Loi sur le partenariat enregistré (212.120.10)
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Loi sur le partenariat enregistré

Loi sur le partenariat enregistré janvier 2013 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril
1999 1 ) ; vu les articles 8 et 12 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000 2 ) ; sur la proposition de la commission législative, du 22 août 2003, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 La présente loi a pour but de réaliser l'égalité entre couples mariés et couples non mariés dans tous les domaines ressortissant au droit cantonal.
2 Elle règle les conditions de la déclaration de partenariat et celles de sa radiation.
3 Elle règle également son enregistrem ent et ses effets.

Art. 2 1 Deux personnes, de même sexe ou de sexe opposé, peuvent faire

enregistrer officiellement une déclaration de partenariat ou sa radiation.
2 Pour déployer des effets juridiques, la déclaration de partenariat ou sa radia tion doit être enregistrée selon les modalités prévues par la présente loi. CHAPITRE 2 Déclaration de partenariat et enregistrement Section 1: Conditions et empêchements

Art. 3 3 ) 1 Les deux partenaires doivent être âgés de 18 ans révolus et

ca pables de discernement.
2 Abrogé .
3 L'un des partenaires doit avoir son domicile civil dans le canton. FO 2004 N o 10
1 ) RS 101
2 ) RSN 101
3 ) Teneur selon L du 6 novembre 2012 ( RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 er janvier
2013
partenaires doit établir qu'il n'est ni marié ni déjà lié par une déclaration de partenariat, en Suisse ou à l'étranger.

Art. 4 1 Les dispositions de l'ordonnance fédérale sur l'état civil (OEC) 4 ) sont

applicables par analogie pour établir que les partenaires ne sont pas mariés.
2 Pour établir qu'ils n e sont pas déjà liés par une déclaration de partenariat, les partenaires doivent faire une déclaration sous serment faisant partie de la déclaration de partenariat reçue par le notaire.

Art. 5

5 ) 1 Le partenariat est prohibé entre parents en ligne directe ainsi qu’entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l’adoption.
2 L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part. Section 2: Reconnaissance et enregistrement des déclarations de partenariat ou des mariages entre couples de même sexe enregistrés en Suisse ou à l'étranger

Art. 6 1 Les déclarations de partena riat valablement enregistrées en Suisse ou

à l'étranger sont reconnues, pour autant qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 3, alinéas 1 à 3, et qu'aucun cas d'empêchement selon l'article 5 ne soit réalisé.
2 Les mariages entre deux personne s de même sexe conclus dans les pays où la législation le permet sont reconnus et assimilés aux déclarations de partenariat.
3 La reconnaissance peut être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.

Art. 7 Le s déclarations de partenariat et les mariages entre deux personnes

de même sexe, s'ils sont reconnus, peuvent être enregistrés au registre cantonal des partenariats.

Art. 8 La durée d'enregistrement dans un autre canton ou à l'étr anger est

prise en compte dans le calcul des délais prévus par les lois spéciales. Section 3: Procédure

Art. 9 La déclaration de partenariat est reçue en la forme authentique par un

notaire habilité à instrumenter dans le can ton.

Art. 10 1 La chancellerie d'Etat tient un registre cantonal des déclarations de

partenariat ou de leur reconnaissance.
4 ) RS 211.112.1
5 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) Déclaration de partenariat
chancellerie d'Etat en produisant une expédition de l'acte authentique délivrée à celle - ci.

Art. 11 1 Les partenaires demandent communément l'inscription de leur

partenariat reconnu à la chancellerie d'Etat en ju stifiant que l'un d'eux a son domicile dans le canton.
2 Ils doivent produire une attestation de l'autorité compétente certifiant que la déclaration de partenariat ou le mariage dont ils se prévalent est valablement enregistré au lieu de leur dernier domici le.
3 Cette attestation peut aussi être délivrée par l'autorité qui a initialement ou en dernier lieu enregistré la déclaration de partenariat ou le mariage.

Art. 12 La chancellerie d'Etat délivre aux partenaires une attestation unique

d'inscription au registre cantonal des partenariats.

Art. 13 1 Le registre des déclarations de partenariat ou de leur reconnaissance

est accessible à des particuliers lorsqu'un intérêt direct et digne de protection est établi et que l'obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée.
2 Les services de l'Etat ou des communes y ont accès. CHAPITRE 3 Effets du partenariat enregistré

Art. 1 4

1 Sauf disposition légale spéciale, le partenariat enregistré déploie ses effets dès l'enregistrement; les partenaires sont traités de manière identique à des personnes mariées dans tous les domaines ressortissant au droit cantonal, qu'il s'agisse des d roits ou des obligations.
2 Le droit fédéral est réservé.

Art. 15 1 Les partenaires peuvent déterminer librement leurs relations

personnelles, dans les limites du droit civil.
2 L'Etat n'est pas partie à leurs relations contractuelles, lesquelles ne lui sont dès lors pas opposables. CHAPITRE 4 Fin du partenariat enregistré et radiation

Art. 16 Le partenariat peut être radié sur requête écrite commune ou

unilatérale auprès de la chancellerie d'Etat.

Art. 17 Lorsque les partenaires demandent la radiation de leur partenariat par

requête commune, le partenariat prend fin au jour de la réception de la requête par la chancellerie d'Etat.

Art. 18 1 Lors que l'un des partenaires demande unilatéralement la radiation du

partenariat, la chancellerie d'Etat notifie sa requête à l'autre partenaire. Partenariats reconnus tenariat Requête commune Requête unilatérale
notification, à moins que la r equête de radiation ne soit retirée dans le même délai par les deux partenaires.
3 Si une requête unilatérale de radiation du partenariat a été déposée et notifiée, une même requête émanant de l'autre partenaire ne donne pas lieu à notification.

Art. 19 1 La chancellerie d'Etat radie du registre cantonal les partenariats dont

la radiation est requise.
2 Elle radie d'office du registre cantonal les partenariats qui ont pris fin par suite d'empêchements, de mariage ou de décès de l'un des partenaires.

Art. 20

1 En cas de radiation du partenariat et sauf disposition légale spéciale, le partenaire est assimilé à un veuf ou à un divorcé dans tous les domaines ressortissant au droit cantonal.
2 Le dro it fédéral est réservé.

Art. 21 La chancellerie d'Etat demande l'avance des frais aux partenaires

avant de notifier la requête de radiation ou de procéder à la radiation du partenariat au registre cantonal. CHAPITRE 5 Voies de droit

Art. 22

6 ) 1 Les décisions de la chancellerie d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
2 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 7 ) . CHAPITRE 6 Di spositions transitoires et finales

Art. 23 1 Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi,

la durée de la vie commune des partenaires, si elle est prouvée, est prise en compte pour le calcul des délais prévu s par les lois spéciales, quelle que soit la date de l'enregistrement de leur partenariat.
2 Passé ce délai, la durée de la vie commune des partenaires n'est plus prise en compte pour le calcul des délais, sous réserve de l'article 8.

Art. 2 4

1 Le Conseil d'Etat règle les modalités d'application de la présente loi.
2 Il arrête les divers émoluments et débours de chancellerie y relatifs.
6 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
7 ) RSN 152.130 du
entre vifs, du 1 er octobre 2002 8 ) , est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 1, let. a 9 )

Art. 26 à 27 10 )

Art. 28 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27

juin 1979 11 ) , est modifiée comme suit:
Art. 16, let. a
12 )

Art. 29 La loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts

immobiliers, du 20 novembre 1991
13 ) , est modifiée comme suit:

Art. 8, let. f 14 )

Art. 30 La loi concernant la Caisse de pensions de l' Etat de Neuchâtel (LCP),

du 19 mars 1990 15 ) , est modifiée comme suit:
Art. 58a (nouveau)
16 )

Art. 31 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 32 1 Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 juin 2004. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er juillet 2004.
8 ) RSN 633.0
9 ) Texte inséré dans ladite L
10 ) Abrogés par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
11 ) RSN 152.130
12 ) Texte inséré dans ladite L
13 ) RSN 635.0
14 ) Texte inséré dans ladite L
15 ) RSN 152.551
16 ) Texte inséré dans ladite L Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) Loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers Loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (LCP)
TABLE DES MATIERES Articles CHAPITRE 1 Dispositions générales But et objet ................................ ................................ ................ 1 Principes ................................ ................................ .................... 2 CHAPITRE 2 Déclaration de partenariat et enregistrement Section 1 Conditions et empêchements Conditions ................................ ................................ ................. 3 Pièces à produire ................................ ................................ ....... 4 Empêchements ................................ ................................ .......... 5 Section 2 Reconnaissance et enregistrement des déclarations de partenariat ou des mariages entre couples de même sexe enregistrés en Suisse ou à l'étranger Reconnaissance ................................ ................................ ........ 6 Enregistrement ................................ ................................ .......... 7 Durée d'enregistrement ................................ ............................. 8 Section 3 Procédure Réception de la déclaration ................................ ....................... 9 Registre cantonal des partenariats
1. Déclaration de partenariat ................................ ..................... 10
2. Partenariats reconnus ................................ ........................... 11 Attestation d'inscription ................................ .............................. 12 Accessibilité ................................ ................................ ............... 13 CHAPITRE 3 Effets du partenariat enregistré Relations entre partenaires et l'Etat ................................ ........... 14 Relations entre partenaires ................................ ........................ 15 CHAPITRE 4 Fin du partenariat enregistré et radiation Principe ................................ ................................ ..................... 16 Fin du partenariat
1. Requête commune ................................ ................................ 17
2. Requête unilatérale ................................ ............................... 18 Radiation du partenariat ................................ ............................ 19 Effets de la radiation du partenariat ................................ ........... 20 Avance des frais ................................ ................................ ........ 21 CHAPITRE 5 Voies de droit Recours ................................ ................................ ..................... 22 CHAPITRE 6 Dispositions transitoires et finales Durée de la vie commune ................................ .......................... 23 Conseil d'Etat ................................ ................................ ............ 24 Modification du droit antérieur
1. Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs ................................ .................... 25
3. Abrogé ................................ ................................ .................. 27
4. Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) ................................ .......................... 28
5. Loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers ................................ .. 29
6. Loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (LCP) ................................ ............................... 30 Référendum facultatif ................................ ................................ . 31 Publication et entrée en vigueur ................................ ................ 32
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