Règlement de chasse (922.101.1)
CH - NE

Règlement de chasse

Règlement de chasse (RCh) janvier 2023 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la faune sauvage, du 7 février 1995
1 ) , et son règlement d'exécution, du 27 novembre 1996 2 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire, arrête: CHAPITRE PREMIER Permis de chasse Article premier Nul ne peut exercer la chasse dans le canton sans être au bénéfice: a) d'un permis de chasser dans le canton (ci - après: le permis); b) d'une autorisation annuelle de chasse (ci - après: l'autorisation).

Art. 2

3 ) 1 Le service de la faune, des forêts et de la nature, par sa section faune (ci - après: le service), est l ’autorité compétente pour: a) délivrer le permis; b) accorder l'autorisation et la renouveler; c) retirer le permis; d) exiger un nouvel examen à l'issue d'une période de retrait du permis.
2 Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Département du développement territorial et de l'environnement (ci - après: le département), puis au Tribunal cantonal.

Art. 3

1 La demande d'admission à l'examen d'aptitude à la chasse est adressée au service, jusq u'au 30 juin de l'année qui précède l'examen, sur formule officielle dûment remplie et signée.
2 Elle doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire.

Art. 4 1 Si la demande est prise en considération, le candidat est tenu de suivre,

s'il entend se présenter à l'examen, la formation théorique et pratique organisée FO 1996 N o 91
1 ) RSN 922.10
2 ) RSN 922.101
3 ) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1 er janvier 2011. Dans tout le texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancel lerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. demande d'admission formation préalable
directives du serv ice.
2 La fédération peut exiger des candidats le paiement d'une contribution aux frais de la formation qu'ils reçoivent.

Art. 5 4 ) 1 L'examen d'aptitude à la chasse a lieu devant une commission

composée d'un président et de quatre m embres désignés par le Conseil d'Etat au début de chaque période administrative.
2 La commission peut recourir à l'appui technique de spécialistes.
3 Les indemnités versées aux membr es de la commission et aux spécialistes désigné - e - s par cette dernièr e sont fixées par le Conseil d’E tat .

Art. 6

1 L'examen a lieu en principe chaque année.
2 Il est organisé par le service, qui en fixe la date et convoque la commission.
3 Le service peut renoncer à une session annuelle si le nombre de candidat s inscrits ne justifie pas son organisation.

Art. 7 1 L'examen porte sur la connaissance de la législation concernant

l'exercice de la chasse, le maniement et les particularités de l'arme de chasse, la connaissance d e la faune, du gibier et des écosystèmes, les us et coutumes de la chasse.
2 Il est composé d'une partie pratique suivie d'une partie théorique, qui doivent toutes deux être réussies pour l'obtention du permis.
3 La réussite de l'une des parties de l'examen est acquise pour les deux sessions suivantes.

Art. 8 1 La partie pratique de l'examen porte sur le maniement et les

particularités des armes de chasse. Il se compose de quatre branches: a) connaissance des armes; b) tir à balle; c) tir à grenaille; d) estimation des distances.
2 Le tir à balle et à grenaille s'effectue avec des armes et des calibres autorisés pour la chasse.
3 La commission fixe dans un règlement les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire pour réussir c hacune des branches, ainsi que les conditions éventuelles de rattrapage.
4 Si un candidat échoue à l'une des branches, la partie pratique est considérée comme ratée dans son ensemble.

Art. 9 1 La partie théorique de l'examen est compo sée de quatre branches:

a) législation concernant la chasse; b) gibier et animaux protégés; c) us et coutumes de la chasse et utilisation des chiens pour la chasse; d) écosystèmes.
4 ) Teneur selon A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat commission d'examen session d'examen contenu de l'examen en général partie pratique partie théorique
en leur attribuant une note de 1 (insuffisant) à 5 (très bien) par branche qui lui a été dévolue.
3 Pour réussir la partie théorique, les candidats doivent obtenir une moyenne générale de 3 avec un minimum de 2 par branche.

Art. 10 1 Une fois l'examen subi avec succès, les candidats reçoivent un

certificat portant la signature du président de la commission.
2 Les candidats qui échouent peuvent se présenter à nouveau devant la commission, lors d'une prochaine session d'examen, mais au plus trois fois.

Art. 11

1 Avant l'examen, les candidats doivent verser un émolument de 300 francs.
2 Cet émolument est acquis à l'Etat quel que soit le résultat de l'examen.
3 Il est réduit à 200 francs lorsqu'à la suite d'un échec partiel, l'examen ne porte plus que sur l'une des deux parties.

Art. 12 5 ) 1 La demande d’autorisation ou de renouvellement est adressée au

service au moyen du formulaire officiel ou en ligne via le guichet unique sécurisé.
2 Le serv ice peut fixer une date limite pour le dépôt de la demande, en particulier lorsque le ou la requérant - e souhaite obtenir une autorisation pour une catégorie de gibier dont l’octroi est effectué par tirage au sort. Il en informe préalablement les chasseurs et chasseuses concerné - e - s.
2bis En cas de doute sur l’état physique ou mental de la personne requérante, le s ervice peut prendre tout renseignement utile au sens de l’article 36a de la loi sur la faune sauvage et exiger la production d’un certificat médica l attestant l’aptitude à la chasse, établi par un médecin conseil agréé en matière de conduite routière .
3 Le service rembourse, sur demande écrite et après déduction des frais administratifs, les émoluments versés pour l’obtention de l’autorisation lorsque le ou la requérant - e est empêché - e de chasser en raison de maladie, d’accident ou de tout autre motif important. Il n’y a pas de droit au remboursement lorsque la chasse a pu être partiellement exercée.
4 Abrogé .

Art. 13

1 Le renouv ellement de l'autorisation est subordonné à la participation du requérant à un tir d'entraînement organisé par la Fédération des chasseurs neuchâtelois, selon les directives du service.
2 Cette participation fait l'objet d'une attestation de l'organisateur du tir. Celui - ci signale au service les cas d'inaptitude manifeste.

Art. 14 6 ) 1 Le service remet au chasseur, avec l'autorisation, le carnet de

contrôle et le matériel administratif nécessaire pour la saison de chasse.
2 Abrogé .
5 ) Teneur selon A du 22 avril 1998 (FO 1998 N° 19 ) , A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat et A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
6 ) Teneur selon A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat résultat émoluments demande tir d'entraînement documents et matériel

Art. 15 La fédération reçoit chaque année un subside de 50 francs par

autorisation annuelle de chasse pour sa participation à la formation des chasseurs et à la sauvegarde du gibier. CHAPITRE 2 Exercice de la chasse

Art. 16 1 Est réputé chasse interdite dans les zones protégées par le droit

fédéral, les réserves naturelles du canton et les autres lieux mentionnés à l'article 43 de la loi sur la faune sauvage ou dans l'arrêté annuel, tout a cte visant la chasse tel que la recherche, le rabattage, la levée, la poursuite ou le tir du gibier ou des animaux protégés, avec ou sans chiens.
2 Il est notamment interdit de tirer de l'extérieur dans les lieux où la chasse est interdite.
3 Il est en revan che permis d'y ramasser le gibier régulièrement tiré.

Art. 17 1 Pour traverser une réserve ou y pénétrer, les chasseurs doivent

décharger leurs armes, tenir leurs chiens en laisse et n'utiliser que des chemins établis.
2 Tout chien pé nétrant dans une réserve doit en être immédiatement rappelé par son détenteur ou la personne à laquelle il a été confié.
3 Les dispositions particulières de l'arrêté fixant le statut des réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la flore, du 21 d écembre 1976
7 ) , sont en outre réservées.

Art. 18 1 La chasse sur la partie neuchâteloise du lac de Bienne est interdite

aux titulaires des permis et autorisation neuchâtelois.
2 La chasse sur la partie bernoise du lac de Neuc hâtel, qui est érigée en réserve, est également interdite.

Art. 19 1 Il est interdit de chasser dans la neige d'autres espèces de gibier que

le chevreuil, le sanglier et les carnassiers.
2 Le Conseil d'Etat peut, selon les besoins, étendre l'interdiction à ces espèces, ou à certaines d'entre elles, ou prévoir encore d'autres exceptions.
3 La chasse au gibier d'eau depuis les bords et sur les lacs et les étangs gelés est interdite, dès que plus de la moitié de leur surface est gelée.

Art. 20

8 ) Les modes de chasse suivants sont interdits: a) la chasse en râteau pratiquée par plus de trois personnes; b) la chasse à ski; c) l’emploi d’appeaux ou d’autres leurres analogues, à l’exception de ceux autorisés pour la chasse aux corvidés ;
7 ) RSN 461.12
8 ) Teneur selon A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat dans en général dans les réserves dispositions particulières e chasse

Art. 21 9 ) 1 La chasse depuis un véhicule à moteur en marche ou à l'arrêt est

interdite.
2 Les chasseurs et chasseuses qui utilisent un véhicule à moteur sont tenu - e - s de le parquer à proximité immédiate d'une maison d'habitation, jusqu'à une distance de 200 mètres au maximum, dans un endroit visible de la maison, o u sur une place de stationnement prévue à cet effet, selon l'arrêté annuel .
3 Le gibier abattu doit être transporté dans le coffre du véhicule.
4 Les armes doivent être placées, non chargées, dans le coffre du véhicule ou dans une housse ou un étui fermé. L' usage de râteliers est interdit.

Art. 22

1 La hauteur maximum des chiens courants admis à la chasse dans le canton doit correspondre au standard suisse de la race.
2 La chasse au gibier à plume et au gibier d'eau ne peut être pratiquée avec d'autres chiens que des chiens d'arrêt ou de rapport.

Art. 23 1 A la fin du dressage ou d'épreuve, les chiens peuvent être essayés:

a) du 18 août à la date d'ouverture de la chasse à la plume pour les chiens d' arrêt ou de rapport; b) du 1 er septembre à la date d'ouverture de la chasse générale sur terre pour les chiens courants.
2 En dehors de ces périodes, les essais de chiens, de même que les séances de dressage et les concours, ne peuvent avoir lieu qu'avec l' autorisation du service moyennant un émolument fixé par le département.
3 Les chiens ne peuvent être essayés durant les périodes et dans les lieux où la chasse est interdite selon les articles 42 et 43 de la loi sur la faune sauvage.

Art. 24 1 Sont considérés comme armes de chasse les fusils à un ou plusieurs

canons lisses (fusils à grenaille) ou à canons rayés (carabines de chasse) à un ou plusieurs coups qui, pour les spécialistes, sont clairement reconnaissables comme telles.
2 Peuvent être utilisées pour la chasse dans le canton les armes de chasse suivantes, avec trois canons au maximum ou pouvant tirer au maximum trois coups à balle ou à grenaille: a) les fusils à balle à un ou plusieurs canons; b) les carabines de chasse à répétition ou semi - automatiques avec magasin à deux coups; c) les armes combinées comprenant un ou deux canons à balle et un ou deux canons à grenaille; d) les fusils de chasse à un ou plusieurs canons à grenaille; e) les fusils de chasse à gr enaille à répétition, à pompe ou semi - automatiques avec magasin à deux coups.
9 ) Teneur selon A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat admission à la chasse essais armes autorisées
millimètres (calibre 12) ni inférieur à 15,7 millimètres (calibre 20).
4 Toutes les armes utilisées p our la chasse doivent être munies d'un dispositif de sécurité.

Art. 25 10 ) 1 Aucune arme ne peut être utilisée pour la chasse sans avoir été

reconnue propre à cet usage par un - e expert - e désigné - e par le département, et sans qu'une carte de co ntr ôle ait été délivrée pour elle.
2 Un contrôle subséquent de l'arme doit avoir lieu tous les dix ans. Il est inscrit sur la carte de contrôle.
3 Lorsqu'une arme est utilisée pour la chasse sans avoir été régulièrement contrôlée, le service impartit à son d étenteur un délai de dix jours pour procéder à l'opération requise .
4 Si le détenteur n'obtempère pas, le service séquestre l'arme et fait procéder lui - même à son contrôle aux frais du propriétaire.

Art. 26 1 La munition à balle doit être adap tée au gibier à tirer. L'énergie

minimale du projectile doit être de 1700 joules à une distance de 200 mètres.
2 La munition à balle blindée et la munition à grenaille d'un diamètre supérieur à
4,5 millimètres sont interdites. La détention de ces munitions sur le terrain de chasse, de même que leur transport dans un véhicule utilisé pour s'y rendre ou en revenir, sont également interdits.
3 Toute munition de chasse doit comporter les indications permettant de l'identifier facilement (marque, calibre de la bal le ou diamètre des plombs).

Art. 27 Il est interdit de tirer le gibier à une distance supérieure à:

a) 40 mètres pour le tir à grenaille; b) 200 mètres pour le tir à balle.

Art. 28 1 Les chasseurs sont autorisés à utiliser une arme de poing ou un canon

réducteur de calibre 22 au minimum pour achever une pièce de gibier à bout portant.
2 Les cartouches à percussion annulaire et la munition à balle blindée pour armes de poing peuvent être utilisées à cet ef fet.

Art. 29

1 Les essais d'armes de chasse ne sont autorisés que sur les places de tir reconnues par l'officier fédéral de tir.
2 L'accord des responsables de ces places et des propriétaires des terrains est réservé.

Art. 30 Tout chasseur qui a tiré une pièce de gibier munie d'une marque

(bouton auriculaire, bague, tatouage, etc.) est tenu de faire parvenir immédiatement cette marque au service, ou la partie tatouée de l'animal, en indiquant de quel animal il s'agit, son se xe, le lieu et la date du tir.
10 ) Teneur selon A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat contrôles munition distances de tir achèvement du gibier essais

Art. 34 A la fin de la période de chasse, le carnet de contrôle doit être remis au

service, dûment rempli et signé, dans le délai fixé par l'arrêté annuel.

Art. 35 12 ) P our le surplus, le Conseil d'Etat arrête chaque année:

a ) la durée et les conditions de chasse propres aux différentes espèces de gibier, en particulier: - les jours et les heures d'ouverture de la chasse; - les armes et les munitions utilisables; - les conditions d'utilisation des chiens; - le nombre d'animaux pouvant être tirés, cas échéant leur sexe et leur âge; - les obligations du chasseur ou de la chasseuse en ce qui concerne le contrôle du gibier ; - d'aut res prescriptions particulières . b) la liste des animaux pouvant être chassés au titre de carnassiers, de gibier à plumes et de gibier d'eau; c) les espèces de gibier dont la chasse est interdite; d) les lieux où la chasse est interdite; e) les places de stationnement admises pour les véhicu les à moteur des chasseurs; f) le délai dans lequel le carnet de contrôle doit être remis au service; g) les autres dispositions nécessaires à l'exercice annuel de la chasse, notamment en matière de police administrative et de police sanitaire. CHAPITRE 3 13 ) Contrôle des activités de chasse

Art. 35a 14 ) 1 Seules les personnes pratiquant la chasse et porteuses d’arme font

l’objet des contrôles prévus par le présent règlement.
2 Les agentes et agents de la police de la faune sont tenus d’informer les personnes contrôlées des conséquences que les résultats des mesures peuvent avoir sur leur situation administrative.
3 Si la personne concernée refuse de se soumettre aux contrôles, e lle est informée des conséquences de son refus.

Art. 35b

15 ) 1 Est réputée pratiquer la chasse sous influence de l’alcool, la personne dont le taux d’alcool atteint 0.25 mg/l relevé par éthylotest ou éthylomètre, ou 0.5 g/kg relevé par prise d e sang.
11 ) Abrogés par A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat
12 ) Teneur selon A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat
13 ) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
14 ) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 202 2 N° 51 ) avec effet au 1 er janvier 2023
15 ) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
médicaments contenant des stupéfiants (ci - après: stupéfiants), la personne qui reconnaît le résultat positif du test préliminaire au sens de l’article 35d, alinéa 1 ou lorsque la quantité de stupéfiants dans le sang atteint les seuils limites prévus à l’article 34 de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR - OFROU) , du 22 mai 2008 16 ) .

Art. 35c 17 ) 1 Les agen tes et agents de la police de la faune déterminent l’état

d’ébriété au moyen d’un éthylotest répondant aux exigences de l’ordonnance du
15 février 2006 sur les instruments de mesure et des prescriptions d’exécution du Département fédéral de justice et poli ce.
2 Un délai de 20 minutes est observé entre la dernière absorption d’alcool et le premier test à l’éthylotest.
3 Deux mesures sont effectuées. Si les résultats des deux mesures divergent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures.
4 Si la différence entre les résultats des deux nouvelles mesures dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’effectuer un contrôle au moyen d’un éthylomètre répondant aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure et des prescriptions d’exécution du Département fédéral de justice et police .
5 Si la personne contrôlée ne reconnaît pas par sa signature le résultat obtenu à l’éthylotest ou éthylomètre, elle se soumet immédiate ment et à ses frais à une prise de sang selon la procédure prévue à l’article 14, alinéas 1 et 2 de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR), du 28 mars
2007 18 ) .
6 Si la personne ne reconnaît pas les résultats des tests effectués et ne se soumet pas à une prise de sang, elle est réputée se soustraire aux contrôles.

Art. 35d 19 ) 1 Si la personne contrôlée présen te des indices laissant présumer

qu’elle pratique la chasse sous l’influence de stupéfiants, les agentes et agents de la police de la faune procèdent à un test préliminaire au sens de l’article 10, alinéa 2 OCCR, permettant de déceler la présence de stupéf iants.
2 Si le test préliminaire est positif à la présence de stupéfiants et que la personne reconnaît sa consommation, elle est réputée avoir chassé sous l’influence de stupéfiants.
3 Si la personne conteste le résultat du test préliminaire, elle se soumet immédiatement, à ses frais, à une récolte des urines et prise de sang selon la procédure prévue aux articles 12a et 14, alinéas 1 et 2 OCCR.
4 Si la personne ne reconnaît pas avoir chassé sous l’influence de stupéfiants et ne se soumet pas aux prélèvement s, elle est réputée se soustraire aux contrôles.
16 ) RS 741.013.1
17 ) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
18 ) RS 741.013
19 ) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023 alcool stupéfiants et médicaments contenant des stupéfiants
prendre à sa charge tout ou partie des frais de prélèvements réalisés en application des articles 35c, alinéa 5 et 35d, alinéa 3. CHAPITRE 4
21 ) Saisie immédiate et retrait du permis de chasse

Art. 35f 22 ) 1 Les agentes et agents de la police de la faune saisissent

immédiatement le permis de chasse aux conditions prévues à l’article 69 de la loi sur la faune sauvage.
2 Ils transmettent leur rapport dans les 48 heures au service. Après examen des circonstances, ce dernier restitue le permis sans délai ou confirme par décision la mesure de saisie immédiate.

Art. 35g

23 ) 1 Pour fixer la durée du retrait du permis de chasse, le service prend en considération l’ensemble des circonstances, la gravité des faits reprochés et la récidive éventuelle.
2 Lorsque le permis de chasse a fait l’objet d’une saisie immédiate, la durée de celle - ci est prise en compte dans la décision de retrait.
3 Dans les cas isolés et de peu de gravité, le service peut prononcer un avertissement.

Art. 35h

24 ) 1 Après une durée de cinq ans de retrait effectif, la personne dont le permis a été retiré pour une durée indéterminée peut en demander la restitution si elle démontre que les motifs de l’article 36, alinéa 1 lettre a de la loi sur la faune sa uvage ne sont plus réalisés.
2 Le service peut assortir la restitution du permis de charges et conditions précises. Il peut notamment exiger la production d’un certificat médical attestant l’aptitude à la chasse, établi par un médecin conseil agréé en matière de conduite routière . CHAPITRE 5
25 ) Disposition finale

Art. 36 Le département est chargé de l'application du présent règlement qui

entre en vigueur le 1 er janvier 1997, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
20 ) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
21 ) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
22 ) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
23 ) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet a u 1 er janvier 2023
24 ) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
25 ) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2023
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