LOI sur la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud
LOI 180.21 sur la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud (LFéDEC-VD) du 9 janvier 2007 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les articles 169, 170 et 172 de la Constitution du Canton de Vaud [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) Chapitre I Principes
Art. 1 Champ d'application
1 La présente loi fixe les principales règles d'organisation et d'administration de la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud (ci-après : FEDEC-VD).
Art. 2 Statut
1 La FEDEC-VD est une institution de droit public dotée de la personnalité morale (art. 170, al. 1 Cst-VD [A] ). [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01)
Art. 3 Membres
1 Sont membres de la FEDEC-VD les associations paroissiales - territoriales et personnelles - du Canton de Vaud.
2 Peuvent être membres, sur demande, les institutions catholiques structurées au niveau cantonal, qui ont la personnalité juridique au sens du droit civil et sont reconnues par l'autorité diocésaine.
Art. 4 Pastorale
1 La FEDEC-VD agit d'entente avec l'autorité diocésaine.
Art. 5 Principe
1 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la FEDEC-VD s'organise librement dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle.
Art. 6 Organes
1 Sur le plan cantonal, les organes de la FEDEC-VD sont :
a. l'assemblée générale ;
b. le comité ;
c. l'organe de contrôle financier.
2 Outre les membres mentionnés à l'article 3, des délégués des organismes pastoraux peuvent participer à l'assemblée générale, avec droit de vote.
Art. 7 Election
1 Les membres du comité et de l'organe de contrôle sont élus démocratiquement.
Art. 8 Associations paroissiales
1 Les associations paroissiales territoriales et personnelles sont des personnes morales de droit privé. Chapitre III Dispositions finales
Art. 9 Disposition abrogatoire
1 La loi sur l'exercice de la religion catholique dans le Canton de Vaud du 16 février 1970 est abrogée.
Art. 10 Entrée en vigueur
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 11 Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 10 ci-dessus.
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