DÉCRET reconnaissant comme institution de prévoyance de droit public la Caisse inter... (831.451)
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DÉCRET reconnaissant comme institution de prévoyance de droit public la Caisse intercommunale de pensions (CIP)

DÉCRET 831.451 reconnaissant comme institution de prévoyance de droit public la Caisse intercommunale de pensions (CIP) (DCIP) du 2 juillet 2013 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète

Art. 1 Principes

1 La Caisse intercommunale de pensions (ci-après : CIP) est une institution de prévoyance de droit public, ayant la personnalité morale, inscrite au registre de la prévoyance professionnelle au sens de l'article 48 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci- après : LPP) [A]
.
2 Elle est exemptée de tous les impôts cantonaux et communaux, y compris du droit de timbre, à l'exception :
a. de l'impôt foncier communal sans défalcation des dettes ;
b. du droit de mutation sur les transferts immobiliers ;
c. de l'impôt sur les gains immobiliers. [A] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Art. 2 Organes de la CIP

1 Les organes de la CIP sont :
a. l'Assemblée des délégués, constituée paritairement ;
b. le Conseil d'administration en tant qu'organe suprême de la CIP au sens de la LPP [A]
.
2 L'Assemblée des délégués désigne les membres du Conseil d'administration. Elle est compétente pour adopter les Statuts de la CIP, ainsi que toute modification ultérieure.
3 Les statuts règlent notamment les éléments essentiels de l'organisation de la CIP, le cercle des employeurs susceptibles d'être affiliés, ainsi que le financement ou les prestations de la CIP.
(RS 831.40)

Art. 3 Garanties

1 Les prestations dues par la CIP sont garanties par les employeurs affiliés.
2 La CIP bénéficie en outre de la garantie de l'ensemble des Communes qui lui sont affiliées. L'étendue de cette garantie est fixée par la LPP [A]
. Cette garantie est subsidiaire à la garantie des employeurs affiliés à la CIP.
3 Les modalités relatives à la garantie des employeurs et celles relatives à la garantie de l'ensemble des Communes sont précisées dans les Statuts. [A] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Art. 4 Responsabilité

1 La loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [B] n'est pas applicable à la responsabilité des organes de la CIP. [B] Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents ( BLV 170.11)

Art. 5 Abrogation

1 Le décret du 5 septembre 1923 reconnaissant comme personne morale la Caisse intercommunale de pensions est abrogé.

Art. 6 Entrée en vigueur

1 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 7 Disposition finale

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 6 ci-dessus.
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