Ordonnance sur la rétribution des inspecteurs du feu (871.116)
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Ordonnance sur la rétribution des inspecteurs du feu

Ordonnance sur la rétribution des inspecteurs du feu du 2 juillet 1985 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8 et 20 du décret du 6 décembre 1978 concernant la police du feu
1) , arrête : Article premier L’activité des inspecteurs du feu et de leurs remplaçants donne droit à rétribution.

Art. 2 Un salaire minimum horaire de 20 francs

2) est garanti.

Art. 3 La notion de travail englobe le temps d’inspection, les séances

d’instruction, la fixation des prescriptions de prévention contre les incendies et le temps de déplacement.
Art. 4
2) Les dispositions relatives à l’utilisation d’un véhicule à moteur privé de l’ordonnance du 21 mai 1991 concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura
3) s’appliquent par analogie en cas d’utilisation d’un véhicule motorisé privé par les inspecteurs du feu et leurs suppléants.

Art. 5 Les inspecteurs du feu sont couverts pour les risques d’accidents

professionnels par les communes qui agissent à leur égard en tant qu’employeur.

Art. 6 Toutes les charges sont supportées par les communes.

Art. 7 Les dispositions qui précèdent s’appliquent dans les communes

où la rétribution des inspecteurs du feu et de leurs suppléants n’est pas réglementée.

Art. 8 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er août 1985. Delémont, le 2 juillet 1985 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 871.11
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 12 octobre 1993, en vigueur depuis le 1 er janvier 1994
3) RSJU 173.461
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