Loi d’incompatibilité (170.31)
    CH - JU

    Loi d’incompatibilité

    Loi d’incompatibilité du 29 avril 1982 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 62 et 63 de la Constitution cantonale
    1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Généralités Champ d’application Article premier 16) 18) La présente loi s’applique aux membres des autorités , aux employés de l'Etat et aux magistrats de la République et Canton d u Jura, ainsi qu’au personnel des établissements autonomes. Incompatibilité à l’échelon communal

    Art. 2 Les incompatibilité s à l’échelon communal sont réglées par les articles

    11 à 17 de la loi du 9 novembre 1978 sur les communes 2) . Fonctions incompatibles

    Art. 3 Une personne ne peut occuper simultanément, à titre permanent, deux

    fonctions administratives ou judiciaires dont l’une est subordonnée à l’autre.
    Art. 4
    19) CHAPITRE II : Incompatibilités tenant à la parenté Parents Art. 5
    1 Les parents en ligne directe et collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement et les alliés en ligne directe et collatérale jusqu’au deuxième degré inclusivement ne peuvent occuper simultanément des fonctions administratives ou judiciaires dont l’une est immédiatement subordonnée à l’autre.
    2 Les parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent appartenir simultanément au Gouvernement ou au même tribunal.
    CHAPITRE III : Incompatibilités tenant à la fonction SECTION 1 : Parlement Députés et suppléants

    Art. 6 Ne peuvent être ni député, ni suppléant au Parlement :

    1. les magistrats et les juges désignés ci - après : a) les ministres; b) 15) les procureurs et les juges , lorsqu’ils sont élus par le Parlement; c) ... 5) ; d) ... 5) ; e) ... 5) ; f) ... 5) ; g) ... 5) ; h) le président de la Commission cantonale des recou rs en matière d’impôts; i) ... 20) ;
    2.
    16) 21) 23) les secrétaires des ministres et leurs suppléants , les secrétaires de la Chancellerie proprement dite et du Service de l'information et de la communication, les employés du Parlement, les chefs d'unités (services, offices, sections et bureaux), de même que leurs adjoints, le chimiste cantonal, le médecin cantonal, le pharmacien cantonal, le vétérinaire ca ntonal, le directeur du centre médico - psychologique, les délégués au sens du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale
    22) , les directeurs de divisions du Service de la formation postobligatoire , le s membr es de l'état - major de la police cantonale, les greffiers d u Tribunal de première instance, du Tribunal cantonal et du Ministère public, les juristes de l'administration cantonale , les économistes de la Trésorerie générale ;
    3. ...
    17)
    4.
    14) le s membres de la direction de la Banque cantonale du Jura;
    5.
    23) le directeur de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention ;
    6.
    23) le directeur de la Caisse de pensions. SECTION 2 : Tribunaux Tribunaux et ministère public
    Art. 7
    3) 15) 1 Les ministres et le personnel de l’administration cantonale ne peuvent exercer aucune fonction judiciaire . Demeure réservé l’engagement d’un greffier en qualité de juge .
    18)
    2 Les procureurs et les juges du Tribunal de première instance ne peuvent exercer une autre fonction judiciaire au service de l'Etat qu'en qualité de juge suppléant à la C our administrative et à la Cour des assurances du Tribunal cantonal. SECTION 3 : Parlement fédéral Parlementaires fédéraux

    Art. 8 6) 23) Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible avec les

    fonctions suivantes :  député et suppléant au Parlement cantonal;  procureur et juge permanent;  juge suppléant du Tribunal de première instance et du Tribunal cantonal ;  membre du Gouvernement. SECTION 4 : Communes
    3) Autorité communale a) Ministres
    Art. 9
    3) Les ministres ne peuvent appartenir à une autorité communale. b) Procureurs et j uges permanents

    Art. 10 3) 23) Les procureurs et les juges permanents ne peuvent faire partie

    d’une autorité communale. CHAPITRE IV : Règlement des cas d’incompatibilité Option Art. 11
    1 En cas d’incompatibilité tenant à la fonction, un délai d’option est i mparti par le Gouvernement. Passé ce délai, le président du Tribunal cantonal procède à un tirage au sort auquel les intéressés sont invités.
    2 En cas d’élection simultanée de personnes qui s’excluent en vertu de la présente loi, est réputée élue, faute de désistement volontaire, celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix, pour autant que l’élection ait eu lieu selon le même système. En cas d’égalité, le président du Tribunal cantonal procède à un tirage au sort auquel les intéressés sont invités. Il e n va de même lorsque deux personnes, entre lesquelles il y a incompatibilité, ont été élues simultanément selon un système électoral différent et lorsqu’elles n’ont pu se mettre d’accord dans le délai fixé par le président du Tribunal cantonal.
    3 Lorsque, du fait d’une personne déjà en fonction, un nouvel élu tombe sous le coup de l’article 5, l’élection est nulle si la personne en fonction ne se retire pas. Nouvelle fonction

    Art. 12 Si un problème d’incompatibilité surgit lors de la création d’ une

    fonction, le Parlement tranche. CHAPITRE V : Dispositions finales Modification du droit en vigueur

    Art. 13 1 La loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats et

    fonctionnaires de la République et Canton du Jura 7) est modifiée comme suit : Article 16, alinéa 2
    ... 8)
    2 La loi du 9 novembre 1978 sur les communes 2) est modifiée comme suit : Article 11, alinéas 1 bis et 2
    ... 8) Article 15, note marginale et alinéas 1 bis et 2 bis
    ...
    8)
    3 La loi du 26 octobre 1978 sur la Banque cantonale du Jura
    9) est modifiée comme suit : Article 11, alinéa 2
    ...
    8)
    4 Le règlement du Parlement du 26 avril 1979
    10) est modifié comme suit : Article 88, alinéa 3
    ...
    11) Abrogation Art. 14 Sont abrogés : a) les articles 7 à 10 de la loi du 26 octobre 1978 sur les droits politiques
    12) ; b) l’article 3 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura
    7) ; c) l’article 88, alinéa 2, du règlement du Parlement du 26 avril 1979
    10)
    .
    Entrée en vigueur

    Art. 15 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 13) de la présente loi.

    Delémont, le 29 avril 1982 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Liliane Charmillot Le secrétaire : Jean - Claude Montavon Dispositions finales et transitoires de la modification du 8 décembre
    2010
    1 La présente modification est soumise au référendum obligatoire
    2 La présente modification ne s'applique pas aux députés et suppléants élus le 24 octobre 2010, ni à leurs viennent - ensuite.
    3 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modi fication.
    1) RSJU 101
    2) RSJU 190.11
    3) Nouvelle teneur selon le ch. II de l’annexe à la loi d’organisation judiciaire du 23 février
    2000, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001 ( RSJU 181.1 )
    4) RSJU 181.1
    5) Abrogée par le ch. II de l'annexe à la loi d'organisation ju diciaire du 23 février 2000, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001 ( RSJU 181.1 )
    6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 juin 1992, en vigueur depuis le 5 avril 19 87
    7) RSJU 173.11
    8) Texte inséré dans ladite loi
    9) RSJU 951.11
    10) RSJU 171.21
    11) Texte inséré dans ledit règlement
    12) RSJU 161.1
    13) 1 er janvier 1983
    14) Nouvelle teneu r selon l'art. 20b , al. 1, de la loi sur la B anque cantonale d u Jura, en vigueur depuis le 1 er septembre 2009
    15) Nouvelle teneur selon l'art. 74a, chiffre 1, de la loi d'organisation judiciaire ( RSJU 181.1 ) , en vigueur depuis le 1 er janvier 2011
    16) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 8 décembre 2010, en vigueur depuis le 1 er août
    2011
    17) Abrogé par le ch. I de la loi du 8 décembre 2010, en vigueur depuis le 1 er août 2011
    18) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’Et at et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
    19) Abrogé par le ch. I de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’Etat et des enseignants , en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
    20 ) Abrogée par le ch. II de la loi du 30 septembre 2015 portant suppression du statut de magistrat accordé aux préposés des Offices des poursuites et faillites, en vigueur depuis le
    8 décembre 2015
    21) Nouvelle tene ur selon le ch. IV de la loi du 17 décembre 201 4 portant modification des actes législatifs liés à la création de postes de délégués dans l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1 er janvier 2016
    22 RSJU 172.111
    23) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1 er janvier
    2020
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