Principe
                            1   En cas de non respect des exigences fixées aux articles 9 à 12 ci-dessus, le Conseil d'Etat peut  prendre les sanctions suivantes à l'égard de la CILV :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  lui adresser un avertissement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  lui retirer une ou plusieurs prérogatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Procédure
                            1   Préalablement à toute sanction, le Conseil d'Etat informe, par écrit, la CILV de la violation qui lui est  reprochée et de l'ouverture d'une procédure à son encontre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La CILV est entendue par le Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Avertissement
                            1   L'avertissement à la communauté contient la menace du retrait d'une ou de plusieurs prérogatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le règlement  [H]   précise les modalités et la procédure.  [H]  Pas encore adopté par le Conseil d'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Retrait de prérogatives
                            1   Une prérogative est retirée pour une durée d'un an au minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Mise à jour des statuts
                            1   La CILV devra adapter ses statuts à la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur  les relations entre l'Etat et les communautés religieuses  [I]   reconnues d'ici au 30 juin 2007.  [I]  Loi du 09.01.2007 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre  l’Etat et les communautés religieuses reconnues d’intérêt public (  BLV 180.51)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Entrée en vigueur
                            1   La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Exécution
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à  l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté,  conformément à l'article 18 ci-dessus.