RÈGLEMENT sur les mines
RÈGLEMENT 931.11.1 sur les mines (RLMines) du 21 mars 1891 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 14, 17 et 34 de la loi du 6 février 1891 [A] qui chargent le Conseil d'Etat de statuer, par un règlement, sur toutes les dispositions de détail nécessaires à la mise à exécution de la dite loi sur la proposition du Département des travaux publics [B] arrête [A] Loi du 06.02.1891 sur les mines ( BLV 931.11) [B] Actuellement Département du territoire et de l'envrionnement Chapitre I Pièces à présenter à l'appui de la demande pour la recherche et la découverte de mines
Art. 1
1 Toute demande tendant à obtenir l'autorisation de faire des recherches pour la découverte de mines, dans le sens du titre III de la loi du 6 février 1891 [C] , doit être adressée au Conseil d'Etat et renfermer les indications suivantes :
1. le nom de la ou des communes où les recherches seront entreprises, avec indication précise du lieu où l'on entend commencer les travaux ;
2. l'espèce de minéraux, de minerais ou combustibles qu'on se propose de découvrir ;
3. la description des installations qu'on est dans l'intention d'établir ;
4. l'endroit où seront déposés les matériaux provenant des fouilles. [C] Loi du 06.02.1891 sur les mines ( BLV 931.11)
Art. 2
1 Ces indications seront accompagnées des pièces ci-après :
1. Un plan de situation levé à une échelle désignée par le Département des travaux publics [B]
. Celui qui désire faire des recherches doit donc, avant d'adresser sa demande, se renseigner sur
seront figurés à leur place, en rouge carmin. La limite du périmètre des recherches sera indiquée par un liséré vert.
3. Ce plan sera fourni en triple expédition, dont l'une sera retournée au requérant avec la réponse du Conseil d'Etat.
4. Les autorisations ou formalités exigées par l'article 11 de la loi [C]
. [B] Actuellement Département du territoire et de l'envrionnement [C] Loi du 06.02.1891 sur les mines ( BLV 931.11)
Art. 3
1 Toutes les pièces présentées doivent être datées et signées par l'auteur du projet et par celui qui demande l'autorisation de faire des recherches. Chapitre II Pièces à présenter à l'appui de la demande de concession
Art. 4
1 Toute demande tendant à obtenir une concession de mines doit être adressée au Conseil d'Etat et renfermer les indications suivantes:
1. l'indication du district, de la commune et des noms locaux où doivent avoir lieu les fouilles projetées;
2. la nature des minerais, minéraux ou combustibles qu'on se propose d'exploiter;
3. le lieu de dépôt des déblais non utilisables;
4. le genre d'exploitation prévu, ainsi que les installations extérieures qui doivent être édifiées;
5. l'emploi des minerais, minéraux et combustibles extraits.
Art. 5
1 Cette demande est accompagnée des pièces techniques ci-après : travaux publics [B] , au solliciteur de la concession. Ce dernier doit, par conséquent, s'enquérir au préalable de l'échelle à adopter pour le plan qu'il aura à produire à l'appui de sa demande.
2. Ce plan, orienté et portant l'indication de l'échelle, sera régulièrement attesté par un géomètre breveté. Il contiendra toutes les indications et divisions parcellaires.
3. Les travaux projetés devront y figurer à leur place exacte.
4. Si des galeries ou des puits existent déjà dans la partie qu'on se propose d'exploiter, le demandeur de la concession devra les indiquer sur le plan, d'une manière précise.
surface seront en traits pleins, les travaux souterrains en traits pointillés.
6. Les travaux projetés seront en rouge carmin.
7. Le plan contiendra également un nombre suffisant de courbes horizontales de 10 en 10 mètres, destinées à se rendre compte du relief du sol. Ces courbes seront en traits pleins, de couleur terre de Sienne calcinée. Les limites de la concession seront indiquées par un double trait au crayon.
8. Un dessin spécial donnera les coupes géologiques, ainsi que les profils en long et en travers des galeries et puits exécutés antérieurement à la demande de concession.
9. Une notice accompagnera ce dessin et indiquera l'état exact de ces galeries et puits.
10. Un projet spécial indiquera également la manière dont le dépôt des déblais non utilisables se fera, notamment pour le cas où ce dépôt aurait lieu aux abords d'un cours d'eau.
11. Un mémoire technique décrira l'entreprise qu'on se propose de créer. Ce mémoire développera le but de l'exploitation en vue de laquelle la concession est demandée ; les constructions, galeries et puits projetés, leurs dimensions et leur nature.
12. Des dessins à une échelle suffisamment grande accompagneront le mémoire. [B] Actuellement Département du territoire et de l'envrionnement
Art. 6
1 Les différentes pièces techniques, plans, profils, dessins, etc., doivent être présentées sur papier à dessin (Canson), pliées au format de 0,27 sur 0,39, classées dans des portefeuilles en cartons reliés en toile couleur jaune marron, munis d'attaches et ne dépassant pas d'un centimètre en plus les dimensions fixées pour le format des pièces.
Art. 7
1 Toutes ces pièces seront fournies en trois expéditions, dont l'une restera déposée au Département des travaux publics [B] , la deuxième sera remise à la préfecture intéressée et la troisième sera rendue au concessionnaire. [B] Actuellement Département du territoire et de l'envrionnement Chapitre III Surveillance
Art. 8
1 Tout exploitant doit tenir à jour sur place :
L'avancement des travaux est relevé sur ce plan et rapporté sur celui que possède le département, puis retourné au concessionnaire.
3. Cet avancement est indiqué sur le plan en traits pleins au vermillon.
4. Un registre d'avancement dans lequel sont mentionnés les faits importants de l'exploitation.
5. Un registre de contrôle journalier des ouvriers occupés dans les travaux.
6. Un registre d'extraction et de vente.
2 Ce plan et ces registres doivent toujours être présentés aux ingénieurs de l'Etat, sur leur demande.
3 L'exploitant est également tenu de fournir au Département des travaux publics les projets de travaux et les renseignements statistiques relatifs à son exploitation, qui lui seraient demandés. [B] Actuellement Département du territoire et de l'envrionnement
Art. 9
1 Le concessionnaire formulera, dans un règlement intérieur, les mesures spéciales de précaution à observer par le personnel, dans l'intérêt de la sécurité de l'exploitation.
2 Ce règlement sera affiché en permanence sur chaque centre d'exploitation de la mine; il en sera remis un exemplaire à chaque employé et ouvrier.
Art. 10
1 Toute modification quelconque aux projets et dispositions présentés avec la demande de concession, doit être soumise au Conseil d'Etat, et le concessionnaire ne peut y donner suite qu'avec l'autorisation de cette autorité.
Art. 11
1 La concession sera délimitée à la surface par les soins et aux frais du concessionnaire, au moyen de bornes plantées aux endroits où les limites naturelles (ruisseaux, chemins, routes, bornes de parcelles, etc.) ne seraient pas suffisantes.
2 La forme de ces bornes, ainsi que les inscriptions à y faire, seront indiquées avec l'acte de concession.
Art. 12
1 Les actes de concession accordés par le Conseil d'Etat mentionneront toutes les conditions spéciales sous lesquelles ils auront été accordés et détermineront la finance annuelle que le concessionnaire aura à payer à l'Etat à teneur de l'article 24 de la loi [C]
. [C] Loi du 06.02.1891 sur les mines ( BLV 931.11)
1 Avec son acte de concession, chaque concessionnaire recevra une des expéditions du plan qui était joint à sa demande de concession et sur lequel les limites de la concession seront indiquées d'une manière définitive, ainsi qu'un exemplaire de la loi du 6 février 1891 et du présent règlement.
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