Loi sur la liquidation et le rachat des droits de pêche (923.41)
CH - JU

Loi sur la liquidation et le rachat des droits de pêche

Loi sur la liquidation et le rachat des droits de pêche
1) du 26 octobre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : I. Constatation de la propriété des droits de pêche Article premier
1 Il est accordé à tous les possesseurs de droits de pêche d'une espèce quelconque sur les eaux du domaine public ou privé, situées dans le canton du Jura, de même qu'à tous ceux qui élèvent des prétentions sur des droits de ce genre, un délai de trois mois pour les faire valoir de la manière indiquée ci-après.
2 Sont exceptés de cette disposition, les droits appartenant à l'Etat, en sa qualité de propriétaire des eaux du domaine public (loi sur la correction et l'entretien des eaux
2) , ainsi que ceux qui appartiennent à l'Etat, aux communes, corporations ou particuliers, comme propriétaires d'eaux privées (art. 31 de la loi sur la correction et l'entretien des eaux).
Art. 2
1 La revendication a lieu par une production écrite, remise à la Recette et Administration de district, de la situation des eaux grevées du droit de pêche.
2 Si un droit de pêche grève au-delà des limites d'un district des eaux s'étendant à plusieurs districts, la production est faite à la Recette et Administration du district dans lequel est située la plus grande partie des eaux qu'on prétend assujetties à ce droit. Toutefois, la Recette et Administration de district qui reçoit la production doit en donner d'office communication aux Recettes et Administrations des autres districts sur les eaux desquels le droit de pêche est aussi revendiqué.
Art. 3
1 La production renfermera :
1. la désignation exacte du droit de pêche, sa nature, l'époque de sa naissance, la manière dont il est exercé, etc.;
2. la désignation des eaux frappées de ce droit, avec l'indication des limites du droit de pêche;
3. l'indication des titres sur lesquels le réclamant fonde son droit; enfin
4. la désignation exacte du nom du réclamant, ainsi que de son domicile.
2 Les titres authentiques sur lesquels l'intéressé base son droit de pêche, seront joints à la production, soit en originaux, soit en copies ou extraits vidimés par un notaire.
3 En l'absence de titres, l'intéressé établira d'une autre manière l'existence du droit qu'il revendique.
4 Sur la demande des intéressés, la Recette et Administration de district leur délivrera récépissé de leur production et des pièces qui l'accompagnent.

Art. 4 Le possesseur de droits de pêche est seul obligé de faire la

production; toutefois les autres intéressés, tels que les créanciers ayant hypothèque sur un droit de cette espèce, etc., sont également autorises à produire.

Art. 5 Les possesseurs de droits de pêche qui négligent de faire valoir

leurs prétentions dans le délai fixé (art. 1er) et la forme prescrite (art. 2 et
3), sont considérés comme ayant renoncé à ces droits.

Art. 6 La restitution n'a lieu que dans le cas où le réclamant ou les

intéressés (art. 4) n'ont point eu connaissance des circonstances qui les obligent ou les autorisent à la production, ou dans les cas où ils en ont eu connaissance trop tard pour pouvoir produire.
Art. 7
1 La restitution doit être demandée dans un délai ultérieur de trois mois à compter de l'expiration du délai fixé en l'article premier; la demande est présentée, dans les formes ordinaires au président du tribunal du district où la production aurait dû être faite (art. 2).
2 Le demandeur en restitution est tenu, sur la réquisition du propriétaire des eaux grevées du droit de pêche, d'affirmer par serment qu'il se trouve dans le cas prévu à l'article 6.
3 Il peut être interjeté appel de la décision du président du tribunal auprès du Tribunal cantonal lorsque la valeur du droit de pêche, établie par une estimation préalable, dépasse la compétence du tribunal de district.
4 Si le défendeur ne résiste point à la demande en restitution, les frais tombent à la charge du demandeur; dans le cas contraire, les dispositions du Code de procédure civile
3) font règle.
Art. 8
1 Si la demande en restitution est déclarée fondée, elle équivaut à une production opérée dans les formes et le délai requis.
2 Le greffier du tribunal de district en donne d'office connaissance à la Recette et Administration de district.

Art. 9 La légitimité du droit de pêche réclamé n'est préjugée ni par la

production, ni par la décision qui prononce la restitution. II. Examen judiciaire des réclamations relatives à des droits de pêche
Art. 10
1 Les réclamations présentées sont notifiées d'office au propriétaire des eaux qui en forment l'objet, et il lui est accordé un délai de trois mois, soit pour reconnaître la réclamation, soit pour y former opposition. L'opposition est adressée par écrit à la Recette et Administration de district, avec énonciation sommaire des motifs sur lesquels elle se base.
2 Si aucune opposition n'est formée durant ce délai, ce fait équivaut à une reconnaissance juridique du droit de pêche réclamé.

Art. 11 Si le droit de pêche ou l'extension donnée à ce droit est

contesté, le différend est vidé, sauf recours dans les cas susceptibles d'appel, par le tribunal de la situation des eaux ou de la plus grande partie de celles-ci. Le tribunal prononce sans autre débat, sur un simple exposé oral et le vu des pièces du rapport de trois experts impartiaux, nommés par le juge à la diligence de l'une des parties. III. Rachat des droits de pêche
Art. 12
1 Tous les droits de pêche grevant des eaux du domaine public et appartenant à des communes, à des corporations ou à des particuliers, sont déclarés rachetables.
2 L'Etat a le droit de les racheter.
Art. 13
1 Tous les droits de pêche qui grèvent des eaux du domaine privé, mais qui n'appartiennent pas aux propriétaires de ces eaux, sont pareillement déclarés rachetables.
2 Le droit de rachat peut être exercé par les propriétaires des eaux grevées de droits de pêche, pourvu qu'ils se réunissent par commune pour opérer ce rachat.
3 Si plusieurs propriétaires sont intéressés au rachat de droits de pêche, la majorité prononce, et sa décision est obligatoire pour tous les copropriétaires. IV. Mode de procéder au rachat

Art. 14 L'ayant droit (art. 12 et 13) qui veut opérer le rachat d'un droit de

pêche, fera notifier juridiquement son intention au possesseur de ce droit; par cette notification, il s'engage à payer une indemnité (prix de rachat), dont le montant est fixé conventionnellement ou en justice d'après les principes posés dans la présente loi.

Art. 15 Si les parties ne peuvent s'entendre à l'amiable, le prix de rachat

sera fixé par estimation judiciaire. L'estimation a lieu par les soins du juge du district dans lequel sont situées les eaux grevées du droit de pêche ou la majeure partie d'icelles.

Art. 16 Si trente jours après la notification du rachat (art. 14) les parties

ne sont pas tombées d'accord sur le prix, chacune d'elles peut demander l'estimation; et le juge, après avoir reçu cette demande, nommera sans délai trois experts, qui seront assermentés si l'une des parties le requiert.

Art. 17 Le prix sera fixé d'après le bénéfice net que le droit de pêche

rapportait à l'intéressé. Il sera de vingt fois la moyenne annuelle du produit des dix dernières années.

Art. 18 Le prix et les frais de rachat seront payés comptant, si l'intéressé

l'exige; ce dernier restera en pleine jouissance de son droit jusqu'à indemnisation complète. V. Droits de pêche de l’Etat
Art. 19
1 Les conventions par lesquelles l'Etat rachète des droits de pêche appartenant à des tiers des eaux du domaine public, ou par lesquelles des tiers s'affranchissent de droits de pêche appartenant à l'Etat sur des eaux du domaine privé, sont soumises à la ratification du Gouvernement.
2 La Section "Caisse et Comptabilité" tient la comptabilité des sommes versées pour le rachat. VI. Disposition finale

Art. 20 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

4) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Loi du 14 décembre 1865 sur la liquidation et le rachat des droits de pêche (RSB
923.41)
2) RSJU 751.11
3) RSJU 271.1
4)
1 er janvier 1979
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