RÈGLEMENT sur la protection du patrimoine culturel immobilier (451.16.1)
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RÈGLEMENT sur la protection du patrimoine culturel immobilier

RÈGLEMENT 451.16.1 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI) du 18 mai 2022 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI) [A] vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures arrête [A] Loi du 30.11.2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier ( BLV 451.16) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 Le présent règlement régit les modalités d'exécution de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [A]
. [A] Loi du 30.11.2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier ( BLV 451.16)

Art. 2 Autorité cantonale compétente

1 Le département en charge de la protection du patrimoine culturel immobilier [B] (ci-après : le département) est compétent pour la protection des monuments historiques au sens de l'article 25, alinéa 2 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [C] (LPN).
2 Le service en charge de la protection du patrimoine culturel immobilier [B] (ci-après : le service) est compétent pour la conservation des monuments historiques et la gestion du patrimoine archéologique au sens de l'article 25, alinéa 2 LPN [C]
.
3 Le service est l'autorité compétente en matière de sauvegarde des biens culturels au sens de l'article
5, alinéa 1 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence [D]
. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [C] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451 [D] Loi du 20.06.2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou
1 Le département collabore avec le service en charge de la culture, en particulier avec le Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, les Site et musée romains d'Avenches ainsi que les institutions patrimoniales reconnues auxquelles l'Etat confie des collections archéologiques par voie conventionnelle.

Art. 4 Procédure (art. 8, al. 1, let. d LPrPCI)

1 Lorsqu'elle ne prend pas ou que partiellement en considération le préavis négatif du département, la commune motive sa décision sur ce point et la transmet au département.

Art. 5 Définition (art. 6, al. 1, let. c LPrPCI)

1 Les titulaires de droits réels au sens de la LPrPCI et du présent règlement sont les personnes physiques et morales suivantes :
a. Les propriétaires ;
b. Les bénéficiaires d'un usufruit ;
c. Les bénéficiaires d'un droit de superficie.

Art. 6 Mesures conservatoires ; devoir d'annonce

1 Lorsqu'un danger imminent menace le patrimoine culturel immobilier, les autorités, collectivités, propriétaires ou toute personne en étant témoin en informent immédiatement le département.
2 Le département peut accéder à l'objet en cause et procéder aux investigations nécessaires soit directement, soit par l'intermédiaire d'experts de son choix. Chapitre II Identification et mesures de protection Section I Recensement architectural

Art. 7 Compétence et procédure

1 Le recensement se base notamment sur les informations recueillies par les experts ainsi que sur :
a. l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) ;
b. l'Inventaire des voies de communication historiques (IVS) ;
c. l'Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale et régionale (Inventaire PBC) ;
d. l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP) ;
e. le recensement des parcs et jardins historiques de Suisse (ICOMOS).
2 Les informations contenues dans le recensement architectural sont des géodonnées de base au sens de la loi du 8 mai 2012 sur la géoinformation [E]
.
[E] Loi du 08.05.2012 sur la géoinformation ( BLV 510.62)

Art. 8 Signification des notes attribuées (art. 14, al. 3 LPrPCI)

1 Une note est une indication de la valeur patrimoniale d'un objet ou d'un site. Elle se fonde sur des critères d'évaluation architecturaux, historiques, artistiques, culturels, techniques, urbanistiques, paysagers et de situation, rapportés à l'échelle locale, régionale et nationale.
2 Un site est composé d'un ensemble d'objets construits, à partir de deux jusqu'à un centre historique ou plusieurs quartiers, respectivement d'espaces non construits tels que jardins, parcs, abords, aménagements urbains et privés.
3 Concernant les objets, les notes se déclinent de la manière suivante :
a. Note 1 : objet d'intérêt national dont le classement comme monument historique est en principe requis ;
b. Note 2 : objet d'intérêt régional pour lequel une mesure de protection est en principe requise ;
c. Note 3 : objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal ;
d. Note 4 : objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial ;
e. Note 5 : objet présentant des défauts liés soit à son intégration dans le contexte, soit à d'éventuelles adjonctions et/ou transformations inopportunes, soit à sa conception et/ou son langage architectural, cela malgré la présence de qualités indéniables ;
f. Note 6 : objet considéré comme neutre et sans intérêt patrimonial, tant du point de vue de son intégration, de son architecture que de son histoire. Sa présence n'est pas déterminante pour l'harmonie du site. Dans le cadre de la planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel de densification ;
g. Note 7 : objet compromettant l'harmonie du site et en altérant les qualités. Ces objets sont caractérisés par de graves défauts d'intégration de type architectural ou liés à l'aménagement du territoire. Dans le cadre de la planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître le potentiel de densification.
4 Concernant les sites, les notes se déclinent de la manière suivante :
a. Note 1 : site exceptionnel ;
b. Note 2 : site d'intérêt prépondérant ;
c. Note 3 : site intéressant.

Art. 9 Données de référence

1 L'inventaire prévu à l'article 15 LPrPCI [A] est basé sur le recensement architectural, les sites archéologiques, les inventaires fédéraux (ISOS et IVS) et le recensement des parcs et jardins historiques de Suisse (ICOMOS).
2 S'ils ne sont pas classés, les objets recensés en note 1 et 2 sont en principe inscrits à l'inventaire.
3 La notification de la décision par acte écrit recommandé peut être remplacée par une publication dans la « Feuille des avis officiels du Canton de Vaud », conformément aux conditions de l'article 44, alinéa 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [F]
. [A] Loi du 30.11.2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier ( BLV 451.16) [F] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Section III Classement

Art. 10 Principe

1 Le classement prévu à l'article 25 LPrPCI [A] concerne les objets et les sites, y compris les sites archéologiques, aux qualités patrimoniales reconnues de même que les objets du patrimoine culturel immobilier pour lesquels une menace est avérée. [A] Loi du 30.11.2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier ( BLV 451.16)

Art. 11 Conciliation

1 La séance de conciliation prévue par l'article 28 LPrPCI [A] a en principe lieu sur place.
2 Un procès-verbal est rédigé par le département puis transmis aux parties, assorti d'un délai pour se déterminer. Le procès-verbal signé leur est ensuite adressé par courrier. [A] Loi du 30.11.2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier ( BLV 451.16) Section IV Sites archéologiques

Art. 12 Carte archéologique

1 La carte archéologique intègre notamment :
a. l'Inventaire des voies de communication historiques (IVS) ;
b. l'Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale et régionale (Inventaire PBC) ;
c. l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP) ;
d. les sites archéologiques inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
1 Les coordonnées, l'extension et la nature des régions archéologiques peuvent être consultées via le guichet cartographique cantonal (GéoPortail).

Art. 14 Travaux d'importance dans le sol (art. 41, al. 3 LPrPCI)

1 Les projets de carrières, gravières, dépôts pour matériaux d'excavation ou ceux impactant un secteur linéaire supérieur à 1000 mètres doivent obligatoirement être annoncés au préalable au département.
2 Les projets de renaturation, de réaménagement de parcelles et les travaux forestiers touchant une région archéologique doivent obligatoirement être annoncés au préalable au département.

Art. 15 Trouvailles

1 Les vestiges découverts sont protégés de manière à n'être ni endommagés, ni dérobés. Aucun objet ne doit être déplacé.
2 Toute personne témoin d'une telle découverte est tenue de l'annoncer au département et de prendre toutes les mesures nécessaires à sa préservation.

Art. 16 Sondages et fouilles archéologiques

1 L'autorisation délivrée par le département précise la nature des investigations autorisées, les droits et obligations des responsables, notamment en ce qui concerne les objets découverts et la documentation produite, de même que les mesures à prendre.
2 L'autorisation est intransmissible.
3 Il n'existe aucun droit à recevoir une autorisation.
4 Les données collectées et la documentation produite sont conservées au département. Les rapports des sondages ou des fouilles inédits ne sont pas publics.

Art. 17 Fouilles d'urgence

1 Le terme de fouilles d'urgence s'applique à celles qu'il faut mettre en œuvre sans retard pour documenter un site archéologique menacé de destruction avant qu'il n'ait partiellement ou totalement disparu.

Art. 18 Fouilles préventives (art. 44, al. 4 LPrPCI)

1 L'accréditation d'une entreprise spécialisée est délivrée par le département aux conditions suivantes :
a. le requérant dispose des capacités professionnelles, des aptitudes nécessaires et des compétences scientifiques suffisantes ;
b. il bénéficie d'une logistique suffisante pour procéder aux fouilles ;
c. il dispose d'une implantation cantonale (infrastructures, lieu d'entretien et de stockage des objets archéologiques, etc.).
3 L'accréditation est intransmissible et valable pour une durée de cinq ans, renouvelable.
4 Il n'existe aucun droit à recevoir une accréditation.

Art. 19 Répartition des charges entre l'Etat et le propriétaire privé (art. 48, al. 4 LPrPCI)

1 La participation financière du propriétaire ou titulaire d'un autre droit réel aux frais de fouilles archéologiques préventives est définie en tenant compte notamment :
a. du fait que la parcelle se situe en ou hors région archéologique inventoriée selon l'article 12 ;
b. de l'importance de la charge financière de la fouille pour le propriétaire privé, au regard du coût total du projet.
2 Lorsque les frais relatifs aux fouilles archéologiques préventives estimés par le département au sens de l'article 47 LPrPCI [A] sont supérieurs à 400'000 frs, des sûretés sont constituées par la fourniture d'une garantie bancaire ou d'un cautionnement solidaire d'une banque préalablement aux fouilles. Le département conserve ces sûretés jusqu'au paiement intégral de la participation du propriétaire privé. Le département peut demander le versement d'un acompte en lieu et place des sûretés. [A] Loi du 30.11.2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier ( BLV 451.16)

Art. 20 Répartition des charges entre collectivités publiques (art. 49, al. 2 LPrPCI)

1 La participation financière des communes aux frais de sondages et de fouilles archéologiques préventives est définie en tenant compte notamment :
a. de l'importance de la charge financière de la fouille et des sondages pour la ou les communes concernées, au regard du coût total du projet.

Art. 21 Prospection (art. 50, al. 2 LPrPCI)

1 La prospection archéologique consiste à rechercher et prélever, dans le sol, à sa surface ou sous les eaux, des objets pouvant intéresser l'archéologie et l'histoire.
2 L'utilisation d'appareils détecteurs d'objets pour les loisirs ou la dépollution ainsi que la pêche à l'aimant sont considérés comme de la prospection.
3 L'autorisation précise notamment le périmètre, la nature, la durée de la prospection ainsi que les modalités de prélèvement, de conditionnement, de documentation et de remise des objets. Elle réserve la décision du département en charge de la culture concernant le choix des objets qui seront conservés dans les collections publiques selon leur intérêt scientifique au sens de l'article 28 de la loi du 8 avril
2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel [G]
.
4 des conditions dont l'autorisation peut être assortie.
5 L'autorisation d'entreprendre de telles opérations n'entraîne aucun droit sur les objets découverts.
[G] Loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel ( BLV 446.12) Chapitre III Aides et subventions

Art. 22 Demande d'octroi

1 La demande de subvention est adressée par écrit au département avant le début des travaux ou de l'action prévue.
2 Elle doit être motivée et comprendre une description des travaux ou actions envisagées, un budget détaillé se basant sur l'avant-projet ainsi qu'un dossier explicatif contenant les documents techniques et financiers demandés par le département ou nécessaires à son évaluation.

Art. 23 Octroi et suivi de la subvention (art. 52, al. 3 et 55, al. 3 LPrPCI)

1 Seules les prestations et interventions visant à analyser, conserver, restaurer ou entretenir le patrimoine culturel immobilier sont subventionnables.
2 Le département peut verser des acomptes réguliers correspondant à 80% du montant accordé au maximum. Les limites des possibilités budgétaires sont réservées.
3 Le solde est versé à la fin des travaux, sur la base des décomptes finaux approuvés par le département, accompagnés des factures acquittées, des preuves de paiements et d'une documentation complète.
4 Le propriétaire ou titulaire d'un autre droit réel qui ne communique pas au département les pièces justificatives dans un délai d'un an après réquisition écrite est réputé renoncer à la subvention.
5 Le département s'assure que le montant accordé est utilisé conformément à la décision d'octroi.
6 L'obligation de renseigner du bénéficiaire subsiste jusqu'à la fin du délai de prescription prévu par la loi du 22 février 2005 sur les subventions [H]
. [H] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15) Chapitre IV Fonds cantonal des monuments historiques (art. 59, al. 3 LPrPCI)

Art. 24 Utilisation

1 Le fonds a principalement pour but de financer les travaux et actions prévus aux articles 48, 49, 51 et
52 LPrPCI [A]
.
2 Les engagements financiers ont lieu jusqu'à concurrence du capital disponible du fonds.
3 Le fonds peut encaisser les recettes découlant de la participation de tiers en application des articles
48, alinéa 1 et 49, alinéa 1 LPrPCI [A]
.

Art. 25 Gestion

1 Le fonds figure au bilan de l'Etat. Chapitre V Commission du patrimoine culturel immobilier

Art. 26 Composition et durée (art. 60 LPrPCI)

1 La commission est rattachée administrativement au département.
2 Ses membres sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable deux fois.

Art. 27 Fonctionnement

1 La commission est convoquée par le président au minimum deux fois par année.
2 La commission délibère valablement en présence de la majorité de ses membres. Ses avis sont pris à la majorité et consignés dans un procès-verbal. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
3 Un membre ne peut assister à la délibération d'un objet qui présente un intérêt particulier pour lui- même ou pour une personne avec laquelle il se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d'alliance, d'obligation ou de dépendance notamment. La commission statue à ce sujet et prend les mesures nécessaires. Les récusations sont mentionnées au procès-verbal.
4 Les membres de la commission sont tenus au secret de fonction. Le Conseil d'Etat est compétent pour lever le secret de fonction.
5 Le secrétariat de la commission est assuré par le service.
6 La commission édicte son propre règlement de fonctionnement, lequel est préalablement approuvé par le département.

Art. 28 Saisine

1 La commission peut être saisie par le Conseil d'Etat ou le département.

Art. 29 Rapport périodique

1 Le département remet au Conseil d'Etat, pour information, le rapport périodique publié par la commission.

Art. 30 Rémunération

1 Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions [I]
.
2 Le personnel de l'Etat siège sur son temps de travail.
Chapitre VI Dispositions transitoire et finales

Art. 31 Disposition transitoire

1 Le fonds mentionné au chapitre IV permet d'assurer les engagements financiers tels les octrois de subventions pris en application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites [J]
. [J] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites ( BLV 450.11)

Art. 32 Abrogation

1 Le règlement d'application du 22 mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites [K] fera l'objet d'un règlement modifiant ad hoc. [K] Règlement du 22.03.1989 d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites ( BLV 450.11.1)

Art. 33 Exécution

1 Le département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement.

Art. 34 Entrée en vigueur

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2022.
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