Loi sur la mobilité douce (701.2)
CH - NE

Loi sur la mobilité douce

sur la mobilité douce (LMD) avril 2018 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la l oi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), du 22 juin 1979 1 ) ; vu la Constitution de la Républiq ue et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du
24 septembre 2000 2 ) ; vu la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre
1991
3 ) ; vu la loi d'introduction de la l oi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI - L CPR), du 25 janvier 1989
4 ) ; vu le plan directeur cantonal, du 22 juin 2011
5 ) ; sur la proposition du Conseil d'État, du 8 mars 2017, décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier La présente loi a pour but de promouvoir et de développer la mobilité douce ainsi que d'assurer la concrétisation d'une stratégie cantonale de mobilité douce sur l’ensemble du can ton visant notamment à augmenter significativement la part modale des déplacements cyclables pour atteindre voire dépasser l a moyenne nationale.

Art. 2

1 Le canton et les communes veillent à favoriser la mobilité douce par des aménagements adéquats.
2 Par mobilité douce, il faut entendre les déplacements effectués à pied (mobilité piétonne) ou en deux - roues non motorisés ainsi qu’en deux - roues avec assistance électrique (mobilité cyclable).

Art. 3 1 La présente loi s'applique aux procédures de planification et à la

répartition des compétences entre le canton et les communes s'agissant de la mobilité cyclable à l'exception des itinéraires pour vélos tout - terrain.
2 Pour la mobilité piétonne, la législation cantonale en matière de chemins pour piétons et de randonnée pédestre est applicable. FO 201 7 N o
42
1 ) RS 700
2 ) RSN 101
3 ) RSN 701.0
4 ) RSN 701.6
5 ) RSN 701.011 – Adopté par A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet immédiat douce
politique publique de la mobilité douce.
2 Il dé s igne : a) le département chargé de l’application de la présente loi (ci - après : le département) ; b) les services ch argés de s’occuper des questions relatives à la mobilité douce ; c) les organisations privées spécialisées en matière de mobilité douce ou valorisation urbaine auxquelles il peut confier certaines tâches.
3 Il arrête les dispositions d’application.

Art. 5

1 Les communes participent à l’application de la présente loi.
2 Elles adoptent les plans prévus par la présente loi.

Art. 6 Les organisations désignées par le Conseil d’État selon l’article 4,

alinéa 2, lettre c de la présente loi sont consultées lors de l’élaboration des plans directeurs de mobilité cyclable.

Art. 7 Le canton et les communes ainsi que les communes entre elles

coordonnent leur plan directeur de mobilité cyclable en tenant compte d e leurs activités et planifications qui ont des effets sur le territoire. CHAPITRE 2 Plans Section 1 : Plans directeurs

Art. 8

1 Le canton établit le plan directeur cantonal de mobilité cyclable.
2 Les communes peuvent établir un plan directeur communal de mobilité cyclable.
3 Le Conseil d'État peut désigner les communes qui doivent établir un plan directeur communal de mobilité cyclable. Il indique également si celui - ci doit être établi au niveau régional.

Art. 9 1 Le plan directeur cantonal de mobilité cyclable fixe les principes de

planification de la mobilité cyclable. En outre, il est coordonné avec le plan directeur cantonal des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre au sens de la législation cantonale en matière de chemins pour piétons et de randonnée pédestre.
2 Il désigne hors localité et en localité : a) le réseau cyclable d'importance cantonale comprenant les itinéraires utilitaires et de cyclotourisme ; b) les amé nagements cyclables à réaliser (bande cyclable, séparation physique du trafic soit piste cyclable ou site propre) ; c) les points et pôles d'intermodalité devant être accessibles par la mobilité cyclable ; Conseil d'État et organes cantonaux Comm unes bilité cyclable
et pôles d'intermodalité et ceux liés à leur accessibilité.
3 Le plan directeur cantonal de mobilité cyclable comprend également des principes de conception et d'aménagement des itinéraires cyclables.
4 Le Conseil d’État adopte le pl an directeur cantonal de mobilité cyclable qui fait partie intégrante du plan directeur cantonal prévu par la loi cantonale sur l’aménagement du territoire.

Art. 10 1 Les plans directeurs communaux de mobilité cyclable peuvent

compléter le plan directeur cantonal de mobilité cyclable. Ils sont coordonnés avec les plans directeurs communaux des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre au sens de la législation cantonale en matière de chemins pou r piétons et de randonnée pédestre.
2 Ils désignent le réseau cyclable d'importance régionale ou communale comprenant les itinéraires utilitaires et de cyclotourisme , en tenant compte des bâtiments et lieux d’importance régionale ou communale devant être ac cessibles par la mobilité cyclable.
3 Ils sont soumis à l'approbation du département avant d'être adoptés par le Conseil communal.
4 Ils peuvent être é tablis au niveau régional en application de la législation cantonale sur l’aménagement du territoire. Sect ion 2 : Plans d’alignement

Art. 11

1 Les aménagements cyclables des itinéraires utilitaires et de cyclotourisme, prévus par les plans directeurs cantonal ou communaux, font l’objet de : a) plans d’alignement cantonaux sur et le long des routes cantonales ; b) plans d’alignement communaux hors routes cantonales.
2 La sanction des plans d’alignement cantonaux et communaux confère à l'État ou à la commune le droit d'exproprier pour cause d'utilité publique tous les droits immobiliers que les tiers ont sur les terrains frappés par ce plan ; ils sont déclarés d'utilité pub lique.

Art. 12

1 Des plans d’alignement cantonaux sont nécessaires pour la réalisation des aménagements cyclables au - delà des alignements déjà existants.
2 La procédure d’adoption des plans d’alignement cantonaux est définie par la législation cantonale sur l’aménagement du territoire.
3 Si les aménagements cyclables s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure d'adoption des plans routiers de la législation en matière de routes et de voies publiques est appl icable.
4 La procédure de plan routier ne s’applique pas aux aménagements cyclables qui sont prévus par un plan d’alignement cantonal intégrant tous les éléments d’un plan routier au sens de la législation cantonale sur l’aménagement du territoire. d’alignement

Art. 13

1 Des plans d’alignement communaux sont nécessaires pour la réalisation des aménagements cyclables au - delà des alignements déjà existants.
2 La procédure prévue par la législation cantonale sur l’aménagement du territoire es t applicable.
3 Si les aménagements cyclables s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure de permis de construire prévue par la loi sur les constructions est applicable.
4 La procédure de permis de construire ne s’applique pas aux aménage ments cyclables qui sont prévus par un plan d’alignement communal intégrant tous les éléments d’un plan routier au sens de la législation cantonale sur l’aménagement du territoire. Section 3 : Révision des plans

Art. 14 1 Les plans dir ecteurs cantonaux et communaux de mobilité cyclable

sont réexaminés et adaptés au besoin, en général tous les dix ans.
2 Les plans d’alignement cantonaux ou communaux sont révisés et adaptés en fonction des modifications apportées aux plans directeurs canto naux et communaux ainsi qu'en fonction des révisions des plans d'aménagement communaux. Section 4 : Effets des plans

Art. 15

1 Les plans directeurs de mobilité cyclable ont force obligatoire pour les autorités des différents niveaux.
2 Les plans d’alignement ont force obligatoire pour les autorités des différents niveaux et les particuliers. CHAPITRE 3 Exécution

Art. 16 1 Les aménagements cyclables et l’entretien constructif pour les

itinéraires utilitaires et de cyclotourisme prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable sur et le long des routes cantonales sont réalisés et financés par le canton.
2 Les aménagements cyclables et l’entretien constructif pour les itinéraires utilitaires et de cyclotourisme prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable hors routes cantonales ainsi que pour tous les itinéraires prévus par le plan directeur communal de mobilité cyclable sont réalisés et financés par les communes.
3 Le canton veille à la qualité et à la cohérence de l’ensemble du réseau cyclable prévu par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable.
4 Sauf impossibilités dûment motivées, les aménagements cyclables prévus par le plan directeur ca ntonal de mobilité cyclable doivent être réalisés au plus tard lors de la réalisation des travaux planifiés d’entretien constructif de la chaussée ou de nouvelles routes. d’alignement réalisation et entretien constructif
a ménagements cyclables et l’entretien constructif dont elles ont la charge dans les cas prévus à l’article 22 de la présente loi.

Art. 17 1 Sur route cantonale, hors localité, l’entretien courant des itinéraires

utilitaires et de cyclotourisme, prévus par les plans directeurs cantonal et communaux de mobilité cyclable, est assuré par le canton à l’exclusion des pistes cyclables dont l'entretien est assuré par les communes pour tous les itinéraires précités.
2 L'entretien courant de tous les autres itinéraire s utilitaires et de cyclotourisme prévus par les plans directeurs cantonal et communaux de mobilité cyclable est assuré par les communes.

Art. 18

1 Les autorités compétentes pour ordonner le placement des signaux so nt : a) le service désigné par le Conseil d’État sur routes cantonales pour tous les itinéraires utilitaires et de cyclotourisme ainsi que sur routes communales pour les itinéraires de cyclotourisme prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclabl e ; b) le Conseil communal sur route communale pour tous les autres itinéraires utilitaires et de cyclotourisme.
2 En cas de carence de la commune quant à la signalisation des itinéraires prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable, le départ ement prend à sa place les dispositions commandées par les circonstances.

Art. 19 La pose ainsi que les frais de pose et d'entretien des signaux

incombent : a) au canton pour les itinéraires utilitaires prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable, sur routes cantonales hors localité ainsi que pour tous les itinéraires de cyclotourisme prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable ; b) à la commune dans tous les autres cas.

Art. 20

1 Les propriétaires fonciers ont l’obligation de tolérer sur leurs biens - fonds les signaux indicateurs de mobilité cyclable.
2 Les propriétaires sont consultés.

Art. 21 Le Conseil d’État et les Conseil s communaux peuvent charger,

d’entente avec elles, des organisations privées spécialisées dans la mobilité cyclable, la valorisation urbaine ou la promotion de la culture de la mobilité cyclable, de tâches de promotion de la mobilité cyclable en les indemn isant pour leurs prestations dans le cadre d'un accord de prestations.

Art. 22 1 Le Conseil d’État peut accorder, à charge du budget, les subventions

suivantes aux communes : a) jusqu’à 50% des frais de réalisation et d’entretien constructif des aménagements cyclables pour les itinéraires utilitaires figurant dans le plan directeur cantonal de mobilité cyclable ; entretien courant autorités compétentes frais oblig ations des propriétaires
aménagements cyclables pour les itinéraires de cyclotourisme prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable ; c) jusqu’à 20% des frais de réalisation des aménagements cyclables pour les itinéraires utilitaires prévus par les plans directeurs communaux après leur approbation par le département ; d) jusqu ’à 30% des frais de réalisation des aménagements liés au stationnement deux - roues aux abords des points et pôles d'intermodalité et de ceux liés à leur accessibilité selon le plan directeur cantonal de mobilité cyclable.
2 La subvention maximale pour les am énagements cyclables peut être accordée si ceux - ci respectent tous les principes de conception et d'aménagement définis par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable.
3 Le Conseil d’État peut fixer d’autres critères pour le calcul des subventions.

Art. 23 1 La suppression totale ou partielle d’un itinéraire de mobilité cyclable

figurant au plan directeur cantonal de mobilité cyclable est soumise à l’approbation du département.
2 Le département peut imposer le remplacement de l’itinéraire touché aux frais de l’auteur de l’atteinte.
3 Il fait procéder à la modification des plans.

Art. 24

1 Les décisions des communes sont susceptibles d’un recours au Conseil d’État puis au Tribunal cantonal.
2 Les décisions du Conseil d'État sont susceptibles d’un recours au Tribunal cantonal.
3 Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquê te. CHAPITRE 4 Dispositions finales

Art. 25 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promu lguée par le Conseil d' É tat le 14 mars 2018. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er avril 2018. dification,
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