Loi portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l’économie privée (823.32)
CH - JU

Loi portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l’économie privée

Loi portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l’économie privée du 9 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur la constitution de réserves de crise p ar l'économie privée 1) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale 2) , arrête : Principe Article premier 1 Il est assuré aux entreprises qui constituent des réserves de crise au sens de la loi fédérale du 3 octobre 1951 une bonification au sens de cette loi égale à la somme des impôts cantonaux et communaux acquittés pour le montant versé à la réserve. La bonification sur les impôts communaux ne devra pas excéder la bonification sur les impôts cantonaux. Restriction
2 Les entreprises qui ne sont que partiellement soumises à l'impôt dans le Canton toucheront la bonification au prorata de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, le bénéfice ou le ren dement.
3 Les réserves visées par la présente loi ne peuvent plus être créées après l'entrée en vigueur de la loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux
3)
.
4) Co mmunes intéressées

Art. 2 La part communale de bonification à verser selon l'article premier

est mise à la charge de la commune qui perçoit les impôts communaux. Si plusieurs communes bénéficient de l'impôt sur le revenu, le bénéfice ou le rendement, la c harge de bonification est répartie entre les communes intéressées, au prorata de la part d'impôt leur revenant. Versement des fonds
Art. 3
1 Une fois la ristourne fédérale définitivement fixée, les bonifications du Canton et des communes sont versées da ns un fonds cantonal commun.
2 Les montants du fonds qui n'auront pas pu être affectés au but prévu seront mis en réserve en vue de la création d'occasions de travail ou d'autres mesures extraordinaires de l'Etat ou des communes. Les montants revenant aux communes leur seront restitués à cet effet.
Application Art. 4 Le Gouvernement est chargé de l'application de la présente loi. Entrée en vigueur

Art. 5 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

5) de la présent e loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RS 823.32
2) RSJU 101
3) RSJU 823.33
4) Introduit par l'art. 10 de la loi du 22 décembre 1988 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, en vigueur depuis le 1 er janvier 1989 ( RSJU
823.33 )
5) 1 er janvier 1979
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