Code pénal neuchâtelois (312.0)
CH - NE

Code pénal neuchâtelois

Code pénal neuchâtelois (CPN) septembre 2007 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 335 et 400, alinéa 2, du code pénal suisse, du 21 décembre
1937
1 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat et de la commission législative, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
2 )
1. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une disposition de la loi.
2. Le Conseil d' Etat peut prévoir, comme sanction de ses arrêtés et règlements, la peine de l'amende jusqu'à 10.000 francs.
3. Les communes peuvent prévoir, comme sanction de leurs arrêtés et règlements, établis dans les limites de leurs compétences, la peine de l'amende jusqu'à 10.000 francs.

Art. 2 Sauf dispositions contraires résultant d'une loi fédérale ou d'un

concordat intercantonal, le code pénal neuchâtelois s'applique aux infractions réprimées par la législation cantonale, c onformément à l'article 335 du code pénal suisse, et qui sont commises sur le territoire du canton.

Art. 3 Les dispositions de la partie générale du code pénal suisse (art. 1 à 110)

sont applicables à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve des dispositions énoncées aux articles suivants.

Art. 4 Sauf dispositions contraires, les sanctions particulières du droit cantonal

demeurent en vigueur.

Art. 5

3 ) RLN I 751
1 ) RS 311.0
2 ) Teneur selon L du 18 novembre 1964, L du 28 juin 1982 (RLN IX 29) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
3 ) Abrogé par L du 28 juin 1982 (RLN IX 29) ontravention Amende
francs.
2 Dans les cas expressément prévus par la loi, elle peut atteindre toutefois 40.000 francs.
3 En cas de récidive ou en cas de concours d'infraction s, le juge peut doubler le montant de l'amende fixée par la loi sans toutefois dépasser 40.000 francs.

Art. 7 Les contraventions sont punissables, même si elles sont commises par

négligence, à moins que, d'après le sens de la disposition légale , il n'apparaisse que seule la faute intentionnelle est punie.

Art. 8 5 )

CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

Art. 9

6 )

Art. 10

7 ) Quiconque, ayant la charge ou la garde d'un mineur et, abusant de son droi t de correction, se livre sur lui à des excès, sera puni de l'amende.

Art. 11

8 ) Quiconque aura participé à une rixe n'ayant entraîné ni la mort d'un des participants, ni des lésions corporelles, sera puni, pour ce seul fait, de l'amende, à moins qu'il ne se soit borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

Art. 12 9 ) Quiconque n'aura pas annoncé à la police neuchâteloise, dans le plus

bref délai, le fait qu'il a tué ou blessé une personne alors qu'il s'estimait être dans l'un des cas prévus par les articles 32 à 34 CPS, qu'il a tué ou blessé une personne par négligence, sera puni de l'amende.

Art. 13 10 ) Quiconque aura soustrait du bois, d'autres produits du sol, des

produits agricoles ou horticoles non encore récoltés, sera puni de l'amende, si l'objet est de peu de valeur.

Art. 14 11 )

4 ) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
5 ) Abro gé par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
6 ) Abrogé par L du 25 mars 1991 (RLN XV 448)
7 ) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
8 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
9 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 20 février 2007 (FO 2007 N° 15) avec effet au 1 er septembre 2007
10 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
11 ) Abrogé par L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) Faute Atténuation libre

Art. 16 Quiconque aura foulé le sol d'autrui, lorsqu'il est ensemencé ou chargé

de récolte, ou y aura fait passer du bétail, des chevaux ou des véhicules, quiconque aura empiété, sans droit, sur la propriété d'autrui lors des récoltes ou des vendanges, sera puni de l'amende.

Art. 16a 13 ) Quiconque aura abandonné d es déchets ou d'autres choses

mobilières sur le sol d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit sera puni de l'amende.

Art. 17 14 )

Art. 18

15 ) Quiconque, dans un but de lucre, aura exploité la crédulité d'autrui en prédisant l'avenir, en expliquant les songes, en tirant les cartes, en invoquant les esprits, en indiquant l'emplacement de prétendus trésors cachés, ou de toute autre manière, quiconque aura publiquement offert de se livrer à ces pratiques, sera puni de l'amende.

Art. 19 Quiconque, sans droit, aura arraché, lacéré, ou rendu inutilisables ou

illisibles, même partiellement, des affiches que des particuliers ont fait placarder dans des lieux et dans des condition s fixés par la loi ou par l'autorité, sera puni de l'amende.

Art. 20

16 ) Quiconque aura sali par des dessins, des inscriptions ou de toute autre manière, les édifices ou les clôtures, sera puni de l'amende.

Art. 21

17 )
1 Quiconque aura comblé des fossés, dégradé ou détruit des clôtures, coupé ou supprimé des haies vives ou sèches servant de limite, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

Art. 22 Quiconque, sans droit, se sera introduit dans des lieux ou aura

emprunté un passage dont l'accès est interdit par une décision de l'autorité, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

Art. 23

18 ) Quiconque aura négligé la surveillance lui incombant à l'égard d'un aliéné dangereux, sera puni de l'amende.
12 ) Abrogé par L du 20 mars 1972
13 ) Introduit par D du 1 4 février 1966
14 ) Abrogé par L du 20 mars 1972
15 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
16 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
17 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
18 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) lation d'une
danger les personnes, les propriétés ou les animaux, quiconque n'aura pas retenu un animal dont il avait la garde alors qu'il se jetait sur des personnes ou des animaux, s era puni de l'amende. Le juge pourra ordonner l'abattage de l'animal dangereux.

Art. 25 20 ) Quiconque, sans autorisation administrative, détiendra des animaux

sauvages dangereux, quiconque n'aura pas tenu enfermé un animal s auvage ou dangereux, l'aura libéré, ou n'aura pas pris les précautions commandées par les circonstances, sera puni de l'amende. Le juge pourra ordonner l'abattage de l'animal.

Art. 26 Quiconque n'aura pas exécuté les mesures prescrites par l'autorité

pour la destruction des animaux, insectes ou végétaux nuisibles, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

Art. 27

21 ) Quiconque aura vendu ou mis en circulation de quelque autre façon, sciemment et sans droit, des produits ou marchandises qui sont, par leur nature, nuisibles ou dangereux pour la santé des hommes ou des animaux, quiconque aur a importé ou pris en dépôt, sciemment et sans droit, de tels produits, s era puni de l'amende.

Art. 28

22 ) Quiconque, sans droit, aura détourné ou modifié un cours d'eau passant sur son fonds ou servant à alimenter une fontaine ou un au tre fonds, sera puni de l'amende. Le juge pourra prononcer, aux frais du délinquant, la destruction des ouvrages ayant servi à commettre l'infraction.

Art. 29 23 )

Art. 30 24 ) Quiconque, sans droit, aura confectionné ou fait co nfectionner des

clés, sera puni de l'amende.

Art. 31 25 )

Art. 32

26 )
19 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
20 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
21 ) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
22 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
23 ) Abrogé par L du 25 mars 1991 (RLN XV 448)
24 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
25 ) Abrogé par L du 6 février 1995 (RSN 800.1)
26 ) Abrogé par L du 20 mars 1972 es animaux reux pour la - partout
1. Quiconque aura jeté l'alarme ou semé la panique dans une foule ou dans la population, en particulier en répandant des fausses nouvelles ou en criant sans motif au feu ou au secours, sera puni de l'amende.
2. Quiconque aura alarmé sans motif des organes des services publics, notamment la police ou le service du feu, quiconque aura inquiété ou molesté autrui en utilisant abusivement des inst allations téléphoniques de sonnerie ou d'alarme, sera puni de l'amende.

Art. 34 28 ) Quiconque, en public, se sera livré à des manifestations séditieuses

susceptibles de troubler l'ordre public, notamment en exhibant des insignes ou emblèmes, en tenant des discours ou en proférant des cris séditieux, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

Art. 35

29 ) Quiconque aura fait du tapage de nature à troubler le repos nocturne, ou la tranquillité publique, sera puni de l'amende.

Art. 36

30 ) Quiconque, dans les enchères publiques mobilières ou immobilières, aura entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violence ou menace, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, sera puni de l'amende.

Art. 36a 31 ) Quiconque aura procédé sans autorisation à une vente de biens

mobiliers par enchères publiques, ou aura fait commerce, dans le lieu des enchères, d'objets exposés ou adjugés, sera puni de l'amende.

Art. 37

32 ) Quiconque aura causé un scandale public en état d'ivresse, sera puni de l'amende.

Art. 38 33 ) Quiconque, par fainéantise et étant dénué de ressources, se traînera

de lieu en lieu, sans avoir d'habitation fixe, sera puni de l’amende.

Art. 39 34 ) Tout mendiant d'habitude, toute personne qui fera mendier des

mineurs ou des personnes sur lesquelles elle a autorité, sera puni de l’amende.

Art. 40 Quiconque aura jeté, utilisé ou versé des matières, au risque de

blesser, salir ou molester des personnes, sera puni de l'amende.

Art. 41 Quiconque, sa ns autorisation, aura tiré des coups de feu ou des pièces

d'artifice à proximité de bâtiments ou de choses inflammables, sera puni de l'amende.
27 ) Teneur selon L du 31 octobre 200 6 (FO 2006 N° 85)
28 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
29 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
30 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
31 ) Introduit par L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72), avec effet au 1 er avr il 1992
32 ) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
33 ) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
34 ) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

Art. 42 35 ) Quiconque, par violence, menace ou autre procédé d'intimidation,

a ura porté ou cherché à porter atteinte à la liberté du travail, sera puni de l'amende.

Art. 43

36 ) Quiconque aura troublé la paix publique dans le but de porter atteinte aux libertés constitutionnelles, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

Art. 44 Quiconque se sera rendu coupable d'inobservation des ordonnances,

arrêtés ou règlements de police des administrations publiq ues, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

Art. 45

37 ) Quiconque n'aura pas obtempéré à l'ordre ou à la sommation d'un fonctionnaire de police agissant dans les limites de ses compétences, sera puni de l'amende.

Art. 46

38 ) Quiconque, requis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions et agissant dans les limites de ses compétences, aura r efusé de donner des indications sur son identité, son état ou d'autres qualités personnelles, ou aura donné des indications fausses, sera puni de l'amende.

Art. 47 39 ) Quiconque, requis par l'autorité ou un fonctionnaire de police de lui

prêter assistance en un cas d'urgence, aura refusé, sans motif valable, d'obtempérer à cette réquisition, quiconque aura empêché un tiers requis de prêter assistance, ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir, ser a puni de l'amende.

Art. 48 40 ) Quiconque aura contrevenu aux prescriptions et mesures prises par

l'autorité pour assurer l'ordre, la sécurité, la tranquillité, la commodité, la salubrité ou la propreté de voies publiques ou la s ûreté des habitants, quiconque, sans juste motif, n'aura pas obtempéré à une sommation ou donné suite à une citation de l'autorité exécutive cantonale ou communale, sera puni de l'amende.

Art. 49

41 ) Quiconque aura arrach é, lacéré ou rendu inutilisable ou illisible une publication officielle affichée en public sera puni de l’amende.
35 ) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
36 ) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
37 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
38 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
39 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
40 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
41 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
ou une audience d'u ne autorité publique, sera puni de l'amende.

Art. 51

43 )

Art. 52

44 ) Quiconque aura contrefait le sceau d'une autorité publique ou aura fait sciemment usage d'un tel sceau contrefait, quiconque aura apposé de façon ill icite le sceau d'une autorité publique, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

Art. 53 45 ) Tout électeur, r égulièrement désigné pour faire partie d'un bureau

électoral ou d'un bureau de dépouillement et qui, sans en avoir été dispensé, n'aura pas donné suite à sa convocation, se présentera en retard ou quittera le bureau sans autorisation, sera puni de l'amende .

Art. 54

46 ) Quiconque, dans un local de vote, aura causé du scandale ou refusé d'obtempérer à un ordre donné par le président du bureau, quiconque aura entravé l'exécution de cet ordre ou aura troublé de toute autre manière les opérations électorales, sera puni de l'amende.

Art. 55 Quiconque abusera d'une carte civique, sera puni de l'amende si

l'infraction n'est pas frap pée par l'article 282, chapitre premier, alinéa 2, CPS.

Art. 56

47 )

Art. 57

48 ) Quiconque aura fait une déclaration mensongère à son profit ou au profit d'un tiers, dans une enquête administrative, sera puni de l'amende.

Art. 58 49 )

Art. 59 50 ) Tout agent de la force publique ou de l'administration pénitentiaire

qui se sera livré à des voies de fait ou autr es mauvais traitements sur une personne dont il avait la garde ou la conduite, sera puni de l’amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.
42 ) Teneur selon L du 3 1 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
43 ) Abrogé par L du 20 mars 1972
44 ) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
45 ) Teneur selon L du 17 octobre 1984 (RLN XI 90)
46 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
47 ) Abrogé par L du 2 février 1999 (RSN 161.3) avec effet au 1 er janvier 2000
48 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
49 ) Abrogé par L du 25 mars 1991 (RLN XV 448)
50 ) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
qui aura continué l'exercice des fonctions dont il a été privé, ou qui aura refusé de restituer les archives, sceaux ou autres objets appartenant à son office, sera puni de l'amende.

Art. 61

52 ) Tout magistrat, fonctionnaire ou agent de la force publique qui aura procédé à une arrestation ou à une visite domiciliaire sans observer les formes prescrites par la loi, sera puni de l'amende.

Art. 62 53 )

Art. 63 Quiconque s'attribuera une fausse qualité ou un titre ayant un caractère

officiel auquel il n'a pas droit, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

Art. 64 Quiconque aura vendangé de nuit ou en dehors des bans, quiconque,

sans autorisation du propriétaire, aura grappillé dans une vigne, sera puni de l'amende.

Art. 65 Quiconque aura laissé errer du béta il,

quiconque aura conduit ou laissé vaguer sans droit du bétail sur le fonds d'autrui, sera puni de l'amende.

Art. 66 54 )

Art. 67 et 68

55 )

Art. 69

56 ) Quiconque aura contrevenu aux prescriptions relatives à l'établis sement ou au séjour sera puni de l'amende.

Art. 70 57 )

Art. 71 58 )

1. Quiconque, sans autorisation, aura procédé ou fait procéder à une inhumation, à une incinération, à une exhumation, ou aura déposé un corps en un lieu qui n'est pas affecté au séjour des morts, sera puni de l'amende.
2. Quiconque aura fait disparaître, sans en donner avis à l'autorité, un foetus ou un enfant mort - né, sera puni de l'amende.
51 ) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
52 ) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
53 ) Abrogé par L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 559)
54 ) Abrogé par L du 25 mars 1991 (RLN XV 448)
55 ) Abrogés par L du 20 mars 1972
56 ) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
57 ) Abrogé par L du 25 mars 1991 (RLN XV 448)
58 ) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XV 448) et L du 31 octobre 2006 ( FO 2006 N° 85) ciliaire titre
la police des inhumations, sera puni de l'amende.

Art. 72

59 ) La mère qui aura tenu son accouchement secret sera punie de l'amende, si le fait ne tombe pas sous le coup de l'article 116 CPS. CHAPITRE 3 Disposi tions finales

Art. 73 Sont abrogés, dès le 1

er janvier 1942:
1. l'article 57 de la loi sur les communes, du 5 mars 1888;
2. l'article 30 de la loi sur l'assistance publique et sur la protection de l'enfance malheureuse, du 23 mars 1889;
3. les articles 43 à 45 de la loi sur les sépultures (inhumations gratuites), du 10 juillet 1894;
4. les articles 53 à 61 de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 23 novembre 1916;
5. l'article 28 de la loi sur la c oncurrence déloyale et les liquidations, du 18 avril
1922;
6. l'article 18, alinéas 1 et 2, de la loi sur la police des habitants, du 17 mai 1933;
7. l'article 6 de l'arrêté concernant les mesures destinées à empêcher la contamination des eaux par les rési dus d'huiles et d'hydrocarbures, du 26 juin
1936;
8. les articles 37 à 41 de la loi sur l'exercice des professions ambulantes, du 13 avril 1937;
9. toutes autres dispositions contraires au présent code.

Art. 74 Le Conseil d'Etat est ch argé de pourvoir, s'il y a lieu, après les

formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent code, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1942. Code promulgué par le Conseil d'Etat le 14 février 1941, avec effet au 1 er janvier
1942.
59 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
Code pénal neuchâtelois CHAPITRE PREMIER Article Dispositions générales Principe de la légalité des peines ................................ ..................... 1 Champ d'application du présent code ................................ .............. 2 Application subsidiaire du code pénal suisse ................................ ... 3 Maintien de certaines dispositions spéciales ................................ .... 4 Abrogé ................................ ................................ ............................. 5 Contravention ................................ ................................ .................. 6
1. Amende ................................ ................................ ....................... 6
2. Faute ................................ ................................ ........................... 7 Abrogé ................................ ................................ ............................. 8 CHAPITRE 2 Dispositions spéciales Abrogé ................................ ................................ ............................. 9 Abus du droit de correction ................................ .............................. 10 Rixe ................................ ................................ ................................ . 11 Défaut d'avis en cas d'homicide ................................ ....................... 12 Atteintes à la propriété ................................ ................................ ..... 13 Maraude ................................ ................................ .......................... 13 Abrogés ................................ ................................ .......................... 14 et 15 Dommage aux récoltes ................................ ................................ .... 16 Abandon de déchets ................................ ................................ ........ 16a Abrogé ................................ ................................ ............................. 17 Exploitation de la crédulité ................................ ............................... 18 Lacération d'affiches privées ................................ ............................ 19 Interdiction de salir des murs ................................ ........................... 20 Suppression de limites ................................ ................................ ..... 21 Violation d'une interdiction de passage ................................ ............ 22 Atteintes à la sécurité publique ................................ ........................ 23 Négligence dans la surveillance des aliénés ................................ .... 23 Mise en danger par des animaux ................................ ..................... 24 Détention d'animaux dangereux ................................ ....................... 25 Négligence dans la destruction des animaux nuisibles .................... 26 Mise en circulation de produits dangereux pour la santé .................. 27 Détournement d'eaux ................................ ................................ ....... 28 Abrogé ................................ ................................ ............................. 29 Fausses clés et passe - partout ................................ ......................... 30 Abrogés ................................ ................................ ........................ 31 et 32 Atteinte à la paix publique ................................ ................................ 33 Alarme ................................ ................................ ............................. 33 Manifestations séditieuses ................................ ............................... 34 Scandale ................................ ................................ .......................... 35 Entraves à la liberté des enchères ................................ ................... 36 Infractions en matière d'enchères ................................ .................... 36a Ivresse publique ................................ ................................ ............... 37 Vagabondage ................................ ................................ .................. 38 Mendicité ................................ ................................ ......................... 39 Jet dangereux de matières ................................ ............................... 40 Tir à proximité des habitations ................................ ......................... 41
Atteintes aux libertés constitutionnelles ................................ ............ 43 Inobservation des règlements ................................ .......................... 44 Atteintes à l'autorité publique ................................ ........................... 45 Désobéissance à la police ................................ ............................... 45 Refus de révéler son identité ................................ ........................... 46 Refus de prêter assistance à l'autorité ................................ ............. 47 Insoumission à l'autorité ................................ ................................ ... 48 Lacération d'affiches officielles ................................ ......................... 49 Trouble d'une réunion de l'autorité publique ................................ ..... 50 Abrogé ................................ ................................ ............................. 51 Abus de sceau d'une autorité publique ................................ ............ 52 Infractions aux lois électorales ................................ ......................... 53 Absence injustifiée d'un membre du bureau électoral ...................... 53 Scandale dans un lieu de vote ................................ ......................... 54 Abus de la carte civique ................................ ................................ ... 55 Abrogé ................................ ................................ ............................. 56 Fausse déclaration dans une enquête ................................ ............. 57 Abrogé ................................ ................................ ............................. 58 Violation des devoirs de fonctionnaires ou de profession ................. 59 Voies de fait commises par un fonctionnaire public .......................... 59 Infraction aux mesures de destitution ................................ ............... 60 Arrestation ou visite domiciliaire irrégulières ................................ .... 61 Abrogé ................................ ................................ ............................. 62 Usurpation de titre ................................ ................................ ............ 63 Infractions à la police rurale ................................ ............................. 64 Vendanger illicitement ................................ ................................ ...... 64 Divagation d'animaux ................................ ................................ ....... 65 Abrogés ................................ ................................ ........................ 66 - 68 Infractions à la police des habitants ................................ ................. 69 Abrogé ................................ ................................ ............................. 70 Infractions à la police des inhumations ................................ ............. 71 Dissimulation de naissance ................................ .............................. 72 CHAPITRE 3 Dispositions finales Abrogation des lois antérieures au présent code ............................. 73 Entrée en vigueur ................................ ................................ ............. 74
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