RÈGLEMENT sur les hydrocarbures (685.21.1)
CH - VD

RÈGLEMENT sur les hydrocarbures

RÈGLEMENT 685.21.1 sur les hydrocarbures (RLHydr) du 7 juin 1991 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 20 novembre 1990 modifiant celle du 26 novembre 1957 sur les hydrocarbures [A] vu le préavis du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports [B] arrête [A] Loi du 26.11.1957 sur les hydrocarbures ( BLV 685.21) [B] Actuellement Département du territoire et de l'envrionnement Chapitre I Permis de recherches en surface

Art. 1 Demande et rapports, forme

1 La demande et les rapports concernant le permis de recherches en surface sont établis au format A4, les plans et cartes qui les accompagnent sont également pliés à ce format.
2 Les pièces sont signées par leur auteur et par le permissionnaire.
3 La demande est adressée au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après : le département) [B]
. [B] Actuellement Département du territoire et de l'envrionnement

Art. 2 Annexes à la demande

1 Les pièces suivantes sont jointes à la demande de permis de recherches en surface:
1. Une carte topographique au 1:100 000 indiquant les limites du périmètre de recherches sollicité.
2. Une description précise de ces limites, particulièrement des points d'angles s'il s'agit d'un polygone.
3. Une liste des districts compris intégralement ou partiellement dans le périmètre.
4. L'attestation par un géomètre officiel de la surface du périmètre, exprimée en kilomètres carrés.
5. Les documents nécessaires pour établir que les conditions fixées par les articles 3, 4 et 5 de la loi sur les hydrocarbures [A] sont remplies.
population concernée. Le programme porte sur deux ans à dater de la délivrance du permis de recherches en surface. Il est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
7. A chaque demande de renouvellement, un nouveau programme de deux ans doit être soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. Chaque renouvellement est subordonné à la réalisation satisfaisante du programme précédent. [A] Loi du 26.11.1957 sur les hydrocarbures ( BLV 685.21)

Art. 3 Mise à l'enquête publique

1 Chaque campagne de recherches en surface, d'exploration profonde ou d'exploitation doit être soumise à l'enquête publique dans chacun des districts touchés même partiellement par les travaux.
2 Le département procède à la mise à l'enquête ainsi qu'aux publications adéquates, dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et dans les journaux locaux, aux frais du permissionnaire.
3 Les pièces suivantes sont jointes au dossier d'enquête, en autant d'exemplaires qu'il y a de districts intéressés, plus un pour le département:
1. Une carte à l'échelle du 1:25 000, pour le département et une photocopie pour chaque préfecture indiquant l'emplacement des sondages par un point cerclé, leurs coordonnées, le nom de la commune où ils sont entrepris et un numéro d'ordre s'il y en a plusieurs sur le territoire de la même commune, les puits de tir indiqués par une croix, les profils sismiques et vibrosismiques, les surcharges sont tracées avec une couleur visible sur les photocopies.
2. En cas de difficultés ou d'obstacles inconnus au moment de l'établissement du programme, qui ne sont décelés que sur le terrain, qui interdiraient des mesures sur la ligne sismique ou vibrosismique prévue, qui prohiberaient le forage de puits de sondage ou de tir, le permissionnaire peut les déplacer au maximum de 100 mètres, après avoir obtenu l'accord de la ou des municipalités concernées, ainsi que celui des propriétaires ou fermiers des terrains touchés. Le permissionnaire rejoindra le profil publié par le chemin le plus court dès l'obstacle franchi.
3. Si le déplacement excède 100 mètres, le département décide si le nouveau profil doit ou non faire l'objet d'une mise à l'enquête publique.
4. La liste des districts et des communes concernés.
5. Le programme des travaux envisagés avec leur calendrier probable, un bref mémoire décrivant les méthodes employées, la profondeur des sondages et des puits de tir, ainsi que la nature et l'importance des charges d'explosifs qui seront utilisées.
6. Le texte de la publication de mise à l'enquête publique.

Art. 4 Rapport de travail

1 Le permissionnaire tient à jour un rapport des travaux effectués, accessible en tout temps aux représentants de l'Etat, dans lequel sont consignées les observations techniques et géologiques utiles. A la fin de chaque campagne géophysique ou de sondage géologique ce rapport est remis en deux
Ces indications figurent dans le permis.
3 Si le directeur du musée veut obtenir des compléments d'information, exigeant du permissionnaire des travaux qui ne sont pas liés à la recherche d'hydrocarbures, le permissionnaire estime les coût qu'engendreraient ces exigences supplémentaires. Le département décide de la répartition équitable des frais.

Art. 5 Demande de renouvellement

1 Un rapport sur l'ensemble des travaux effectués pendant la période précédant le renouvellement, doit être déposé avec chaque demande de renouvellement, il doit comporter toutes pièces utiles à justifier des travaux effectués en conformité avec le programme déposé avec la demande de permis de recherches en surface d'hydrocarbures, ou la précédente demande de renouvellement, notamment cartes, profils, coupes, diagrammes de sismique et de vibrosismique, respectivement carottes et échantillons qui ont été demandés par le directeur du musée, et à qui ils seront transmis directement.

Art. 6 Rapport sur les sondages géologiques

1 En outre, les sondages géologiques effectués avec un équipement fixe à une profondeur excédant
200 mètres feront l'objet d'un rapport séparé remis en deux exemplaires et indiquant:
1. Le nom du permissionnaire.
2. Le nom et le numéro de sondage.
3. Les coordonnées et altitude du sommet du puits.
4. Les dates de début et de fin du forage.
5. La profondeur totale atteinte.
6. La description technique du sondage.
7. Les informations géologiques et géophysiques, les zones et la nature des prélèvements ainsi que les informations complémentaires demandées par le directeur du musée en application de l'article 4, alinéas 2 et 3.
8. La nature des terrains traversés, le genre des fossiles et fluides rencontrés.
9. Les mesures prises pour obturer le trou.
2 Le rapport est accompagné d'un profil détaillé (1:1000 au moins) du sondage reportant graphiquement les indications ci-dessus, ainsi que les mesures et analyses effectuées dans le sondage

Art. 7 Contrôle du Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat ordonne le contrôle de conformité des travaux exécutés avec le programme déposé en même temps que la demande de permis ou de renouvellement précédente.

Art. 8 Demande

1 La demande de permis d'exploration profonde peut se faire en tout temps, mais au plus tard à l'échéance du cinquième renouvellement du permis de recherches en surface, soit après une durée totale de douze ans.
2 Si la demande est présentée en cours de validité du permis de recherches en surface, ce dernier est considéré comme suspendu pendant le temps de validité du permis d'exploration profonde et peut être par la suite renouvelé par tranches de deux ans pour le solde de sa validité.

Art. 9 Annexes

1 Les pièces prévues à l'article 2 du présent règlement sont fournies avec la demande de permis d'exploration profonde.

Art. 10 Forages

1 Chaque forage de recherche, profond de plus de 200 mètres, au moyen d'un équipement fixe, fait l'objet d'une demande distincte adressée au département, accompagnée de pièces suivantes:
1. Un extrait de la carte topographique au 1:25 000 ou une photocopie de celle-ci montrant l'emplacement projeté du forage, ainsi que ses coordonnées géographiques.
2. Un extrait du plan cadastral à jour ou une photocopie de ce dernier couvrant un rayon de 100 mètres au minimum autour de l'axe de la foreuse, accompagné des informations exigées par l'article 69, chiffres 1 et 10, RATC [C]
.
3. Un programme de travail indiquant:
a. Le nom de la commune sur le territoire de laquelle le forage est entrepris.
b. Les données techniques, notamment le programme et les diamètres de forage, le programme de tubage, les dispositifs de sécurité en cas d'éruption de gaz ou de pétrole.
c. Le programme d'échantillonnage de routine, les prélèvements spéciaux et les carottages prévus. [C] Règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11.1)

Art. 11 Sécurité

1 Le permissionnaire prend toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel, pour réduire au minimum les atteintes à l'environnement, notamment la contamination des eaux, l'abaissement du niveau des nappes phréatiques, la détérioration des niveaux contenant des hydrocarbures que le forage pourrait atteindre.
1 L'équipement fixe ou mobile de forage doit donner toutes garanties de solidité et de stabilité.

Art. 13 Séance d'information

1 Avant d'entreprendre un forage de recherches, le permissionnaire doit organiser, sous l'égide du département, une séance groupant les services de l'Etat, de la commune territoriale concernée, de la Caisse nationale suisse d'assurances et les tiers touchés directement par le projet, afin d'expliquer dans le détail les mesures de sécurité et de limitation des nuisances qui seront prises et qui doivent satisfaire aux exigences en vigueur au moment du forage. Un procès-verbal, établissant la liste des mesures exigées, sera dressé pendant la séance par le département.
2 Les profils lacustres, quelles que soient les méthodes employées, doivent faire l'objet d'une séance d'information, à laquelle seront conviés les représentants des Cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel et Valais, ainsi que du Département de la Haute-Savoie si les profils doivent emprunter leurs eaux territoriales. Les tiers concernés doivent être convoqués.

Art. 14 Risques d'éruption

1 Toutes dispositions techniques doivent être prises pour parer au risque d'une éruption, notamment des réserves de boue suffisantes, la solidité suffisante des tubages, la présence d'obturateurs puissants en tête de puits et d'équipes entraînées à les manoeuvrer.

Art. 15 Risques de contamination

1 Le permissionnaire prend toutes mesures nécessaires pour éviter que les boues de forage ne contaminent les eaux de surface et souterraines. Ces mesures doivent être approuvées par le Service cantonal des eaux et de la protection de l'environnement.

Art. 16 Livre de forage

1 Le permissionnaire est responsable de tenir à jour un livre de forage où sont consignées les données techniques du forage, telles que définies lors de la séance prévue à l'article 13, ainsi que les mesures de sécurité exigées lors de dite séance. Les représentants des services de l'Etat, de la commune et de la Caisse nationale d'assurance ont accès au chantier et à ces informations en tout temps à des fins de contrôle.

Art. 17 Surveillance géologique

1 La surveillance géologique du sondage est placée sous la responsabilité d'un géologue approuvé par le Conseil d'Etat qui coordonne avec le directeur du musée le programme de prélèvements destinés au contrôle de l'Etat ainsi que les informations qui seront remises à la garde du musée.

Art. 18 Interruption du forage

1 Toute interruption importante et non prévue du forage doit être annoncée sans délai au département.
1 La découverte d'une couche contenant des indices de gaz ou de pétrole est annoncée sans délai au département, avec la date choisie pour les essais afin de lui permettre d'y déléguer un représentant.
2 Un bref rapport sur chaque essai est soumis au département pour l'orienter sur toutes les données utiles. Il sera accompagné des échantillons des fluides rencontrés, en quantités et dans les récipients appropriés.
3 Si les résultats des essais sont satisfaisants, les mesures destinées à exploiter la couche du pétrole ou de gaz sont à soumettre à l'approbation du département.

Art. 20 Abandon d'un puits

1 En cas d'abandon d'un sondage, les mesures destinées à obturer le puits sont soumises au département, qui peut en prescrire d'autres.

Art. 21 Rapport sur les forages

1 Un rapport particulier sur chaque forage est remis en deux exemplaires au département dans les trois mois qui suivent la fin de l'opération. Il contient les données techniques et géologiques exigées par le musée.

Art. 22 Rapport sur les travaux d'exploration profonde

1 Au plus tard six mois après l'expiration d'une période de deux ans d'exploration profonde, le permissionnaire remet au département un rapport en deux exemplaires sur les travaux entrepris et les résultats obtenus. Ces derniers sont conservés par le musée et tenus secrets vis-à-vis du public pendant dix ans à dater de l'échéance du permis ou de la tranche de renouvellement de celui-ci qui couvre les travaux. Le permissionnaire peut autoriser des tiers à prendre connaissance des résultats de ses travaux aux conditions qu'il négocie lui-même. L'autorisation doit être confirmée par écrit au directeur du musée. Chapitre III Concession d'exploitation

Art. 23 Demande

1 La demande de concession d'exploitation doit être adressée au Conseil d'Etat aussitôt que le permissionnaire est confiant de rencontrer un gîte d'hydrocarbures exploitable.

Art. 24 Annexes

1 La demande comprendra:
1. La carte topographique du périmètre concédé au permis de recherches en surface, exigée par l'article 2, chiffre 1, du présent règlement.
2. L'attestation, par un géologue expert en hydrocarbures approuvé par le Conseil d'Etat, que le gîte exploitable ne déborde pas les limites du périmètre concédé.
1. Si le gîte déborde les frontières cantonales, la concession ne peut être accordée qu'une fois conclu l'accord intercantonal ou international réglant le mode de répartition des frais et des profits.
2. Tout forage supplémentaire nécessaire à la production est soumis à la procédure prévue au chapitre II du présent règlement.

Art. 25 Accord intercantonal ou international

1 Le programme de production approuvé et la concession accordée, le concessionnaire ne peut modifier son programme sans autorisation du département.

Art. 26 Redevance Montant

1 Le Conseil d'Etat fixe le montant de la redevance proportionnelle due sur le fluide extrait, sous forme de pourcentage du prix de vente du produit brut. Ce montant est inscrit dans l'acte de concession avec les éventuels paramètres d'indexation.
2 Le Conseil d'Etat peut tenir compte des investissements consentis par le concessionnaire pour la recherche d'hydrocarbures avant sa découverte.
Art. 27
1 Le présent règlement annule et remplace celui du 18 juin 1962 sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures.
2 Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
Markierungen
Leseansicht