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RÈGLEMENT sur les commissions du personnel (172.31.4)

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RÈGLEMENT sur les commissions du personnel (172.31.4)

RÈGLEMENT sur les commissions du personnel

RÈGLEMENT 172.31.4 sur les commissions du personnel (RCPers) du 9 décembre 2002 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 11 et 12 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [A] vu le préavis du Département des finances arrête [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)

Art. 1 Création

1 Sur l'initiative des collaborateurs, il existe une commission du personnel par département.
2 Chaque service est représenté dans la commission du personnel de département.
3 A la demande d'au moins cent collaborateurs, il est créé une commission du personnel de grand service ou entité administrative de plus de deux cents personnes.
4 Ses membres ne subissent aucune pression ni préjudice du fait de leur charge. Le présent règlement s'applique aux collaborateurs de l'Ordre judiciaire.

Art. 2 Compétences

1 La commission du personnel a pour tâche de :
a. développer le dialogue entre les parties, savoir le personnel d'une part et le chef de département et/ou le chef de service d'autre part;
b. promouvoir l'amélioration des conditions de travail;
c. assister, à sa demande, le collaborateur en cas de litige;
d. proposer ses bons offices en cas de difficultés relationnelles au travail.

Art. 3 Election

1 Les membres de la commission du personnel sont élus par les collaborateurs au bulletin secret et à la majorité simple des votants.
2 Sont éligibles les collaborateurs de l'entité concernée, à l'exception des chefs de service et d'office.
1 La commission du personnel s'organise elle-même; ses membres sont élus pour deux ans renouvelables.
2 Elle élit un bureau composé en principe d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire.

Art. 5 Séances

1 La commission du personnel siège au moins quatre fois par an.
2 Un ordre du jour ainsi qu'un procès-verbal de chaque séance sont dressés. Ils sont affichés ou communiqués à l'ensemble du personnel, y compris au chef de service et/ou au chef de département.

Art. 6 Devoir de discrétion

1 Les membres de la commission sont tenus de ne pas divulguer les informations sensibles et celles transmises à titre confidentiel.

Art. 7 Statuts

1 La commission du personnel adopte ses statuts. Après leur adoption, le chef du département les approuvent du point de vue de leur conformité avec les normes de rang supérieur.
2 Les statuts régissent la composition et le fonctionnement interne de la commission du personnel ainsi que le mode d'élection de ses membres.

Art. 8 Décharges

1 Le nombre de décharges annuelles est fixé d'entente entre la commission du personnel et :
a. le chef de département et les chefs de service pour une commission départementale;
b. le chef de service dans les autres cas.
2 Il ne peut excéder une journée par mois pour les membres du bureau et une demi-journée par mois pour les autres membres de la commission. En accord avec l'autorité compétente, le nombre de décharges peut être augmenté si les circonstances l'exigent.
3 En cas de litige, le chef du département tranche.

Art. 9 Moyens

1 Les départements et services mettent à la disposition des commissions du personnel les locaux nécessaires à leurs séances.
2 Dans chaque service, la commission du personnel dispose d'un ou de plusieurs emplacements officiels réservés à ses communications. Elle les gère librement.
3 Pour l'exercice de ses activités courantes (fixation de séances, convocation ou diffusion de procès- verbaux), la commission du personnel peut utiliser les moyens de communication habituels, tels que la messagerie électronique, le télécopieur et le téléphone.
1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
1er janvier 2003.
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