Règlement concernant les substances explosibles (944.161)
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Règlement concernant les substances explosibles

Règlement concernant les substances explosibles Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les substances explosibles (loi sur les explosifs), du 25 mars 1977 1 ) ; vu l'ordonnance sur les substances explosibles (ordonnance sur les explosifs), du 26 mars 1980 2 ) ; vu l'article 78 de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 30 septembre
1991 3 ) ; vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 1996
4 ) ; vu le règlement d 'application de la loi sur la police du feu (RALPF), du 24 juin
1996
5 ) , ainsi que la recommandation sur la protection incendie N o
800 "Engins pyrotechniques", édictée par le bureau de prévention de l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière (ECAI); s ur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité et du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique, arrête: CHAPITRE PREMIER Commerce des matières explosibles et des engins p yrotechniques à des fins professionnelles Article premier 6 ) 1 La police cantonale est l'autorité compétente pour délivrer, refuser ou retirer l'autorisation de faire le commerce de matières explosibles ou d'engins pyrotechniques à des fins professionnelles.
2 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires
7 ) (ci - après: SCAV) est l'autorité compétente pour refuser, délivrer ou retirer l'autorisation de faire le commerce d'engins pyrotechniques de divertissement, en particulier les pièces d'artifices; il agit en collaboration avec la police cantonale.

Art. 2

8 ) 1 La police cantonale délivre l'autorisation: a) de vendre, en tant que particulier, de la poudre de guerre; FO 1997 N o 86
1 ) RS 941.41
2 ) RS 941.411
3 ) RSN 941.01
4 ) RSN 861.10
5 ) RSN 861.100
6 ) Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)
7 ) Anciennement service du commerce et des patentes
8 ) Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)
d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues.
2 En cas de besoin, il peut subordonner la délivrance de l'autorisation prévue à l'alinéa 1, lettre b , à la possession, par le requérant, d'une assu rance en responsabilité civile et contre les accidents; il en fixe le montant et les modalités d'exécution.

Art. 3 9 ) 1 Il appartient à la police cantonale de recevoir, de la personne ou de

l'entreprise voulant utiliser elle - même des matières ex plosives qu'elle a fabriquées ou importées, les indications prévues par le droit fédéral.
2 Il appartient au SCAV de recevoir, de la personne ou de l'entreprise voulant vendre des engins pyrotechniques de divertissement, en particulier les pièces d'artific es, les indications prévues par le droit fédéral.
3 Chaque autorisation est délivrée sur préavis de la police cantonale et une copie de chacune d'elles est communiquée immédiatement à cette dernière, à l'autorité communale, au bureau de la prévention en matière de police du feu (BPF) et au service de l'empl oi, par son office des relations et des conditions de travail (ci - après: ORCT) . Cette procédure est également appliquée en cas de retrait de l'autorisation.

Art. 4

10 ) 1 Le permis d'acquérir des matières explosives ou des engins pyrote chniques destinés à des fins professionnelles est délivré par le commandant de la police cantonale ou l'un de ses subordonnés auquel il a délégué ses compétences.
2 Une copie de chaque autorisation est communiquée à l'autorité communale, au BPF et ORCT .
3 L 'article 6 est réservé.

Art. 5 11 ) 1 L'attestation que doit fournir sur ses antécédents tout candidat à

l'obtention d'un permis d'emploi est délivrée par la police cantonale.
2 Si l'organisation des examens que doivent subir les candidats à un permis d'emploi est con fiée au canton de Neuchâtel, le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture prend les mesures qui s'imposent.
3 Dans les cas prévus par le droit fédéral, la police cantonale est compétente pour retirer le permis d'em ploi délivré à une personne domiciliée dans le canton de Neuchâtel.
9 ) Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48) et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1 er mai 2017
10 ) Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48) et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1 er mai 2017
11 ) Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48). Dans tout le texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
Engins pyrotechniques de divertissement Section 1: Vente

Art. 6

12 ) 1 Conformément à l'article 7 et à l'annexe 1, chiffre 1, de l'ordonnance sur les explosifs, les engins pyrotechniques de divertissement, en particulier les pièces d'artifices (ci - après: les engins) de la catégorie I, peuvent être vendus librement et sans autorisation.
2 Les engins de la catégorie IV ne peuvent être vendus dans le commerce de détail.

Art. 7 Sont interdits l'achat, la vente, l'usage et la détention des engins

détonant au sol, à l'exception de ceux du type "Lady - Crackers" dont la longueur n'excède pas 22 mm et/ou qui ne présentent pas un diamètre de plus de 3 mm.

Art. 8

13 ) 1 Les engins des catégories III et IV ne peuvent être vendus à des personnes mineures.
2 Les engins, quelle que soit leur nature, ne peuvent être vendus à des enfants de moins de 12 ans.
3 Il est interdit aux mineurs d'être en possessi on des engins qu'ils ne peuvent légalement acheter.

Art. 9 La vente des engins est interdite:

a) dans les magasins dont la surface de vente est supérieure à 600 m
2 ; b) dans les magasins dont les locaux de vente se répartissent sur plusi eurs étages et qui communiquent entre eux; c) dans les magasins dont les locaux sont situés en sous - sol; d) dans les centres commerciaux.

Art. 9a 14 ) 1 L'entreposage des engins est autorisé, pour une période n'excédant

pas un mois, aux conditions suivantes: a) à l'intérieur: au maximum 300 kg, poids brut, dans un local F - 90/T - 30, à l'écart d'autres matières ou objets inflammables. L'entrepôt doit être situé hors des surfaces de vente et il ne doit pas être accessible au public . Les directives de protection incendie spéciales, établies par le BPF sont réservées. b) à l'extérieur: au maximum 2000 kg, poids brut, dans un container verrouillé afin d'éviter la mainmise de tiers. Cet entrepôt doit être situé hors des surfaces de ven te. Il ne doit pas être accessible au public et il sera placé à une distance minimale de 50 m au moins, d'un site présentant un danger d'incendie ou d'explosion, au centre d'une zone de sécurité dégagée de 10 m.
12 ) Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)
13 ) Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)
14 ) Introduit par A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48) des
de contrôle les bulletins de livraison des pièces d'artifices sur lesquels devra figurer le poids de la marchandise.
3 Les engins doivent, dans la mesure du possible, être conservés dans leurs emballages d'expédition ou d'assortiment. Les emballages et les récipients renfermant des engins pyrotechniques seront aménagés et marqués de manière que soit exclue toute mise en danger des personnes et des biens.
4 Au terme de la période de vente, la marchandise restante doit ê tre immédiatement retournée au fournisseur.
5 Les articles 89 et 90 de l'ordonnance sur les explosifs demeurent réservés.

Art. 10

15 ) 1 En cas de vente sur des étalages installés à l'extérieur, les précautions suivantes doivent être adoptées: a) le poids des engins exposés à la vente ne peut excéder le besoin journalier prévisible mais au plus 300 kg poids brut; b) l'éventaire doit être protégé du rayonnement solaire. Les engins exposés doivent être protégés par une paroi de verre ou conditionnés dans des emballages du genre "blister". Toutes les mèches doivent être munies d'une protection; c) le point de vente doit être desservi par une personne compétente; d) la vente des engins est interdite aux entrées et sorties ainsi qu'aux pass ages qui peuvent servir de voie de secours. A ces endroits, des stands ne pourront être installés qu'en respectant un angle minimum de 45 degrés de chaque côté de la voie de circulation du public; e) il est strictement interdit de fumer dans un rayon de 2 m autour du stand de vente. L'interdiction doit être signalée par des panneaux visibles et un extincteur portatif approprié doit être disponible.
2 Les articles 89 et 90 de l'ordonnance sur les explosifs demeurent réservés. La vente en libre - service n'est p as autorisée. Section 2: Manifestations et utilisation

Art. 11 1 Lors de manifestations publiques, telles que la fête nationale du 1 er

août, l'utilisation d'engins, destinée à créer un spectacle à l'intention du public, est soum ise à une autorisation préalable de l'autorité communale compétente.
2 Cette dernière, en collaboration avec le BPF, veille à ce que toutes les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens soient prises.
3 La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée à des charges et des conditions; l'autorité communale compétente peut, notamment, fixer les compétences requises de l'utilisateur et exiger de ce dernier la conclusion d'un contrat d'assurance en responsabilité civile et contre les accide nts.

Art. 12 16 ) L'article 11 du présent règlement est applicable à l'utilisation d'engins

lors de manifestions privées, organisées à d'autres occasions que la fête nationale du 1 er août ou la nuit du 31 décembre au 1 er janvier.
15 ) Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)
16 ) Teneur selon A du 6 décembre 2000 (FO 2000 N° 95)

Art. 13

17 ) Lors de la fête nationale du 1 er août et durant la nuit du 31 décembre au 1 er janvier, l'utilisation d'engins autorisés par des particuliers n'est pas soumise à autorisation.

Art. 14 1 Lors de l'utilisation d'engins a utorisés, chacun est tenu de prendre les

mesures élémentaires en vue de prévenir tout risque d'incendie ou d'explosion, notamment en se conformant aux instructions accompagnant ceux - ci, ainsi que celles nécessaires à la sécurité des personnes et des biens.
2 Il est interdit d'utiliser des engins à l'intérieur ou depuis des bâtiments, près de ces derniers ou à proximité de matières combustibles. CHAPITRE 3 Surveillance, séquestre, confiscation et destruction

Art. 15

18 1 La police cantonale surveille la fabrication, l'emballage, le transport, l'emploi, la destruction et, d'une manière générale, le commerce des matières explosives ou des engins pyrotechniques, y compris les pièces d'artifice.
2 Agissant en collaboration avec la police cantonale , l'autorité communale, par l'intermédiaire de sa commission de police du feu, surveille l'entreposage et la conservation de ces matières, engins et pièces; l'article 24 RALPF est réservé.
3 L ’ORCT veille à la protection des personnes travaillant dans des entreprises qui se livrent à des opérations touchant des matières explosives ou des engins pyrotechniques, y compris les pièces d'artifice.
4 Les compétences des autorités et des services fédéraux, ainsi que celles de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, sont réservées.

Art. 16 1 Les agents des polices cantonale et locales séquestrent d'office tous

les engins achetés, vendus, utilisés ou détenus contrairement aux dispositions du présent arrêté.
2 Le tribunal qui a statué ordonne la confiscation et la destruction, par la police cantonale, des engins séquestrés. CHAPITRE 4 Dispositions générales

Art. 17 Le Conseil d'Etat peut dé léguer aux communes, avec leur accord, tout

ou partie des tâches incombant à la police cantonale, à condition qu'elles disposent d'un corps de police, doté de personnel formé et spécialisé en matière de substances explosibles.

Art. 18 Les émo luments dus lors de l'octroi des autorisations et lors des

contrôles spéciaux sont fixés et perçus par l'autorité compétente, dans le cadre prévu par le droit fédéral.
17 ) Teneur selon A du 6 décembre 2000 (FO 2000 N° 95)
18 ) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1 er mai 2017 te nationale
Département du développement territorial et de l'environnement, celles de la police cantonale et de l'autorité communale compétente au Département de l’économie, de la sécurité et de la culture et celles des départements au Tribunal cantonal, conformément à la loi su r la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 20 ) .

Art. 20 Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions

de droit fédéral et cantonal, notamment en matière de commerce des toxiques, des armes et des munitions, de la police du feu et des constructions.

Art. 21

1 Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des arrêts ou d'une amende, conformément aux dispositions pénales de la LPCom et de LPF.
2 L'application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale demeure réservée. CHAPITRE 4 Dispositions finales

Art. 22 Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture , ainsi que

le Département du d éveloppement territorial et de l'environnement sont chargés de l'application du présent règlement.

Art. 23 Le règlement concernant les substances explosibles, du

10 décembre 1984 21 ) , est abrogé.

Art. 24 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1 er décembre

1997 .
2 Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
19 ) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2011
20 ) RSN 152.130
21 ) RLN X 496
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