LOI sur la protection du patrimoine culturel immobilier
LOI 451.16 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI) du 30 novembre 2021 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Buts
1 La présente loi a pour but, dans l'intérêt de la communauté :
a. d'identifier, de protéger et de conserver le patrimoine culturel immobilier ;
b. de promouvoir toute mesure éducative et de formation relative à la protection du patrimoine culturel immobilier ;
c. de permettre et faciliter la recherche scientifique du patrimoine culturel immobilier et d'en promouvoir la diffusion et la valorisation des résultats.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente loi s'applique au patrimoine culturel immobilier sis dans le Canton de Vaud.
Art. 3 Définition
1 Mérite d'être protégé au sens de la présente loi, le patrimoine culturel immobilier défini à l'alinéa 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique.
2 Le patrimoine culturel immobilier comprend :
a. tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment ;
b. les sites construits ;
c. les parcs et jardins historiques ;
d. les sites archéologiques ;
f. les objets navals lacustres.
Art. 4 Principes
1 Les objets définis à l'article 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut être portée au patrimoine culturel immobilier qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux articles 9 et 10 de la présente loi.
2 Dans leurs décisions, les autorités prennent en compte la protection du patrimoine culturel immobilier et les intérêts de la loi cantonale sur l'énergie du 16 mai 2006 [A] (LVLEne ; BLV 730.01). Afin de concilier les intérêts divergents, le Conseil d'Etat élabore une directive interne.
3 Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier. [A] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie ( BLV 730.01) Chapitre II Autorités
Art. 5 Collaboration
1 Pour la sauvegarde du patrimoine culturel immobilier, l'Etat collabore avec les communes, les autres cantons et la Confédération, les propriétaires de biens immobiliers, les institutions et organisations œuvrant pour la sauvegarde du patrimoine culturel immobilier et mobilier. Section I CONSEIL D'ETAT
Art. 6 Compétences du Conseil d'Etat
1 Indépendamment des autres compétences qui lui sont attribuées par la présente loi ou son règlement d'application, le Conseil d'Etat :
a. tranche les conflits de compétence que pourrait soulever l'application de la présente loi ;
b. prend toutes les mesures utiles pour assurer la collaboration avec les autorités des autres cantons en matière de protection du patrimoine culturel immobilier ;
c. définit dans le règlement d'application le cercle des titulaires de droits réels visés par la présente loi.
2 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de protection du patrimoine culturel immobilier.
Art. 7 Autorité cantonale compétente
1 L'exécution de la présente loi relève du département en charge de la protection du patrimoine culturel immobilier [B] (ci-après : le département).
2 Le département propose, coordonne et met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la protection du patrimoine culturel immobilier.
3 Afin d'assurer la meilleure protection du patrimoine culturel immobilier, le département collabore avec les différents services de l'Etat, notamment ceux en charge de l'énergie et de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement [B] , ainsi qu'avec celui en charge de la culture [B]
. Le règlement fixe les modalités. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Section III COMMUNES
Art. 8 Compétences communales
1 Les communes participent à la protection du patrimoine culturel immobilier et prennent les mesures suivantes à cet effet :
a. elles réglementent la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale ;
b. dans leur planification, elles intègrent les inventaires fédéraux prévus à l'article 5 de la loi fédérale du
1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) [C] , les inventaires d'importance régionale, le recensement architectural, les objets inscrits à l'inventaire ou classés ainsi que les sites et les régions archéologiques. Pour ce faire, elles se basent sur le préavis du département ;
c. dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'article 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire mentionnés à la lettre b ;
d. elles transmettent pour préavis au département toute demande d'autorisation de construire, respectivement de dispense d'autorisation visant le patrimoine culturel immobilier d'importance locale et si elles l'estiment nécessaire, les demandes d'autorisation relatives à des bâtiments considérés comme bien intégrés. Le règlement fixe les modalités. Une délégation de compétence du département aux municipalités est possible par convention de droit public ;
e. elles informent le département dès qu'elles constatent un danger menaçant le patrimoine culturel immobilier ;
f. elles requièrent le préavis du département pour tous les travaux non assujettis à autorisation de construire annoncés touchant un site archéologique répertorié. [C] Ordonnance du 16.01.1991 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451.1
Art. 9 Mesures conservatoires
1 Le département peut prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le patrimoine culturel immobilier menacé, indépendamment de l'éventuelle mesure de protection dont il fait l'objet.
2 Il peut notamment ordonner :
a. l'arrêt immédiat de travaux ;
b. le rétablissement de l'état antérieur ;
c. l'exécution de travaux de consolidation ou d'entretien ;
d. la mise en place d'ouvrages de protection.
3 Le département peut ordonner des fouilles archéologiques d'urgence dans le cadre de l'exécution de travaux dans le sol ou sous les eaux mettant au jour des traces matérielles de l'activité humaine passée.
4 En cas d'inexécution des mesures ordonnées, le département peut faire réaliser les travaux aux frais du propriétaire défaillant.
5 En cas de danger imminent, le département peut intervenir sans sommation préalable.
Art. 10 Validité des mesures conservatoires
1 Les mesures conservatoires prévues par l'article 9, alinéa 2, lettres a, c et d de la présente loi sont caduques après six mois à compter de leur notification, à moins qu'une enquête publique en vue du classement de l'objet n'ait été ouverte. En cas de nécessité, le département peut prolonger ce délai de six mois au plus.
Art. 11 Hypothèque légale
1 Les frais engagés par l'Etat en application de l'article 9 sont garantis par une hypothèque légale, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [D]
.
2 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au Registre foncier sur réquisition du département avec indication du nom du débiteur et des immeubles grevés. La réquisition est accompagnée d'une copie de la décision prévoyant l'hypothèque légale conforme à l'originale ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours. [D] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) Chapitre IV Identification et mesures de protection
Art. 12 Identification et mesures de protection du patrimoine culturel immobilier
1 L'identification du patrimoine culturel immobilier est assurée au moyen du recensement architectural.
3 Les sites archéologiques sont répertoriés spécifiquement sur la carte y relative.
4 Le recensement, l'inventaire et la carte des sites archéologiques sont continuellement mis à jour par le département.
Art. 13 Investigations
1 Le département peut moyennant préavis procéder aux recherches nécessaires pour déterminer la note à attribuer aux objets relevant de la présente loi, ou pour inscrire un objet à l'inventaire, le classer ou le localiser.
2 Moyennant annonce préalable, il peut notamment visiter l'objet et le site concernés, exécuter des relevés photographiques, lever des plans, faire des recherches dans les archives, consulter des pièces relatives à l'objet ou procéder à des recherches archéologiques. Il assure la conservation de la documentation produite grâce aux recherches effectuées.
3 Le propriétaire est tenu d'offrir son concours en produisant les documents dont il dispose et en donnant l'accès au bien concerné. Section I RECENSEMENT
Art. 14 Recensement architectural
1 Le recensement architectural permet d'identifier, de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres.
2 Le département établit le recensement en collaboration avec les communes en prenant notamment en compte les inventaires fédéraux.
3 Une note est attribuée à chaque objet recensé. Des notes de sites peuvent être attribuées si cela se justifie. La signification de chaque note est donnée par le règlement d'application de la présente loi.
4 Le recensement est public. Section II INSCRIPTION A L'INVENTAIRE
Art. 15 Inscription à l'inventaire
1 Sont inscrits à l'inventaire les objets définis à l'article 3 méritant d'être protégés qui nécessitent une surveillance du département.
2 L'inventaire est public.
Art. 16 Procédure
1 Lorsque le département envisage l'inscription d'un objet à l'inventaire, il informe préalablement, par acte écrit recommandé :
2 observations.
3 Dès l'ouverture de la procédure au sens de l'alinéa 1, le titulaire de droits réels sur l'objet concerné ne peut procéder à des travaux sans autorisation préalable du département.
Art. 17 Décision d'inscrire un objet à l'inventaire
1 La décision d'inscrire un objet à l'inventaire est prise par le département.
2 Elle est notifiée à toutes les personnes et entités concernées ainsi qu'à la commune.
3 L'inscription d'un objet à l'inventaire est publiée dans la «Feuille des avis officiels du Canton de Vaud». Les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine culturel immobilier, en sont informées.
Art. 18 Mention au registre foncier
1 L'inscription à l'inventaire est mentionnée au registre foncier, conformément à l'article 962 du Code civil suisse [E] , sur réquisition du département. [E] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210
Art. 19 Contenu de l'inscription à l'inventaire
1 L'inscription à l'inventaire comprend :
a. la désignation et la description de l'objet inscrit ;
b. l'intérêt qu'il présente ;
c. le cas échéant, de la documentation et des photographies récentes.
Art. 20 Étendue de l'inscription à l'inventaire
1 Sauf décision contraire, l'inscription à l'inventaire s'étend à l'ensemble de l'objet, y compris la parcelle sur laquelle il se situe. Au besoin, un plan accompagnant l'inscription à l'inventaire délimite l'aire géographique d'application de la décision.
Art. 21 Effets de l'inscription à l'inventaire
1 Le titulaire d'un droit réel sur un objet inscrit à l'inventaire a l'obligation d'annoncer au département tous travaux envisagés sur cet objet.
2 Il prend contact avec le département avant l'élaboration du projet définitif et la demande de permis (demande préalable).
3 Aucune intervention sur l'objet inscrit ne peut avoir lieu avant que le département n'ait délivré l'autorisation y relative.
Art. 22 Autorisation du département
1 En cas d'intervention sur l'objet inscrit, le département peut:
a. délivrer l'autorisation avec ou sans charges et conditions ou
b. refuser l'autorisation.
2 En cas de refus, le département ouvre une enquête publique en vue du classement.
3 Aucune atteinte ne peut être portée à l'objet inscrit à l'inventaire durant l'enquête publique.
Art. 23 Entretien de l'objet inscrit à l'inventaire
1 L'entretien d'un objet inscrit à l'inventaire incombe au propriétaire, cas échéant aux titulaires d'un autre droit réel.
2 Si besoin, le département fixe un délai convenable pour effectuer les travaux d'entretien nécessaires.
3 Le département peut si besoin et sur demande du propriétaire fournir conseils et expertises auprès de ce dernier, cas échéant auprès du titulaire d'un autre droit réel, portant sur les travaux d'entretien à entreprendre.
Art. 24 Modification ou abrogation de l'inscription à l'inventaire
1 Toute modification ou abrogation d'une inscription à l'inventaire est soumise aux articles 16 et 17.
2 La modification peut intervenir lorsque la protection de l'objet n'est plus assurée de manière adéquate par l'inscription à l'inventaire en vigueur.
3 L'abrogation ne peut intervenir que pour des motifs d'intérêt public prépondérants. Section III CLASSEMENT
Art. 25 Classement
1 Sont classés les objets définis à l'article 3 nécessitant une mesure de protection particulière.
Art. 26 Procédure
1 Lorsque le département envisage de classer un objet, il informe préalablement, par acte écrit recommandé :
a. les titulaires de droits réels sur l'objet en question ;
b. la commune concernée.
2 Les personnes consultées disposent d'un délai de 30 jours pour déposer leurs observations.
3 Aucune intervention sur l'objet ne peut avoir lieu avant que le département n'ait délivré l'autorisation y
Art. 27 Enquête publique
1 Le projet de décision de classement fait l'objet d'une enquête publique de 30 jours.
2 Durant l'enquête, le dossier est disponible pour consultation auprès du département et du greffe municipal de la commune concernée.
3 Avis est donné de ce dépôt par affichage au pilier public, par insertion dans la « Feuille des avis officiels du Canton de Vaud » et dans un journal, si possible régional.
4 Les oppositions et les observations sur le projet de décision sont déposées par écrit au greffe municipal concerné durant le délai d'enquête.
Art. 28 Conciliation
1 Le département entend les opposants, à leur demande, au cours d'une séance de conciliation. Il peut les entendre d'office.
Art. 29 Approbation et notification
1 Le département statue sur le classement, cas échéant sur les oppositions, par décisions motivées.
2 Les décisions sont notifiées aux parties à la procédure. La décision de classement fait l'objet d'une publication dans la « Feuille des Avis officiels du Canton de Vaud ».
Art. 30 Mention au registre foncier
1 La décision de classement oblige le titulaire de droits réels et est mentionnée au registre foncier, conformément à l'article 962 du Code civil suisse [E] , sur réquisition du département. [E] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210
Art. 31 Contenu de la décision de classement
1 La décision de classement définit notamment :
a. l'objet classé et l'intérêt qu'il présente ;
b. les mesures de protection déjà prises ;
c. les mesures de protection prévues pour sa conservation, son entretien et sa restauration.
Art. 32 Étendue du classement
1 En principe, la mesure de classement s'étend à l'ensemble de l'objet, y compris la parcelle sur laquelle il se situe. Au besoin, un plan de classement délimite l'aire géographique d'application de la décision.
1 Les objets classés doivent en principe être conservés dans leur intégrité.
2 Le titulaire d'un droit réel sur un objet classé a l'obligation d'annoncer au département tous travaux envisagés sur cet objet.
3 Le titulaire d'un droit réel sur un objet classé prend contact avec le département avant l'élaboration du projet définitif et la demande de permis (demande préalable).
4 Aucune intervention ne peut être effectuée sur un objet classé sans autorisation préalable du département.
5 L'autorisation peut être subordonnée à des charges et des conditions.
6 Le département peut exiger que la direction des travaux soit assurée par un mandataire qualifié au sens de l'article 124 LATC [F]
. [F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)
Art. 34 Entretien de l'objet classé
1 L'entretien d'un objet classé incombe au propriétaire, cas échéant au titulaire d'un autre droit réel.
2 Si besoin, le département fixe un délai convenable pour effectuer les travaux d'entretien nécessaires.
3 Le département peut fournir conseils et expertises auprès du propriétaire, cas échéant auprès du titulaire d'un autre droit réel, portant sur les travaux d'entretien à entreprendre.
Art. 35 Atteinte à l'objet classé
1 Lorsque le propriétaire d'un objet classé lui a porté atteinte sans autorisation, il est tenu de le rétablir dans son état antérieur.
2 Le département lui fixe un délai convenable à cet effet.
3 Les articles 9 et 11 sont applicables.
Art. 36 Modification ou abrogation du classement
1 Toute modification ou abrogation d'une décision de classement est soumise aux articles 26 à 30.
2 La modification peut intervenir lorsque les nécessités de sauvegarde de l'objet ne sont plus assurées par la décision de classement en vigueur.
3 L'abrogation ne peut intervenir que pour des motifs d'intérêt public prépondérant ou si l'objet ne présente plus d'intérêt du point de vue de la présente loi.
Art. 37 Acquisition par l'Etat
1 L'Etat peut procéder par voie contractuelle ou par voie d'expropriation à l'acquisition d'un objet classé.
Art. 38 Droit de préemption
1 La commune dans laquelle se situe l'objet classé a un droit de préemption légal sur celui-ci. Les articles 681 à 682 du Code civil [E] sont applicables.
2 L'Etat dispose d'un même droit si la commune ne l'exerce pas.
3 Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses pères et mères, à ses frères et sœurs, à ses demi-frères et demi-sœurs, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou à son concubin. [E] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210 Section IV SITES ARCHEOLOGIQUES
Art. 39 Sites archéologiques
1 Le département centralise les données et les références documentaires qui permettent de répertorier les sites archéologiques dans la carte archéologique.
2 Par site archéologique, on entend tout lieu où sont préservées des traces matérielles de l'activité humaine passée et son environnement.
3 Le répertoire des sites archéologiques est une géodonnée de base à accès restreint au sens de la loi cantonale du 8 mai 2012 sur la géoinformation (LGéo-VD).
Art. 40 Régions archéologiques
1 Le département détermine les régions archéologiques dans lesquelles tous travaux dans le sol ou sous les eaux doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale soumise à charges et conditions.
2 Par région archéologique, on entend un périmètre d'alerte au sein duquel il pourrait exister des traces matérielles de l'activité humaine passée.
3 Le département tient à jour la liste et les périmètres des régions archéologiques qui sont des géodonnées de base au sens de la LGéo-VD. La mise à jour des régions archéologiques l'emporte sur les données figurant dans les plans d'affectation.
4 La carte des régions archéologiques est publique. Elle peut être consultée auprès du département.
Art. 41 Travaux d'importance dans le sol
1 Le département est informé, préalablement à la mise à l'enquête publique, de tous travaux dans le sol impactant une surface supérieure à 5'000 mètres carrés.
2 Ils doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale qui peut être soumise à des charges et des conditions.
Art. 42 Trouvailles
1 La découverte dans le sol ou sous les eaux de tout élément du patrimoine archéologique doit immédiatement être signalée au département, conformément à l'article 27 de la loi du 8 avril 2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel.
2 Les travaux sont suspendus et ne peuvent être poursuivis que moyennant l'autorisation du département.
Art. 43 Sondages et fouilles archéologiques
1 Aucun sondage ou fouille archéologique ne peut être entrepris sans l'autorisation du département.
2 L'autorisation d'entreprendre de telles opérations n'entraîne aucun droit sur les objets découverts.
3 L'autorisation ne peut être accordée qu'à des personnes dont les capacités professionnelles sont garantes de la qualité des travaux à effectuer et du respect des conditions dont l'autorisation peut être assortie.
4 Par sondages archéologiques, on entend notamment les tranchées, les forages et les carottages.
5 Par fouilles archéologiques, on entend notamment les fouilles archéologiques préventives, les fouilles archéologiques d'urgence et les fouilles archéologiques programmées.
Art. 44 Fouilles préventives
1 Lorsqu'un site ou un lieu de découverte archéologique ne peut pas être conservé in situ, il fait l'objet d'une fouille archéologique préventive.
2 Les fouilles sont mises en œuvre dans le cadre de travaux de construction, sur décision du département.
3 Elles sont ordonnées par le département, qui peut soit les réaliser avec son personnel soit mandater des entreprises spécialisées au bénéfice d'une accréditation.
4 L'accréditation est délivrée par le département. Le règlement en fixe les conditions et modalités.
5 Elles comprennent :
a. la fouille à proprement parler et, notamment, l'inventaire des données et le nettoyage et conditionnement des objets ;
b. l'élaboration des données collectées ainsi que la conservation et la restauration des objets découverts, de même que la documentation et la publication des résultats (postfouilles). Cette étude est menée dans un délai raisonnable.
6 La présente disposition s'applique par analogie aux fouilles d'urgences nécessitées par les projets de construction.
1 Les fouilles archéologiques programmées ont lieu dans le cadre d'une démarche scientifique et sont accompagnées d'un programme définissant leurs déroulement et objectifs.
Art. 46 Obligations du propriétaire
1 Le propriétaire ou le titulaire d'un autre droit réel sur une parcelle susceptible de contenir des vestiges archéologiques offrant un intérêt scientifique est tenu de permettre les sondages et les fouilles archéologiques nécessaires.
2 De telles fouilles peuvent donner droit à une indemnité au sens de l'article 724, alinéa 2 du Code civil suisse [E]
. [E] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210
Art. 47 Frais de sondages et de fouilles archéologiques
a) principe
1 Lorsque le département délivre une autorisation requise selon la section IV du présent chapitre, il détermine l'intervention nécessaire et procède à l'estimation des frais de sondages ou de fouilles archéologiques.
2 Il fixe la répartition des frais selon l'article 48 ou l'article 49.
3 Quiconque entreprend des sondages, des fouilles ou tous travaux archéologiques sans autorisation répond envers l'Etat du dommage occasionné.
Art. 48 Frais de sondages et de fouilles archéologiques
b) propriétaires privés
1 Le propriétaire privé ou le titulaire privé d'un autre droit réel sur la parcelle concernée finance entre
30% et 70% des frais relatifs aux fouilles archéologiques préventives rendues nécessaires par les travaux qu'il souhaite entreprendre dans le sol. Le département fixe le montant maximal à charge du propriétaire.
2 La répartition des charges entre l'Etat et le propriétaire privé ou le titulaire privé d'un autre droit réel ainsi que le montant maximal à la charge de ce dernier sont fixés sur la base de l'estimation prévue à l'article 47.
3 Les frais de sondages et de postfouilles sont à la charge de l'Etat.
4 Le règlement fixe les modalités et les critères de la répartition des charges.
5 L'Etat peut financer par un décret spécifique les objets particuliers et exceptionnels.
Art. 49 Frais de sondages et de fouilles archéologiques
c) collectivités publiques
1 Les communes financent entre 30% et 70% des frais de fouilles et de sondages, à l'exclusion des frais de postfouilles qui sont à la charge de l'Etat.
3 La répartition des charges entre l'Etat et les collectivités ainsi que le montant maximal à la charge de ces dernières sont fixés sur la base de l'estimation prévue à l'article 47.
4 L'Etat peut financer par un décret spécifique les objets particuliers et exceptionnels.
Art. 50 Prospection
1 La prospection archéologique, notamment au moyen d'appareils détecteurs d'objets, en particulier de métaux, est soumise pour tout le territoire cantonal à l'autorisation du département. L'autorisation peut être assortie de conditions et de charges nécessaires à la protection des sites.
2 Le règlement fixe les conditions et les modalités. Chapitre V Aides et subventions
Art. 51 Aides
1 Les biens inscrits à l'inventaire peuvent faire l'objet d'une aide exceptionnelle et ponctuelle.
Art. 52 Mesures subventionnées
1 L'Etat peut octroyer une subvention pour :
a. la conservation, l'entretien et la restauration du patrimoine culturel immobilier classé ;
b. l'organisation d'actions relatives à la protection et à la promotion des mesures éducatives et de formation en faveur de la protection du patrimoine culturel immobilier ;
c. la recherche scientifique dans le domaine de la protection du patrimoine culturel immobilier.
2 La présente loi ne confère aucun droit à l'octroi d'une subvention.
3 Les modalités et les taux de subventionnement sont fixés dans le règlement.
Art. 53 Autorités d'octroi
1 Le département est compétent pour octroyer, renouveler et révoquer les subventions jusqu'à 200'000 francs, de même que pour en assurer le suivi et le contrôle.
2 Le Conseil d'Etat statue sur les demandes de subvention supérieures à 200'000 francs ainsi que sur leur renouvellement et leur révocation, le département restant compétent pour le suivi et le contrôle.
Art. 54 Bénéficiaires
1 Le bénéficiaire de la subvention est le propriétaire ou le titulaire d'un autre droit réel sur la parcelle, cas échéant sur le bâtiment qui s'y trouve.
1 Les subventions de l'Etat sont octroyées en fonction de leur nécessité, de leur utilité et de leur efficacité pour la protection et la conservation du patrimoine culturel immobilier.
2 Les bases et modalités de calcul de la subvention de l'Etat à la sauvegarde du patrimoine culturel immobilier tiennent notamment compte de :
a. son état de conservation ;
b. sa rareté ;
c. sa représentativité ;
d. son intérêt patrimonial.
3 Le règlement précise les bases et modalités de calcul de la subvention.
4 La subvention de l'Etat peut être assortie de charges ou de conditions.
5 La subvention est révoquée si elle n'est pas utilisée conformément à son but, si les charges ou conditions ne sont pas respectées ou lorsqu'elle a été accordée indûment. L'inobservation des conditions lors de l'octroi de la subvention entraîne l'obligation pour le bénéficiaire de rembourser la subvention.
Art. 56 Demande
1 La demande de subvention doit être adressée à l'autorité compétente par écrit avant le début des travaux.
Art. 57 Forme des subventions
1 Les subventions accordées par l'Etat à titre ponctuel font l'objet d'une décision.
2 Les subventions à caractère durable octroyées pour la sauvegarde d'un objet classé sont accordées par convention d'une durée maximale de quatre ans.
3 Les subventions peuvent être accordées sous forme de prestations pécuniaires et d'avantages économiques. Chapitre VI Fonds cantonal des monuments historiques
Art. 58 Fonds
1 Le financement des tâches incombant à l'Etat en matière de protection du patrimoine culturel immobilier est notamment assuré par le « Fonds cantonal des monuments historiques », qui sert à encourager et soutenir la protection et la conservation des objets protégés au sens de la présente loi.
Art. 59 Financement du fonds
1 Ce fonds est alimenté par :
2
3 Un règlement dispose sur les modalités du fonds. Chapitre VII Commission du patrimoine culturel immobilier
Art. 60 Composition
1 La commission du patrimoine culturel immobilier (ci-après : la commission) est composée de neuf à onze membres, y compris le président, nommés par le Conseil d'Etat.
2 Elle comprend des professionnels actifs dans le domaine de l'architecture, de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire de l'art et dans la formation académique de ces disciplines. Deux membres sont proposés par des associations privées d'importance cantonale poursuivant les buts définis par la présente loi et deux autres par les associations de communes. Le conservateur cantonal et l'archéologue cantonal peuvent participer aux séances avec voix consultative.
3 Un représentant du département en charge du patrimoine mobilier et immatériel, désigné par son chef de département, participe aux travaux de la commission lorsque ceux-ci ont une incidence sur des objets de sa compétence.
Art. 61 Compétences
1 La commission a un rôle consultatif.
2 Elle peut être consultée, notamment lors de modifications légales ou réglementaires ou lors de procédures particulières de classement.
3 Elle peut proposer toutes mesures propres à concourir aux buts de la présente loi.
4 La commission publie périodiquement un rapport.
Art. 62 Commissions spéciales
1 Le Conseil d'Etat peut nommer des commissions spéciales pour l'exécution de missions déterminées relatives à la protection du patrimoine culturel immobilier. Chapitre VIII Droit de recours
Art. 63 En général
1 La commune sur le territoire de laquelle est situé l'objet et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine culturel immobilier, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi ou qui sont susceptibles de porter atteinte au patrimoine culturel immobilier.
2 Pour le surplus, l'article 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative est applicable.
1 Le département est compétent pour recourir contre les décisions de permis de construire lorsqu'il s'agit d'assurer la protection du patrimoine culturel immobilier. Chapitre IX Contraventions
Art. 65 Amende
1 Celui qui contrevient à la présente loi ou à son règlement d'application, ainsi qu'aux mesures prises en exécution de ces loi ou règlement, est passible d'une amende de deux cents francs à cinquante mille francs.
2 Celui qui entreprend ou exécute des travaux sans disposer des autorisations exigées par la présente loi ou en violation des autorisations exigées par la présente loi, est passible d'une amende d'un montant minimum de deux mille francs à cent mille francs.
3 La tentative et la complicité sont punissables.
4 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [H]
. [H] Loi du 18.11.1969 sur les contraventions ( BLV 312.11)
Art. 66 Communication des décisions et consultation du dossier
1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application de la loi fédérale du 1er juillet
1966 sur la protection de la nature et du paysage, de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est communiquée au département.
2 Le dossier pénal est remis en consultation au département, si celui-ci en fait la demande. Chapitre X Dispositions finales
Art. 67 Dispositions transitoires
1 Les objets patrimoniaux inscrits à l'inventaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi feront l'objet de l'inscription d'une mention au registre foncier conformément à l'article 18, au plus tard dans un délai de quatre ans.
2 Sont et demeurent classés en vertu de la présente loi, les monuments historiques ou les antiquités ainsi que les sites classés selon la loi du 4 juin 1951 sur la conservation des antiquités et des monuments historiques et celle du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites [I]
. Les régions archéologiques déterminées en application desdites lois subsistent également.
3 L'intégration des inventaires fédéraux au sens de l'article 8, lettre b a lieu dans le cadre du réexamen des plans d'affectations communaux prévu par l'article 27 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) [F]
. [F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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