Règlement concernant les privat-docents de l’Université de Neuchâtel (416.451)
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Règlement concernant les privat-docents de l’Université de Neuchâtel

Règlement concernant les privat - docents de l’Université de Neuchâte l août 2015 Le rectorat, vu les articles 40, 47, 48 , al inéa 3 et 50 , alinéa 3 de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 2002 1 ) , arrête: Article premier 1 Le titre de privat - docent peut être conféré à une personne qui justifie de solides compétences scientifiques et une expérience d’enseignement universitaire.
2 L’obtention du titre implique l’obligation de dispenser un enseignem ent en principe à option sur un sujet déterminé d’entente avec la Faculté concernée.
3 Le titre de privat - docent ne peut pas être conféré à une personne qui est déjà membre du corps professoral de l’Université de Neuchâtel , au sens de l’article
40 , al inéa 1 er , lettres a à f LU.

Art. 2 1 La personne candidate doit être titulaire d’un doctorat, faire preuve

d’une activité de haut niveau scientifique et avoir un potentiel de développement lui permettant d’envisager une carrière académique.
2 La personne candidate doit également faire preuve de compétences pédagogiques attestées par une expérience d’enseignement universitaire.
3 La personne candidate propose un enseignement en principe à option.

Art. 3

1 La personne candida te adresse un dossier de candidature au décanat de la Faculté concernée.
2 Le dossier de candidature comprend: a) une lettre de motivation accompagnée des pièces habituelles, telles que curriculum vitae, liste des publications, copie des titres obtenus dont au minimum le titre de doctorat et le titre le plus élevé avant l'obtention du doctorat; b) un dossier de recherche qui peut se présenter sous forme de mémoire, comparable à une thèse de doctorat, ou sous forme d’un recueil d’articles (en principe les cinq prin cipaux articles), complété par un texte succinct décrivant la cohérence générale de la recherche et les perspectives d’avenir; c) les pièces faisant état de l’expérience d’enseignement (liste des enseignements dispensés accompagnée d’évaluations de cours ou d e lettres de recommandation); d) un projet d’enseignement. FO 2015 N o
27
1 ) RSN 416.10

Art. 4

1 Le décanat examine le dossier de candidature et l’opportunité d’inscrire l’enseignement proposé dans les plans d’études de la Faculté. Il demande un préavis aux responsables des plans d’études concernés.
2 Si, sur la base du préavis, le décanat estime que l’enseignement prop osé peut être utile à la Faculté, il transmet le dossier de candidature à la commission de sélection.
3 Dans le cas contraire, il informe la personne candidate qu’il ne sera pas donné suite à sa candidature.

Art. 5

1 Le Conseil des professeurs de la Faculté concernée constitue une commission de sélection de trois membres, dont deux sont choisis en son sein en tant que membres permanents. Ces deux membres permanents sont désignés pour une durée de quatre ans , renouvelable une fois.
2 Le troisième membre de la commission de sélection est désigné par le Conseil des professeurs en fonction des qualifications de la personne candidate. Son mandat prend effet au moment où le dossier de candidature est transmis à la commission et prend fin au moment de la transmission du rapport de la commission au Conseil des professeurs.

Art. 6

1 La commission a pour mission d’examiner, sur la base du dossier de candidature, la qualité de la recherche et l’expérience d ’enseignement ainsi que les compétences pédagogiques d e la personne candidate.
2 Si elle le juge recevable au sens de l’article 3, la commission fait évaluer le dossier de candidature de la personne candidate par deux experts externes. Si elle le juge d’emblée irrecevable, la commission en informe le Conseil des professeurs dans un bref rapport, en lui proposant de ne pas y donner suite.
3 Sur la base de l’évaluation, la commission invite la personne candidate à un entretien ainsi qu’à dispenser une leçon probatoire.
4 La leçon probatoire est publique et dure en règle générale 30 minutes. Elle se déroule en présence d’un panel d’audi teurs et d’auditrices représentatif de la communauté universitaire et désigné par le doyen ou la doyenne. A l’issue de la leçon, les membres du panel remplissent un formulaire d’évaluation à l’attention de la commission .
5 La commission adresse un rapport a u Conseil des professeurs en proposant, s’il y a lieu, l’attribution du titre de privat - docent à la personne candidate.

Art. 7 1 Sur la base du rapport de la commission, le Conseil des professeurs,

par l’intermédiaire du doyen ou de la doyenne, propose, s’il y a lieu, au recteur ou à la rectrice d’octroyer l’autorisation d’enseigner en qualité de privat - docent à la personne candidate.
2 S’il estime au contraire, sur la base du rapport de la commission, qu e la personne candidate ne remplit pas les exigences formulées à l’art icle 2, le Conseil des professeurs l’informe, par l’intermédiaire du doyen ou de la doyenne, qu’il ne sera pas donné suite à sa candidature. Composition , organisatio n Compétences
candidate une autorisation de dispenser l’enseignement proposé en qualité de privat - docent pour une période de quatre ans, renouvelable.
2 Aucune rétributi on n’est prévue. Néanmoins, une indemnité forfaitaire de 500 francs par semestre est allouée au ou à la privat - docent pour la couverture de ses frais. Aucune indemnité forfaitaire n’est allouée à un - e privat - docent qui occupe une autre fonction à plein tem ps au sein de l’Université.
3 Si, dans le cadre de sa fonction à plein temps à l’Université, la personne candidate est déjà appelée à enseigner, le recteur ou la rectrice peut la dispenser d’un enseignement supplémentaire, tout en l’autorisant à porter le t itre de privat - docent.

Art. 9

1 Le renouvellement de l’autorisation d’enseigner en qualité de privat - docent est subordonné au résultat d’un examen des prestations selon les exigence s stipulées à l’art icle 2, ainsi qu’aux besoins de la Faculté.
2 Au début de la dernière année d e validité de l’autorisation d’enseigner, le recteur ou la rectrice invite le Conseil des professeurs, par l’intermédiaire du décanat, à se prononcer dans un dél ai d’un mois sur l’opportunité du renouvellement de l’autorisation d’enseignement , du point de vue de la politique universitaire et de la structure des études.
3 Si le recteur ou la rectrice estime, sur la base du préavis du Conseil des professeurs, que l ’a utorisation peut être renouvelé e , il invite le ou la privat - docent à produire un rapport d’autoévaluation succinct au décanat.
4 Si le décanat estime, après avoir pris l’avis de l’institut concerné, que le ou la privat - docent remplit toujours les exigences de l’art icle 2, il propose le renouvellement de l’autorisation au recteur ou à la rectrice. Dans le cas contraire, le décanat prie le recteur ou la rectrice d’informer le ou la privat - docent que son autorisation d’enseigner en qualité de privat - docent ne sera pas renouvelée.

Art. 10 La procédure de renouvellement décrite à l’article précédent

s’applique également aux privat - docents ayant obtenu le titre avant l’adoption du présent règlement.

Art. 11

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 2015 et remplace le règlement concernant les privat - docents de l’Université de Neuchâtel, du 1 er décembre 2000 2 ) .
2 Conformément à l'article 24, alinéa 1, lettre b RGOU, le Conseil de l'Université s'est prononcé favorablement sur le présent règlement , lors de sa séance du 2 avr i l 2015.
3 Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise.
2 ) FO 2011 N° 30 privat - - ée en vigueur,
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