Ordonnance concernant la garantie exigée des étrangers (142.25)
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Ordonnance concernant la garantie exigée des étrangers

Ordonnance concernant la garantie exigée des étrangers
1 ) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu les articles 5, alinéa 3, 6, alinéa 2, et 7, alinéa 3, de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
2) , vu les articles 10, alinéa 5, 11, alinéa 6, et 12, alinéa 2, du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 1 er mars 1949
3) , vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 26 avril 1951 concernant la participation de la Confédération aux frais d'assistance des réfugiés
4) , vu l'article 8, alinéa 3, du tarif des taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 30 décembre
1955
5) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : Article premier
1 La garantie exigée des étrangers par la législation fédérale est destinée à couvrir toutes les prétentions de droit public les concernant, ainsi qu'à assurer l'exécution des conditions de police des étrangers qui leur sont imposées, ceci jusqu'au moment où prend fin la cause qui l'avait fait exiger.
2 Le Département de la Justice et de l'Intérieur exigera la garantie dans tous les cas prévus par la loi.
Art. 2
1 Le montant exigé est de 3 000 francs au moins et de 6 000 francs au plus par personne, de 5 000 francs au moins et de 10 000 francs au plus par famille. Le Département de la Justice et de l'Intérieur fixe, dans ces limites et selon sa libre appréciation, le montant qu'il y a lieu d'exiger dans chaque cas.
2 La décision du Département de la Justice et de l'Intérieur peut être attaquée par la voie du recours auprès de la Cour administrative. La décision définitive vaut jugement exécutoire, en matière de mainlevée d'opposition, au sens de l'article 321, chiffre 2, du Code de procédure civile du canton du Jura
6) et de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite
7)
.
Art. 3
1 La garantie doit être fournie en espèces.
2 Le Département de la Justice et de l'Intérieur peut, à titre exceptionnel, accepter une garantie sous forme de cautionnement solidaire donné pour un temps indéterminé, ou sous forme de déclaration de garantie donnée par la Banque cantonale du Jura ou une de ses succursales.
Art. 4
1 Les garanties en espèces sont déposées à la Trésorerie générale.
2 Les garanties déjà existantes seront transférées par les banques au compte spécial de la Trésorerie générale.
3 Le chef du Département de la Justice et de l'Intérieur ou son suppléant est compétent pour procéder à des remboursements.
4 L'intérêt fixé par la Trésorerie générale et revenant au déposant est ajouté au montant de la garantie. Les intérêts annuels excédant le montant de la garantie seront versés au déposant sur sa demande.
Art. 5
1 La garantie exigée en application de l'article premier de la présente ordonnance devient caduque lorsque l'étranger sans papiers ou apatride : a) dépose des papiers de légitimation de son pays d'origine reconnus par la Suisse; b) acquiert la nationalité suisse; c) quitte la Suisse définitivement.
2 Il en est de même lorsque l'étranger qui est au bénéfice d'un permis de tolérance obtient une autre autorisation.
3 Si l'intéressé quitte la Suisse définitivement, la garantie n'est en règle générale restituée qu'au moment où le visa de retour en Suisse est périmé.

Art. 6 La Section de l'état civil et des habitants perçoit un émolument

administratif annuel de ½ % du montant versé; cet émolument n'excédera toutefois pas 10 francs. Lors du décompte final il est perçu un émolument du même montant.

Art. 7 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

8) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 21 janvier 1958 concernant la garantie exigée des étrangers (RSB
122.25)
2) RS 142.20
3) RS 142.201
4) RS 854.1
5) RS 142.241
6) RSJU 271.1
7) RS 281.1
8 )
1 er janvier 1979
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