Ordonnance fixant le tarif des ramoneurs (871.56)
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Ordonnance fixant le tarif des ramoneurs

Ordonnance fixant le tarif des ramoneurs du 25 février 2003 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 45a, alinéa 6, lettre d, de la loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance immobilière
1) , vu l'article 23 de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le ramonage
2) , arrête : SECTION 1 : Généralités Champ d'application Article premier Le présent tarif détermine les indemnités maximales revenant au ramoneur pour l'exécution des travaux de nettoyage et des tâches de contrôle qui lui sont confiés en vertu de la police du feu. Composition de l'indemnité

Art. 2 L'indemnité rétribuant l'activité du ramoneur se compose de la taxe de

base et de la taxe de l'objet ou de la taxe horaire. Le calcul de la taxe de base et de la taxe de l'objet n'est pas influencé par le fait que les travaux sont exécutés par le maître ramoneur, par l'ouvrier ou par l'apprenti. Taxe de base Art. 3 La taxe de base englobe tous les frais découlant, notamment, du déplacement jusqu'au lieu de travail, de l'avis de nettoyage, de la préparation du travail, des outils et des appareils, de la facturation et du temps consacré par le ramoneur à se laver. Taxe de l'objet Art. 4 La taxe de l'objet couvre la valeur effective des travaux exécutés sur l'installation de chauffage, les opérations de contrôle imposées par la police du feu (art. 11 de l'ordonnance concernant le ramonage
2) ), l'encaissement et la valeur des conseils donnés. Taxe horaire Art. 5 La taxe horaire est applicable à toutes les activités citées aux articles 8 et suivants pour lesquelles un tarif horaire est prévu, ainsi qu'à l'indemnité se rapportant à des installations ou à des dispositifs non prévus dans le tarif de la taxe par objet.
Facturation Art. 6
1 Le ramoneur délivre une facture/quittance établie sur une formule délivrée par l'Etablissement d'assurance immobilière, avec mention des travaux exécutés et des taxes appliquées.
2 La taxe de ramonage doit être payée dans les trente jours qui suivent l'exécution du travail. En cas de retard, un montant de 5 francs peut être perçu pour les frais de rappel.
3 Le ramoneur tient à la disposition des intéressés un exemplaire du tarif officiel.
4 Le ramoneur qui présente une facture exagérée est passible des sanctions prévues à l'article 26 de l'ordonnance concernant le ramonage
2)
. SECTION 2 : Tarif Principe Art. 7
1 La taxe de base se calcule conformément à l'annexe 1 lorsqu'elle s'ajoute à la taxe de l'objet et conformément à l'annexe 2 lorsqu'elle s'ajoute à la taxe horaire.
2 La taxe de l'objet se calcule conformément aux articles 8 et suivants.
3 La taxe horaire se calcule conformément à l'annexe 2.
4 Les taxes ci-dessus s'entendent TVA non comprise. Foyers individuels et chauffages centraux

Art. 8 Les taxes suivantes sont applicables aux foyers individuels et aux

chauffages centraux : Taxe de l'objet Fr.
1. Calorifères, fourneaux à banc, fourneaux transportables, fours en catelles, chauffe-bains, fours à pain et installations semblables
1.1 1 carneau 7.00
1.2 2 carneaux 11.00
1.3 3 carneaux 13.50
1.4 4 carneaux 16.50
1.5 5 – 6 carneaux 19.50
1.6 7 – 9 carneaux 22.50
1.7 Plus de 9 carneaux 26.00
Taxe de l'objet Fr.
1.8 Supplément pour chaque dispositif incorporé 5.00
1.9 2 carneaux de moins de 50 cm chacun valent pour 1 carneau
2. Cuisinières de ménage et installations semblables
2.1 Jusqu'à 3 trous 9.00
2.2 4 – 5 trous 15.50
2.3 6 – 8 trous 19.50
2.4 Plus de 8 trous 21.00
2.5 Supplément pour réchauffeurs d'eau ou chauffe-eau incorporés 5.00
2.6 Comptent également pour un trou les fours, les bouilloires mobiles et incorporées et les plaques de cuisson
3. Cuisinières économiques et installations semblables
3.1 Jusqu'à 25 dm² de surface de chauffe 14.00
3.2 Jusqu'à 30 dm² de surface de chauffe 15.50
3.3 Jusqu'à 35 dm² de surface de chauffe 16.50
3.4 Jusqu'à 40 dm² de surface de chauffe 19.50
3.5 Jusqu'à 45 dm² de surface de chauffe 21.00
3.6 Plus de 45 dm² de surface de chauffe 22.50
3.7 Supplément pour réchauffeurs d'eau, chauffe-eau incorporés et fours, chacun 5.00
4. Calorifères à mazout à un ou plusieurs brûleurs
4.1 Jusqu'à 7 500 kcal 16.50
4.2 Plus de 7 500 kcal 26.00
4.3 Supplément pour :
4.3.1 le montage et l'aménagement de l'allumage électrique 5.00
4.3.2 chaque brûleur en plus 11.50
5. Cheminées et voies de raccordement
5.1 Cheminées jusqu'à 900 cm², avec une longueur
5.1.1 jusqu'à 9 m 11.00
5.1.2 de 9 à 15 m 15.50
5.1.3 de plus de 15 m 21.00
5.2 Cheminées de plus de 900 cm², avec une longueur
5.2.1 jusqu'à 9 m 14.00
5.2.2 de 9 à 15 m 19.50
5.2.3 de plus de 15 m 25.00
Taxe de l'objet Fr.
5.3 Cheminées d'usine, c'est-à-dire les cheminées qu'il faut escalader pour les nettoyer et qui sont munies d'échelons ou de disposition d'élévation tarif horaire
5.4 Brûlage tarif horaire
5.5 Supplément pour voie de raccordement de plus de
3 m de longueur
5.5.1 3 – 8 m 5.00
5.5.2 plus de 8 m 10.50
5.5.3 Pour le calcul des coudes de tuyaux, deux coudes valent 1 m
5.5.4 Récupérateur de chaleur 5.00
5.6 Supplément pour hotte de cheminée et bras latéral 5.00
6. Cheminées de salon et installations semblables tarif horaire
7. Fumoirs, cuisines-fumoirs, cheminées en bois et installations semblables tarif horaire
8. Chauffages centraux de cuisinières et installations semblables
8.1 Jusqu'à 14 999 kcal/h ou 17 kW 37.50
8.2 dès 15 000 kcal/h ou 17,1 kW 47.50
8.3 Supplément pour four 5.00
9. Chauffages centraux par poêles en catelles, fours à pain et installations semblables, 3 carneaux compris
9.1 Jusqu'à 14 999 kcal/h ou 17 kW 37.50
9.2 dès 15 000 kcal/h ou 17,1 kW 44.50
9.3 dès 20 000 kcal/h ou 23,1 kW 47.50
9.4 Supplément pour 1 à 3 carneaux en plus 5.00
9.5 Nettoyage du four à pain seulement 11.00
10. Pour les chauffages centraux jusqu'à 899 999 kcal, l'indemnité de nettoyage se calcule comme suit : Puissance kcal/h (1 kJoule/h = 0,23885 kcal/h → x 0,24)
1kW = 859,845 kcal/h → x 860 Taxe de l’objet Supplé- ment* Puissance kW Puissance kcal/h Francs Francs jusqu' à 29 jusqu'à 24 999 42,50 8,50
29,1 - 34 25 000 - 29 999 45,50 9,00
34,1 - 40 30 000 - 34 999 51,00 9,00
40,1 - 46 35 000 - 39 999 52,50 10,00
46,1.- 52 40 000 - 44 999 57,50 10,00
52,1 - 58 45 000 - 49 999 61,00 11,00
58,1 - 63 50 000 - 54 999 64,50 11,00
63,1 - 69 55 000 - 59 999 68,50 11,00
69,1 - 81 60 000 - 69 999 76,00 12,00
81,1 - 93 70 000 - 79 999 81,50 13,00
93,1 - 104 80 000 - 89 999 88,00 13,00
104,1 - 116 90 000 - 99 999 95,00 14,00
116,1 - 127 100 000 - 109 999 99,50 14,00
127,1 - 139 110 000 - 119 999 103,50 14,50
139,1 - 151 120 000 - 129 999 108,00 14,50
151,1 - 162 130 000 - 139 999 112,00 14,50
162,1 - 174 140 000 - 149 999 114,50 14,50
174,1 - 203 150 000 - 174 999 124,50 14,50
203,1 - 232 175 000 - 199 999 137,50 14,50
232,1 - 261 200 000 - 224 999 141,50 14,50
261,1 - 290 225 000 - 249 999 154,00 16,00
290,1 - 319 250 000 - 274 999 163,50 20,00
319,1 - 348 275 000 - 299 999 166,50 20,00
348,1 - 406 300 000 - 349 999 173,00 23,00
406,1 - 465 350 000 - 399 999 185,50 23,00
465,1 - 523 400 000 - 449 999 195,50 23,00
523,1 - 581 450 000 - 499 999 206,00 23,00
581,1 - 697 500 000 - 599 999 215,00 23,00
697,1 - 813 600 000 - 699 999 228,00 23,00
813,1 - 930 700 000 - 799 999 236,50 23,00
930,1 - 1046 800 000 - 899 999 246,00 23,00 * Supplément pour montage et aménagement de briques réfractaires, de dispositifs auxiliaires pour la combustion et pour l'installation de filtres (taxe pour chacun) Pour les grandes installations, c'est-à-dire les installations d'une puissance égale ou supérieure à 900 000 kcal : tarif horaire.
Installations de chauffage d'entreprises
Art. 9
1 L'indemnité pour le nettoyage des installations d'entreprises artisanales, industrielles et d'autres entreprises semblables se calcule d'après le tarif horaire (annexe 2).
2 L'indemnité pour le nettoyage de chaudières de chauffages centraux dans les entreprises artisanales, industrielles et autres entreprises semblables se calcule cependant d'après l'article 8, chiffre 10. Indemnités spéciales selon convention collective de travail

Art. 10 Des indemnités spéciales pour travaux particuliers (comme par

exemple pour pénétrer dans les chaudières), fixées par convention collective de travail, peuvent être comptées en plus. Toutefois, elles n'entraînent aucune majoration de la taxe de base. Nettoyage chimique
Art. 11
1 Un nettoyage chimique ne peut être exécuté qu'avec le consentement du propriétaire ou du locataire et moyennant accord préalable quant à l'indemnité.
2 Dans des cas particuliers, un nettoyage chimique peut être ordonné. Le tarif horaire est alors applicable. Principes pour le calcul
Art. 12
1 S'agissant de chauffages centraux (art. 8, ch. 10), le nettoyage et le contrôle des cheminées et des voies de raccordement sont compris dans la taxe de l'objet correspondant.
2 Pour tous les foyers individuels (art. 8, ch. 1 à 4) et les chauffages centraux spéciaux (art. 8, ch. 8, 9 et 11), la taxe de l'objet pour le contrôle et le nettoyage de la cheminée et des voies de raccordement de plus de 3 m de longueur est comptée séparément.
3 L'indemnité de nettoyage pour les installations communautaires est répartie proportionnellement entre les usagers. Encrassage excessif et léger
Art. 13
1 Lorsqu'une installation est excessivement encrassée et que le nettoyage exige un travail particulièrement important, notamment en cas de formation considérable de bistre, le ramoneur peut, après en avoir discuté avec le propriétaire ou le locataire, augmenter la taxe de l'objet jusqu'à 50 % au maximum.
2 Si des chauffages à gaz ne sont que légèrement encrassés et que leur nettoyage ne s'impose pas absolument, il est possible de convenir avec le propriétaire ou le locataire que l'installation soit nettoyée au tarif horaire. Dans ce cas, l'indemnité ne doit pas dépasser deux tiers de la taxe normale. Cas spéciaux Art. 14
1 Pour les travaux à exécuter aux installations de chauffage de bâtiments isolés, particulièrement éloignés ou difficilement accessibles, pour lesquels la taxe de base ne couvre pas le coût réel du déplacement, un arrangement doit être pris entre le ramoneur et le client quant au montant de la taxe de base.
2 Lorsque, sans qu'il y ait faute du ramoneur, le nettoyage ordinaire annoncé ne peut pas être exécuté pour une raison imputable au client, il convient de facturer la taxe de base qui aurait été comptée si le travail avait pu être effectué (art. 7, al. 1).
3 Si, en dehors de l'alternance ordinaire du nettoyage, le ramoneur est chargé de procéder au nettoyage ou au contrôle d'installations de chauffage, le tarif des taxes ordinaires est applicable. La facturation de frais pour dépenses complémentaires demeure réservée.
4 Lorsque des installations ou des aménagements ne doivent être que contrôlés par le ramoneur, l'indemnité de contrôle se calcule d'après le tarif horaire. Demeurent réservées les taxes d'objets pour le contrôle des installations de chauffage à gaz.
5 Le matériel de consommation qu'il faut se procurer pour l'objet peut être compté en plus, au prix de revient, sans augmentation de la taxe de base.
6 Pour les travaux exigés par le client en dehors du temps ordinaire de travail, les suppléments suivants devront être payés en plus des taxes du tarif : − travail après les heures habituelles (entre 18 et 20 heures et entre 6 et 7 heures) + 25 % − travail du samedi et de nuit (entre 20 et 6 heures) + 50 % − travail du dimanche + 100 % Indice de référence

Art. 15 Le présent tarif est arrêté à l'indice des prix à la consommation

d'octobre 2002 (102.5 points).
Voies de droit Art. 16
1 Les contestations surgissant entre le maître ramoneur et les tiers au sujet de l'application de ce tarif sont tranchées par l'Etablissement d'assurance immobilière. Les contestations doivent lui être adressées dans les trente jours dès réception de la facture; à défaut, celle-ci est réputée acceptée.
2 Le recours à la Chambre administrative du Tribunal cantonal demeure réservé. SECTION 3 : Dispositions finales Clause abrogatoire

Art. 17 Sont abrogés :

− l'ordonnance du 18 décembre 1996 fixant le tarif des ramoneurs; − l'arrêté du 14 décembre 1999 concernant l'adaptation du tarif des ramoneurs. Entrée en vigueur

Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er avril 2003. Delémont, le 25 février 2003 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gérald Schaller Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 873.11
2) RSJU 871.51
Annexe 1 Tableau des taxes de base Taxe de l'objet Total Taxe de base Taxe de l'objet Total Taxe de base de jusqu'à fr. de jusqu'à fr.
5,00 10,45 9,00 195,50 204,95 57,50
10,50 13,45 10,50 205,00 212,45 59,00
13,50 16,45 11,50 212,50 221,45 62,50
16,50 21,45 14,00 221,50 229,95 64,00
21,50 24,95 15,50 230,00 237,95 68,00
25,00 31,45 16,50 238,00 246,45 69,00
31,50 35,45 19,50 246,50 254,95 70,50
35,50 38,95 20,50 255,00 262,95 74,00
39,00 41,45 21,50 263,00 271,95 76,00
41,50 50,95 23,00 272,00 279,45 79,50
51,00 59,45 25,00 279,50 288,45 81,00
59,50 67,45 26,50 288,50 296,95 83,50
67,50 75,95 28,00 297,00 305,95 86,00
76,00 83,95 30,50 306,00 314,45 88,00
84,00 92,95 31,50 314,50 322,45 91,00
93,00 103,45 32,50 322,50 330,95 93,00
103,50 111,45 36,00 331,00 339,45 94,50
111,50 119,95 37,00 339,50 347,95 98,00
120,00 127,95 37,50 348,00 356,45 100,00
128,00 136,95 41,00 356,50 364,45 101,50
137,00 145,45 42,00 364,50 373,45 105,00
145,50 153,45 44,00 373,50 380,95 106,50
153,50 162,45 46,00 381,00 389,95 109,50
162,50 169,95 47,50 390,00 399,45 112,00
170,00 178,95 51,50 399,50 406,95 113,00
179,00 186,95 52,50 407,00 415,95 117,00
187,00 195,45 56,00 416,00 423,45 118,00
Annexe 2 Tableau du tarif horaire (à calculer par personne) pour maîtres ramoneurs, ouvriers et apprentis de troisième année Tarif horaire en tranches de 5 mn Taxe de l'objet Fr. Taxe de base Fr. jusqu à 10 mn 10,50 10,50 jusqu'à 15 mn 13,80 10,50 jusqu'à 20 mn 18,80 12,10 jusqu'à 25 mn 21,50 12,10 jusqu'à 30 mn 25,90 13,80 jusqu'à 35 mn 29,20 15,50 jusqu'à 40 mn 34,20 18,80 jusqu'à 45 mn 26,90 19,90 jusqu'à 50 mn 40,20 21,50 jusqu'à 55 mn 44,70 23,70 jusqu'à 60 mn 48,00 26,00 plus de 60 mn − par heure 48,00 26,00 − par ¼ d'heure
12,00 6,50 Pour apprentis de première et deuxième année Tarif horaire en tranches de 5 mn Taxe de l'objet Fr. Taxe de base Fr. jusqu à 10 mn 5,00 5,50 jusqu'à 15 mn 5,50 6,00 jusqu'à 20 mn 6,60 6,00 jusqu'à 25 mn 9,40 6,00 jusqu'à 30 mn 9,40 9,40 jusqu'à 35 mn 11,00 9,40 jusqu'à 40 mn 13,20 9,40 jusqu'à 45 mn 14,90 9,40 jusqu'à 50 mn 16,00 9,40 jusqu'à 55 mn 16,00 11,00 jusqu'à 60 mn 19,00 11,00 plus de 60 mn − par heure 19,00 11,00 − par ¼ d'heure
5,00 2,50
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