LOI sur la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud
                            LOI  180.21  sur la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton  de Vaud  (LFéDEC-VD)  du 9 janvier 2007  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu les articles 169, 170 et 172 de la Constitution du Canton de Vaud  [A]  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  [A]  Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (  BLV 101.01)  Chapitre I  Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d'application
                            1   La présente loi fixe les principales règles d'organisation et d'administration de la Fédération  ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud (ci-après : FEDEC-VD).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Statut
                            1   La FEDEC-VD est une institution de droit public dotée de la personnalité morale (art. 170, al. 1 Cst-VD  [A]   ).  [A]  Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (  BLV 101.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Membres
                            1   Sont membres de la FEDEC-VD les associations paroissiales - territoriales et personnelles - du Canton  de Vaud.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Peuvent être membres, sur demande, les institutions catholiques structurées au niveau cantonal, qui  ont la personnalité juridique au sens du droit civil et sont reconnues par l'autorité diocésaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Pastorale
                            1   La FEDEC-VD agit d'entente avec l'autorité diocésaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Principe
                            1   Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la FEDEC-VD s'organise librement dans le respect  de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Organes
                            1   Sur le plan cantonal, les organes de la FEDEC-VD sont :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'assemblée générale ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le comité ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  l'organe de contrôle financier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Outre les membres mentionnés à l'article 3, des délégués des organismes pastoraux peuvent  participer à l'assemblée générale, avec droit de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Election
                            1   Les membres du comité et de l'organe de contrôle sont élus démocratiquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Associations paroissiales
                            1   Les associations paroissiales territoriales et personnelles sont des personnes morales de droit privé.  Chapitre III  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Disposition abrogatoire
                            1   La loi sur l'exercice de la religion catholique dans le Canton de Vaud du 16 février 1970 est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Entrée en vigueur
                            1   La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Exécution
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à  l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté,  conformément à l'article 10 ci-dessus.