Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire (800.20)
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Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire

Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi de santé, du 6 février 1995
1 ) ; vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964
2 ) ; vu la loi sur les constructions, du 25 mars 1996
3 ) ; vu la loi sur les établissements publics, du 1 er février 1993 4 ) ; vu la loi sur la police du commerce, du 30 septembre 1991 5 ) ; sur la proposition de la cons eillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, arrête: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
6 ) 1 La commission locale de salubrité publique (ci - après: la commission) exerce son activit é avec le concours des autorités communales, sous la surveillance du Département des finances et de la santé (ci - après: le département), du service de la santé publique (ci - après: le service) et en collaboration avec les services compétents.
2 Le département établit des directives d'application.
3 La commission peut déléguer des compétences d'exécution à un ou des inspecteurs communaux ou intercommunaux de la police sanitaire.

Art. 2 Les titres et fonctions cités dans le prése nt règlement s'entendent aussi

bien au masculin qu'au féminin.

Art. 3

1 La nomination des membres de la commission a lieu conformément à l'article 19 de la loi de santé, du 6 février 1995.
2 La commission, nommée au début de chaque période administrative, se compose d'au moins trois membres dont un conseiller communal qui la préside. FO 2001 N o 33
1 ) RSN 800.1
2 ) RSN 171.1
3 ) RSN 720.0
4 ) RSN 933.10
5 ) RSN 941.01
6 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.

Art. 4

7 ) 1 Le président de la commission est chargé de la convocation de celle - ci. Il fixe l'ordre du jour des séance s, dirige les débats.
2 Le secrétaire est désigné par la commission; il rédige les procès - verbaux ainsi que le rapport annuel prévu à l'article 7 du présent règlement.
3 La commission est engagée par la signature du président et du secrétaire ou de leurs rem plaçants.

Art. 5 1 La commission se réunit au moins deux fois par an, dont l'une pour

adopter son rapport annuel.
2 Elle se réunit en outre chaque fois que le président le juge nécessaire, ou que le tiers de ses membres le demandent. CHAPITRE 2 T âches et attributions

Art. 6

1 La commission veille à l'hygiène et à la salubrité publique sur le territoire communal. Elle procède à l'inspection des bâtiments et autres lieux ouverts au public, ainsi que, selon les besoins, à celle des habita tions et de leurs alentours, y compris les dépendances, locaux et installations avoisinants.
2 Elle examine toutes les questions relatives à la santé et à l'hygiène publiques, prend à ce sujet les mesures qui s'imposent et saisit, s'il y a lieu, les autorit és compétentes.
3 Elle applique les directives du département et s'appuie sur les normes et recommandations émanant des organismes spécialisés.

Art. 7

1 La commission adresse jusqu'au 31 janvier, un rapport annuel au service et au Conseil c ommunal.
2 Un formulaire élaboré par le service en établit le contenu minimum.

Art. 8 1 La commission examine, au point de vue de la santé, de la salubrité et

de l'hygiène, les plans des nouvelles constructions et des transformations ou rénovations d'immeubles.
2 Elle donne son préavis à l'autorité communale sur l'emplacement de toutes installations industrielles, artisanales, de détention d'animaux.
3 Elle intervient directement ou signale aux services compétents les ano malies constatées dans les domaines suivants:
1. eaux usées;
2. eaux superficielles, souterraines;
3. eau de boisson dans les immeubles non reliés au réseau public de distribution;
4. déchets ménagers, industriels, d'artisanat, de chantier, agricoles e t déchets générés par les animaux, cadavres;
5. lieux de détention et d'élevage d'animaux;
7 ) Teneur selon A du 18 juin 2001 (FO 2001 N° 45)
7. locaux ou objets nécessitant des opérations de désinfection ou de désinfestation;
8. cimetières;
9. nuisances in dustrielles, artisanales et autres;
10. écoles, homes, pensions, locaux d'hébergement, établissements publics et commerciaux, établissements d'abattage, WC publics, ateliers et établissements industriels, emplacements destinés au sport, aux bains et aux so ins corporels;
11. immeubles, habitations et ateliers;
12. toxiques et substances dangereuses pour l'environnement, en particulier dans les ateliers et établissements industriels et dans les exploitations agricoles;
13. bruit;
14. prévention des intoxicati ons par les cueillettes privées de champignons.
4 Dans les situations relevant du droit fédéral ou d'autres dispositions cantonales, la commission transmet le dossier aux services compétents. CHAPITRE 3 Inspections

Art. 9 8 ) 1 La commission doit, selon les nécessités, procéder à une inspection

des immeubles et de leurs abords. Elle doit notamment inspecter les bâtiments ou locaux mentionnés à l'article 8, alinéa 3, chiffres 10 et 11.
2 La commission n'a pas l'obligation d'aviser au préalable les propriétaires ou les locataires du jour et de l'heure de son inspection.

Art. 10 Les membres de la commission, à défaut d'un inspecteur attitré de la

salubrité publique, procèdent eux - mêmes à la visite . Ils peuvent être accompagnés d'experts.

Art. 11 1 La commission s'assure que les dispositions des articles 8, 10 et 12

à 19 de la loi sur les constructions (LConstr), du 25 mars 1996, sont observées.
2 Elle examine en priorité:
1. l'entretien et la propreté générale;
2. l'aération, l'isolation thermique et phonique, le chauffage et le confort climatique des appartements et locaux;
3. l'hygiène et les risques de santé liés à la pollution intérieure.

Art. 12 Toute personne peut s'adresser à la commission pour lui faire

constater soit dans un immeuble, soit dans le voisinage de ce dernier un état de fait qui lui paraît dangereux pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique.
8 ) Teneur selon A du 18 juin 2001 (FO 2001 N° 45) D'office principe personnes chargées des inspections objet des inspections A la demande d'un tiers requête

Art. 13

1 A réception de la demande d'intervention, la commission évalue la situation et prend les mesures qui s'imposent, le cas échéant par une visite des lieux.
2 Dans les cas litigieux, la visite doit se faire en présence du locataire et du propriétaire ou de son représentant.
3 En cas de suspicion de danger pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique et notamment après convocation écrite et absences répétées des personnes citées, la commission peut pénétrer de force dans les locaux. E lle peut faire appel à la force publique.

Art. 14 Le résultat des inspections fait l'objet d'un rapport écrit qui, le cas

échéant, donne lieu à un ordre sanitaire.

Art. 15 La com mission est tenue de donner suite, dans les plus brefs délais,

aux instructions et aux demandes d'enquêtes ou de renseignements qui émanent de l'autorité communale, du service ou d'autres instances publiques compétentes. CHAPITRE 4 Ordres sanitaires et exécution

Art. 16

1 Les ordres sanitaires sont notifiés par écrit au propriétaire ou à son représentant, le cas échéant au locataire responsable de l'état d'insalubrité, de désordre ou de malpropreté constaté par les mem bres de la commission ou par les inspecteurs.
2 Dans ses ordres sanitaires, la commission indique d'une manière précise les réparations ou les améliorations à effectuer; elle peut en outre, dans les cas d'insalubrité avérés, interdire l'occupation des locau x, leur utilisation et leur exploitation.
3 Les ordres sanitaires sont signés par le président et le secrétaire de la commission.
4 Le propriétaire ou son représentant reçoit une copie des ordres donnés à son locataire.
5 La commission peut facturer des frais pour ses interventions.

Art. 17

1 Les ordres sanitaires fixent un délai convenable pour leur exécution.
2 En cas d'urgence, notamment pour assurer la sécurité des personnes, des animaux et des biens, la commission peut prendre des mesur es provisionnelles sans que le propriétaire soit entendu au préalable et sans délai d'exécution.

Art. 18 1 Le propriétaire, le cas échéant le locataire, peut former opposition

auprès de la commission dans un délai de vingt jours dès réception de l'ordre sanitaire.
2 Dans les cas d'urgence, l'opposition n'a pas d'effet suspensif. visites et mesures
susceptible de recours.

Art. 20 1 A l'expiration du délai fixé pour l'exécution de ses ordres sanitaires

ou de ses décisions entrées en force, la commission procède à une nouvelle visite.
2 Lorsque les ordres sanitaires n'ont pas été exécutés, un ultime délai peut être accordé si le retard est excusable.

Art. 21 La commission peut décider de faire exécuter les décisions entrées

en force aux frais du contrevenant, si ce dernier n'obtempère pas dans le délai qui lui a été imparti.

Art. 22

1 Une fois les travaux exécutés, la commission adresse au contrevenant une décision relative aux frais qui en découlent.
2 Cette décision est sujette à recours.

Art. 23 Sont réservées les compétences du Conseil communal relevant de

l'application de la loi sur les construct ions, du 25 mars 1996, et de la loi sur la police du feu, du 7 février 1996. CHAPITRE 5 Voies de droit et dispositions pénales

Art. 24

9 ) Les décisions rendues par la commission en application des articles
19, 21 et 22 du présent règlement peuven t faire l'objet d'un recours auprès du département, puis au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 10 ) .

Art. 25 Les dispositions pénales prévues par la loi de santé, du 6 février

1995, sont applicables. CHAPITRE 6 Dispositions finales

Art. 26 Le règlement concernant les commissions locales de salubrité

publique, du 29 janvier 1960
11 ) , est abrogé.

Art. 27

1 Le département est cha rgé de veiller à l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
9 ) Teneur selon A du 18 juin 2001 (FO 2001 N° 45), A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2011
10 ) RSN 152.130
11 ) RLN II 828
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