Loi sur le financement des établissements médico-sociaux (832.30)
CH - NE

Loi sur le financement des établissements médico-sociaux

Loi sur le financement des établissements médico - sociaux (LFinEMS) janvier 2015 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 mai 2010 , décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 1 La présente loi a pour but de régler le financement des établissements médico - sociaux (EMS) du canton.
2 Elle vise également à assurer l'accès à des soins de qualité au meilleur coût et à encourager la formation professionnelle et continue dans les EMS .

Art. 2 La présente loi s'applique aux EMS au sens de l'article 94 de la loi de

santé (LS), du 6 février 1995
1 )
.

Art. 3 L'équipement du canton en EMS intervient conformément à la

planification cantonale selon les critères fixés à l'article 83 LS. CHAPITRE 2 Autorités

Art. 4 1 Le Conseil d'Etat définit la politique en matière de prise en charge des

personnes nécessitant un hébergement en EMS.
2 Il est notamment chargé de: a) l'établissement de la planification des EMS; b) l'établissement de la liste des EMS admis à fournir des soins à charge de l'assurance obligatoire des soins, au sens de l'article 39 de la loi fédérale sur l'assurance - maladie (LAMal), du 18 mars 1994 2 ) ; c) la fixation de la taxe pour l'hébergement au sens de l'article 7, alinéa 2; d) l’établissement des listes de prestations pouvant être offertes par les EMS au bénéfice d'un contrat de prestations ainsi que la fixation des tarifs pour la rémunération de ces prestations.
3 Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons en vue de régler réciproquement les séjours de leurs habitants dans les EMS. FO 2010 N o
41
1 ) RSN 800.1
2 ) RS 832.10

Art. 5

1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le département) planifie, coordonne et met en œuvre la politique définie par le Conseil d'Etat.
2 Il est notamment chargé de: a) la conclusion des contrats de prestations avec les EMS (art. 11); b ) l'approbation de la planification quinquennale de l'infrastructure immobilière des EMS conformément à l'article 13, alinéa 1, lettre i .
3 Il est compétent pour accorder les dérogations au sens de l'article 13, alinéa
1, lettre d et de l'article 94, alinéa 2 LS.

Art. 6

1 Le service cantonal de la santé publique (SCSP) est l'organe d'exécution du département.
2 Il est notamment chargé de la surveillance financière et du contrôle des comptes des EMS. CHAPITRE 3 Autorisati on d'exploiter et reconnaissance LAMal

Art. 7 3 ) 1 Les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter sont régies par la

loi de santé.
2 L'autorisation d'exploiter permet de tenir compte, dans le cadre des dépenses reconnues pour les résidents au bénéfice des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (loi sur les prestations complémentaires, LPC), du 6 octobre 2006 4 ) , de la taxe pour l'hébergement fixée par le Conseil d'Etat .
3 Elle n'ouvre pas le droit pour un EMS de conclure un contrat de prestations.

Art. 8 1 L'admission d'un EMS à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire

des soins, au sens de l'article 39 LAMal (reconnaissance LAMal), est régie par la loi de santé.
2 Le financement des soins dispensés en EMS est réglé par l'article 25a LAMal.
3 La part du coût des soins de longue durée incombant au résident correspond au maximum à 20% de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral (part du résident). Le résident en est le débiteur.
4 La part des coûts de soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ou par le résident incombe à l'Etat (part cantonale) selon les articles 9 et 10.
5 La re connaissance LAMal n'ouvre pas le droit pour un EMS à conclure un contrat de prestations.

Art. 9 Pour la personne domiciliée et résidant en EMS dans le canton, le

Conseil d'Etat fixe les montants des prestations journalièr es LAMal ainsi que les modalités de versement de la part cantonale.
3 ) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013
4 ) RS 831.30 en général Hébergement dans le canton
hors canton, la part cantonale se calcule conformément à la législation du canton d'h ébergement, mais à concurrence maximale de la part cantonale fixée conformément à l'article 9. Le Conseil d'Etat en fixe les modalités de versement. CHAPITRE 4 Contrats de prestations Section 1 : Généralités

Art. 11 1 Le contrat de prestations règle les relations entre l'Etat et l'EMS,

dans le respect de la politique définie par le Conseil d'Etat en matière de prise en charge des personnes nécessitant un hébergement en EMS.
2 Il définit notamment les missions de l'EMS, les prestations à fournir et leur mode de financement.

Art. 12 1 L'Etat peut conclure un contrat de prestations avec l'EMS qui est au

bénéfice: a) d'une autorisation d'exploiter, et; b) de la rec onnaissance LAMal.
2 L'Etat planifie les besoins et conclut des contrats de prestations en conséquence.

Art. 13

5 ) 1 La conclusion d'un contrat de prestations implique notamment pour l'EMS l'acceptation des obligations générales suivantes: a) l'application à l'ensemble des résidents des tarifs fixés par le Conseil d'Etat; b) le respect des tarifs fixés par le Conseil d'Etat et la renonciation à toute autre rémunération pour les prestations fournies en application de la présente loi (protection tarifaire); c) la renonciation à toute capacité d'hébergement différente de celle fixée dans le contrat de prestations; d) l'engagement de réserver l'hébergement aux personnes dont l’état de santé ou la situation nécessite une prise en charge entrant dans la mission de l’établissement, sous réserve de dérogations autorisées par le département , notamment pour des souhaits particuliers de regroupement de famille ou de couples ; e) le respect des critères d’attribution des chambres individuelles définis par les associations professionnelles d'EMS; f) la renonciation à exiger une garantie des résidents, hormis la facturation d'un acompte en début de mois ; g) l'engagement de maintenir l'infrastructure mobilière et immobilière dans un état d'entretien approprié; h) l'engagement de soumettre au département pour approbation la planification quinquennale des travaux de transformation et d'entretien de
5 ) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 hors canton Définition Conditions Contenu
27; i) la remise des données financières et statistiques définies par le Conseil d'Etat.
2 Pour le reste, le contrat de prestations énonce les obligations particulières assumées par l'EMS.

Art. 14 1 La conclusion d'un contrat de prestations entraîne la reconnaissance

d'utilité publique .
2 Elle permet l'obtention de subventions au sens des articles 16 et suivants.

Art. 15

1 Le Conseil d'Etat peut définir des règles sur la limitation des revenus du travail et du capital des propriétaires et exploitants d'EMS reconnus d'utilité publique.
2 Il définit les principes régissant l'utilisation des bénéfices. Section 2 : Financement

Art. 16 L'EMS fournit des prestations individuelles et des prestations d'intérêt

public, conformément au contrat de pre stations.

Art. 17

1 Les prestations individuelles sont celles dont bénéficie personnellement chaque résident.
2 Elles se composent des prestations socio - hôtelières, des prestations journalières LAMal et des prestations spécifiq ues.

Art. 18 6 ) 1 Les prestations socio - hôtelières comprennent toutes les prestations

découlant de l'hébergement dans l'EMS, selon la liste dressée par le Conseil d'Etat.
2 Elles sont rémunérées sur la base d'un tarif cantonal unique établi sur la base de la dotation requise en personnel socio - hôtelier, sous réserve de la prestation journalière loyer.
3 Le résident est débiteur du montant des prestations socio - hôtelières.

Art. 19

1 La prestation journalière loyer représente la mise à disposition par l'EMS de son infrastructure mobilière et immobilière.
2 Elle est rémunérée sur la base du tarif fixé pour chaque EMS en fonction des valeurs de ses infrastructures mobilière et immob ilière, conformément au chapitre 5.

Art. 20 7 ) 1 Les prestations journalières LAMal représentent les soins dispensés

au sens de l'article 25a LAMal.
2 Leur rémunération est effectuée conformément à l'article 8, alinéas 3 et 4.
6 ) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 et L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2015
7 ) Teneur selon L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2015 Effets Prestations socio - hôtelières En général Prestation journalière loyer Prestations journalières LAMal
base de la dotation requise en personnel soignant, définie selon la méthode d'évaluation retenue par le Conseil d'Etat .

Art. 21 1 Les prestatio ns spécifiques sont celles dont bénéficie le résident en

supplément des prestations socio - hôtelières et des prestations journalières LAMal au sens des articles 18 à 20.
2 Elles sont rémunérées à l'acte.
3 Le résident est débiteur du montant des prestations s pécifiques.

Art. 22

8 ) 1 Les prestations d'intérêt public sont les autres prestations assumées par l'EMS dans le cadre du contrat de prestations et qui sont en relation avec l'exploitation de l'EMS sans être destinées spécifiquement aux résidents .
2 Leur rémunération est versée par l'Etat à l'EMS sous la forme d'indemnités.

Art. 23 9 ) 1 Pour le résident qui n'a pas les ressources financières nécessaires

pour assumer les frais des prestations qui lui incombent selon les articles 18 à
20, l'EMS facture au moins la taxe pour l'hébergement (art. 7) et au plus un montant journalier équivalent à la taxe pour l'hébergement majorée du revenu excédentaire du résident déterminé par le calcul de prestations com plémentaires selon la loi sur les prestations complémentaires .
2 L'EMS reçoit de l'Etat, à titre d'indemnité, la différence entre les frais des prestations qui incombent au résident et le montant qui lui est facturé selon l'alinéa 1.
3 Le Conseil d'Etat règl e les modalités.

Art. 24 1 L'application par les EMS des CCT Santé 21 donne droit à une

majoration de tarifs.
2 Le département peut reconnaître des conditions générales de travail émises par des associations professionnelles d'EMS qu i, lorsqu'elles sont appliquées par leurs membres, donnent également droit à une majoration de tarifs; cette majoration est inférieure à celle mentionnée à l'alinéa 1. CHAPITRE 5 Infrastructures mobilières et immobilières

Art. 25 La valeur de l'infrastructure mobilière et immobilière reconnue sert de

base au tarif fixé pour chaque EMS en vue de la rémunération de la prestation journalière loyer.

Art. 26 1 Le Conseil d'Etat fixe la valeur forfaitaire d'équipement mo bilier par

lit.
2 Dans le cadre du contrat de prestations, le département peut s'écarter de cette valeur pour tenir compte des infrastructures particulières en lien avec la mission de l'EMS.
8 ) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013
9 ) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 Prestations spécifiques

Art. 27

1 La valeur de l'infrastructu re immobilière est fonction de l'utilité que l'infrastructure représente pour la mission de l'EMS et de son degré d'entretien.
2 Le Conseil d'Etat fixe et définit, après consultation des associations professionnelles d'EMS, les critères à prendre en considé ration pour déterminer la valeur de l'infrastructure immobilière.
3 La valeur de l'infrastructure immobilière de chaque EMS est déterminée par expertise, selon la procédure définie par le Conseil d'Etat.

Art. 28 Le Conseil d'Etat fixe les critères permettant de rémunérer les valeurs

des infrastructures mobilière et immobilière. CHAPITRE 6 Procédure

Art. 29 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, la

procédure est régie par la loi su r la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 10 ) . CHAPITRE 7 Dispositions pénales et disciplinaires

Art. 30 Les dispositions pénales et disciplinaires de la loi de santé sont

applicables aux EMS et à leurs responsables. CHAPITRE 8 Dispositions finales et transitoires

Art. 31 La loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées

(LESPA), du 21 mars 1972 11 ) , est abrogée.

Art. 32 La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.

Art. 33 12 ) 1 Pendant une période de trois ans dès l'entrée en vigueur de la

présente loi, le Conseil d'Etat peut tenir compte de la situation financière particulière d'un EMS dans la fixation des tarifs pour la rémunération des prestations.
2 Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, il peut prolonger cette période de deux années supplémentaires.

Art. 33 a 13 ) 1 Le Conseil d'Etat est chargé de prévoir un régime transitoire afin

de prévenir les conséquences de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les réside nts présents avant le 31 mars 2013 dans les EMS non signataires d'un contrat de prestations, et nécess itant une aide individuelle. Au titre du
10 ) RSN 152.130
11 ) FO 2010 N°41
12 ) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013
13 ) I ntroduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013, excepté l'alinéa 3 qui entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier 2014 , selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) s s EMS Résidents
concernés bénéficient d'une aide individuelle.
2 Il fixe annuellement les tarifs applicables aux EMS non reconnus d'utilité publique applicable s aux prix de pension des résidents concernés par le régime transitoire.
3 Pour les réside nts vi sés à l'article 33a, alinéa 1, l es EMS respectent les tarifs fixés par le Conseil d'Etat et renoncent à toute autre rémunération pour les prestations résultant d e la présente loi, par analogie avec l'article 13, alinéa 1, lettre b (protection tarifaire).

Art. 34 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 35

1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s 'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 13 octobre 20 1 0. L'entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier 20 13 .
(Art. 32) Le droit en vigueur est modifié comme suit:
1. Loi sur le contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 1998 14 )
Art. 14, al. 4, lettre b
2. Loi de santé (LS), du 6 février 1995 15 )
Art. 73a (nouveau)
16 )
Art. 78, lettre c
17 )

Art. 83, al. 1 bis

(nouveau)
18 )

Art. 84, al. 1, 2

e phrase (nouvelle)
19 )
Art. 91
20 )
Art. 94, note marginale, texte actuel, al. 2 (nouveau)
21 )
Art. 95
22 ) Abrogé
Art. 105, al. 1
23 )

Art. 105a (nouveau ) 24

)
Art. 111, al. 3
25 )
3. Loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC), du 6 novembre 2007
26 )
Art. 4, al. 2
27 ) Abrogé
14 ) RSN 132.0
15 ) RSN 800.1
16 ) Texte in séré dans ladite L
17 ) Texte inséré dans ladite L
18 ) Texte inséré dans ladite L
19 ) Texte inséré dans ladite L
20 ) Texte inséré dans ladite L
21 ) Texte inséré dans ladite L
22 ) Texte inséré dans ladite L
23 ) Texte inséré dans ladite L
24 ) Texte inséré dans ladite L
25 ) Texte inséré dans ladite L
26 ) RSN 820.30
27 ) Texte inséré dans ladite L
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