TARIF des frais judiciaires perçus par le Tribunal neutre
TARIF 173.38.1.1 des frais judiciaires perçus par le Tribunal neutre (TFTN) du 15 avril 2008 LE TRIBUNAL NEUTRE DU CANTON DE VAUD vu l'article 86 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [A] arrête [A] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire ( BLV 173.01)
Art. 1 Principes et définitions
1 L'instruction et le jugement des affaires traitées par le Tribunal neutre donnent lieu à la perception d'un émolument, ainsi qu'au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés.
2 L'émolument couvre les opérations accomplies par le Tribunal.
3 Les frais (ou débours) consistent dans les montants versés par le Tribunal neutre à des tiers pour l'accomplissement de certaines opérations. Ils comprennent notamment les honoraires d'expert, les indemnités de témoin et autres dépenses occasionnées par l'administration des preuves. Ils s'ajoutent à l'émolument.
4 Le montant de l'émolument et des frais est fixé par l'arrêt du Tribunal neutre mettant fin à la procédure.
Art. 2 Emolument ordinaire
1 En matière de récusation, l'émolument est fixé jusqu'à un montant maximum de Fr. 3'000.–.
2 Lorsque le Tribunal neutre instruit et juge la cause en lieu et place de l'autorité récusée, l'émolument est calculé selon le tarif applicable à l'autorité récusée.
Art. 3 Fixation de l'émolument
1 Le montant de l'émolument est fixé en tenant compte des difficultés et de l'ampleur des opérations requises, ainsi que de l'intérêt des parties à la cause.
2 En matière de récusation, l'émolument peut être majoré jusqu'à 50% au delà du maximum prévu à l'article 2, alinéa 1, en présence de difficultés particulières il peut au contraire être réduit ou même supprimé dans des affaires particulièrement simples ou pour des motifs d'équité.
1 Si des frais doivent être engagés par le Tribunal neutre à la requête d'une partie, notamment dans le cadre de l'administration des preuves, la partie requérante peut être astreinte à en faire l'avance.
Art. 5 Emoluments de chancellerie
1 Demeure réservée la perception d'émoluments de chancellerie, notamment pour la remise de copies ou d'attestations, la consultation de dossiers relatifs à une cause liquidée, la communication d'arrêts ou de renseignements, et les recherches dans les archives.
Art. 6 Disposition finale
1 Le présent tarif entre en vigueur le 15 avril 2008.
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