LOI sur les impôts communaux (650.11)
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LOI sur les impôts communaux

LOI 650.11 sur les impôts communaux (LICom) du 5 décembre 1956 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 82 de la constitution [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) Titre I Dispositions générales

Art. 1 Divers impôts communaux

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15 ,
16 ,
17
1 Avec l'autorisation du Conseil d'Etat et en se conformant aux dispositions de la présente loi, les communes et fractions de communes dont les revenus ne suffisent pas à couvrir les dépenses peuvent percevoir les impôts et taxes suivants :
a. un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
b. un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
c. un impôt minimum sur les recettes brutes et les capitaux investis des personnes morales qui exploitent une entreprise;
d. un impôt spécial dû par les étrangers;
e. un impôt foncier proportionnel sans défalcation des dettes;
f. un impôt personnel fixe;
g. des droits de mutation;
h. un impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux sociétés et fondations;
i. un impôt sur les loyers;
14 Modifié par la loi du 17.11.1993 entrée en vigueur le 01.01.1994
15 Modifié par la loi du 21.06.1994 entrée en vigueur le 01.01.1995
l. ...
m. des centimes additionnels aux autres impôts cantonaux prévus par la loi annuelle d'impôt [B] , à l'exception du droit de timbre [C] et de la taxe sur les véhicules automobiles [D]
. [B] Publiée au Receuil annuel, mais ne figurant pas au RSV [C] Loi du 10.12.2013 sur le droit de timbre ( BLV 652.11) [D] Loi du 01.11.2005 sur la taxe des véhicules automobiles et bateaux ( BLV 741.11)

Art. 2 Simultanéité d'imposition

17 ,
30
1 Les communes ne peuvent percevoir l'un sans l'autre l'impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques, d'une part, et l'impôt sur le bénéfice et sur le capital des sociétés, ainsi que l'impôt minimum sur les personnes morales exploitant une entreprise, d'autre part.
2 Les communes ne peuvent imposer les successions et les donations que si elles perçoivent l'impôt sur le revenu et sur la fortune. L'article 27, alinéa 2, lettres b et c est réservé.

Art. 3 Autorisation du Conseil d'Etat

1 L'autorisation du Conseil d'Etat [E] est accordée pour une durée de cinq ans au maximum.
2 Elle porte effet le 1er janvier qui suit sa promulgation et ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf dans le cas de l'article 34, alinéa 2.
3 Elle est renouvelable. [E] L'arrêté du Conseil d'Etat autorisant des communes à percevoir des contributions est publié au Receuil annuel, mais ne figure pas au RSV

Art. 3bis Taxes communales

6 ,
21 ,
26
1 Les communes peuvent notamment percevoir :
a. une taxe communale de séjour, lorsqu'elles affirment leur vocation touristique. Le produit de cette taxe doit être affecté à des dépenses profitant à l'ensemble des touristes ;
b. une taxe communale de promotion touristique, lorsqu'elles affirment leur vocation touristique ;
c. une taxe communale sur les résidences secondaires. Le produit de cette taxe doit être affecté à des dépenses profitant directement ou indirectement à ceux qui l'acquittent ;
17 Modifié par la loi du 04.07.2000 entrée en vigueur le 01.01.2001
30 Modifié par la loi du 09.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
6 Modifié par la loi du 17.05.1972 entrée en vigueur le 30.05.1972
2 Ces taxes font l'objet d'un règlement adopté par le conseil général ou communal et soumis à l'approbation du chef de département concerné.
3 Ces règlements doivent notamment contenir des dispositions fixant les conditions d'assujettissement à la taxe concernée, le mode de calcul et le montant de celle-ci, la procédure de perception, ainsi que l'affectation des montants perçus.
4 Le produit de ces taxes doit être distinct des recettes générales de la commune.

Art. 4 Taxes spéciales

6 ,
21 ,
26
1 Indépendamment des impôts énumérés à l'article premier et des taxes prévues par l'article 3 bis , les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières.
2 Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département concerné.
3 Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie.
4 Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses.

Art. 4a Base de calcul

13
1 Si les communes utilisent la valeur d'assurance incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes de raccordement et d'introduction aux réseaux publics de distribution et d'évacuation d'eau, elles doivent le faire aux conditions suivantes: - La valeur ECA déterminante est celle de l'immeuble au moment du raccordement. - Une taxe complémentaire de raccordement ou d'introduction ne peut être perçue que si des travaux ont été entrepris dans l'immeuble.

Art. 4b Taxe pour l'équipement communautaire

33
1 Les communes peuvent prélever une taxe pour couvrir les dépenses d'équipement communautaire communal ou intercommunal lié à des mesures d'aménagement du territoire.
2 Les montants prélevés ne peuvent excéder au total le 50% des dépenses mentionnées à l'alinéa premier.
3 Le prélèvement de la taxe se base sur un règlement communal approuvé par le département en charge des relations avec les communes et pour les modalités de paiement prévues à l'article 4e, alinéa 2 sur une convention entre la commune et le débiteur de la taxe.
6 Modifié par la loi du 17.05.1972 entrée en vigueur le 30.05.1972
21 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
26 Modifié par la loi du 12.06.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
5 La taxe ne concerne pas l'équipement technique au sens de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire [F]
. [F] Loi fédérale du 22.06.1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700)

Art. 4c Mesures d'aménagement du territoire

33
1 Les mesures d'aménagement du territoire doivent augmenter sensiblement la valeur d'un bien-fonds et peuvent prévoir notamment :
a. le classement d'une zone inconstructible en zone à bâtir ou en zone spéciale ;
b. la modification des prescriptions de zone engendrant une augmentation des possibilités de bâtir.

Art. 4d Cercle des assujettis

33
1 La taxe est due à la commune par le propriétaire du fonds.
2 Les contribuables mentionnés à l'article 90, alinéa 1, lettres a à d et i, de la loi sur les impôts directs cantonaux [G] sont exonérés de la taxe. [G] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux ( BLV 642.11)

Art. 4e Notification et perception de la taxe

33
1 La décision fixant la taxe est notifiée dès l'entrée en vigueur de la mesure d'aménagement du territoire ou de l'entrée en force de la décision de la commune relative à une zone à option.
2 Par voie conventionnelle, la commune peut différer la perception de la taxe ou accorder un plan de paiement avec ou sans intérêts de retard.
3 Le paiement de la taxe est garanti par une hypothèque légale privilégiée conformément aux articles 87 à 89 du code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010. Le délai de l'extinction de l'hypothèque légale ne commence à courir que dès la fin du différé de perception.
Chapitre I Impôts sur le revenu et sur la fortune, sur le bénéfice et sur le capital; impôt minimum

Art. 5 Principes généraux

17 ,
23
1 Les impôts communaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que sur le bénéfice et le capital et l'impôt minimum dus par les personnes morales se perçoivent sur les mêmes bases et avec les mêmes défalcations que les impôts cantonaux correspondants.
2 Les décisions prises pour l'impôt cantonal en matière d'assujettissement, de taxation, de révision, de rappels d'impôt ou d'amendes - à l'exception des amendes prévues à l'article 241 de la loi du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux [G] - sont également valables pour l'impôt communal.
3
...
4 Elles peuvent accorder des remises d'impôt aux conditions fixées par l'arrêté communal d'imposition. [G] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux ( BLV 642.11)

Art. 6 Taux d'imposition

1 L'impôt communal se perçoit en pour-cent de l'impôt cantonal de base.
2 Ce pour-cent doit être le même pour tous les impôts faisant l'objet du présent chapitre.
3 Les communes peuvent décréter en pour-cent à l'impôt cantonal de base des impôts spéciaux particulièrement affectés à des dépenses déterminées.

Art. 7 ...

8

Art. 8 Maximum d'imposition

5 ,
7 ,
8 ,
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28 ,
36 ,
38
1 L'impôt cantonal et l'impôt communal ne peuvent excéder ensemble, y compris les impôts spéciaux prévus à l'article 6, alinéa 3: - le 30% pour l'impôt sur le revenu, - le 10°/oo pour l'impôt sur la fortune, - le 30% pour l'impôt sur le bénéfice,
17 Modifié par la loi du 04.07.2000 entrée en vigueur le 01.01.2001
23 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
8 Modifié par la loi du 07.12.1979 entrée en vigueur le 01.01.1980
5 Modifié par la loi du 15.12.1971 entrée en vigueur le 01.01.1972
7 Modifié par la loi du 10.09.1974 entrée en vigueur le 01.01.1975
28 Modifié par la loi du 02.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
- le 2°/oo pour l'impôt minimum calculé sur les recettes brutes.
2 L'impôt foncier sans défalcation des dettes n'intervient pas dans le calcul des maxima fixés au premier alinéa.
3 L'impôt cantonal et communal sur le revenu et sur la fortune ne peut dépasser au total le 60% du revenu net au sens de l'article 29 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI), augmenté des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettres h, hbis, i et j LI et de la réduction accordée à l'article 21b LI. Toutefois, est pris en considération pour ce calcul, le revenu net de la fortune tel que défini à l'alinéa 3 bis qui ne peut être inférieur au taux fixé dans la loi annuelle d'impôt.
3bis Le revenu net de la fortune comprend les revenus provenant de la fortune mobilière, au sens des articles 23 et 23a LI, augmentés de la réduction prévue à l'article 23, alinéa 1bis LI, et les revenus provenant de la fortune immobilière, au sens de l'article 24 LI dont sont déduits les frais mentionnés aux articles 36 et 37, alinéa 1, lettre a LI.
3ter L'impôt cantonal et communal sur la fortune ne doit pas être inférieur à 3‰ après l'application de l'alinéa 3.
4 Si l'application des alinéas 1, 3 et 3bis donne lieu à une réduction d'impôt, l'Etat et les communes la supportent proportionnellement à leurs droits.

Art. 9 For d'imposition

20 a) en général
1 Sous réserve des articles 10 à 15, le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal.

Art. 10 b) immeubles

2
1 Lorsque le contribuable possède des immeubles dans une autre commune que celle où il paie l'impôt cantonal, ces immeubles, leurs accessoires et leurs revenus ne sont imposables que dans la commune où ils se trouvent.
2 Les gains immobiliers réalisés dans le cadre de l'activité professionnelle du contribuable ou sur des immeubles affectés à l'exercice de cette activité sont également imposables dans la commune où se trouvent ces immeubles.

Art. 11 c) activité lucrative indépendante

1
1 Le contribuable qui exerce une activité lucrative indépendante n'est imposable, pour le produit de cette activité et pour les éléments de fortune qui y sont affectés, que dans la commune où elle s'exerce au moyen d'un établissement stable.
20 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004

Art. 13 e) entreprises intercommunales

1 Le contribuable qui exploite une entreprise au moyen d'établissements stables situés dans plusieurs communes du canton est soumis à l'impôt dans chacune de ces communes pour une fraction des éléments imposables.
2 Est considérée comme établissement stable toute installation permanente dans laquelle s'exerce une partie notable, en qualité et en quantité, de l'activité de l'entreprise. Sont réputés tels, en particulier, le siège de la direction, les succursales, ateliers, comptoirs d'achat et de vente, ainsi que les représentations permanentes.

Art. 14 f) séjour saisonnier

1
1 Le contribuable qui séjourne plus de nonante jours par an dans une autre commune que celle de son domicile, en y occupant un logement lui appartenant ou pris à bail pour une longue durée, paie l'impôt dans cette commune proportionnellement à la durée de son séjour, sous réserve des articles 10 et 11.

Art. 15 Modification de l'assujettissement

1 ,
15 ,
18 ,
20
1 Si, au cours d'une année, une personne physique déplace son domicile d'une commune du canton dans une autre, la situation au 31 décembre fait règle pour l'assujettissement à l'impôt de l'année entière. Toutefois, les prestations en capital au sens de l'article 49 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) [G] sont imposables dans la commune de domicile du contribuable au moment de leur réalisation.
2
...
3 L'assujettissement à raison du rattachement économique dans une autre commune que celle du domicile s'étend à la période fiscale entière, même s'il est créé, modifié ou supprimé pendant l'année. Dans ce cas, la valeur des éléments de fortune est réduite proportionnellement à la durée du rattachement. [G] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux ( BLV 642.11)

Art. 16 Bases et taux d'imposition en cas de répartition

20
1 Pour la répartition des éléments imposables ou de l'impôt entre les communes intéressées, dans les cas prévus aux articles 10 à 15, les règles découlant de l'interdiction de la double imposition intercantonale s'appliquent par analogie.
2 Chacune des communes intéressées perçoit l'impôt au taux correspondant à la totalité des éléments imposables.
1 Modifié par la loi du 24.05.1960 entrée en vigueur le 01.01.1961
15 Modifié par la loi du 21.06.1994 entrée en vigueur le 01.01.1995
1 L'autorité de taxation pour l'impôt cantonal procède d'office à la répartition prévue aux articles 10, 11,
13 et 15, dès que les conditions en sont réalisées.
2 Le contribuable et les communes intéressées ont un délai de trois mois dès la fin de l'année qui suit la période fiscale pour faire valoir leur prétention à la répartition auprès de l'autorité de taxation pour l'impôt cantonal, si cette autorité n'y a pas procédé d'office.

Art. 18 Abandon d'impôt

17
1 Lorsque les éléments imposables revenant à une commune représentent un impôt de base sur le revenu et la fortune ou sur le bénéfice et le capital inférieur à vingt francs, ces éléments sont abandonnés au profit de la commune où se paie l'impôt cantonal.

Art. 18a ...

35 Chapitre II Impôt foncier sans défalcation des dettes
Art. 19
4 ,
11 ,
17 ,
21 ,
25 ,
29
1 L'impôt foncier sans défalcation des dettes a pour objet les immeubles sis dans la commune.
2 Il est proportionnel et ne peut excéder 1,5°/oo de l'estimation fiscale.
3 Il est dû par le propriétaire et, en cas d'usufruit, par l'usufruitier. Le nu-propriétaire répond solidairement avec l'usufruitier de l'impôt afférent à ces biens.
4 Il se calcule pour toute l'année d'après l'estimation fiscale déterminante au 1er janvier. L'impôt est dû pour l'année civile entière par le propriétaire ou l'usufruitier de l'immeuble au début de l'année.
5 Sont exonérés de l'impôt foncier :
a. les immeubles de la Confédération et de ses établissements dans les limites fixées par la législation fédérale [H] ;
b. les immeubles de l'Etat, des communes, des associations de communes, des fédérations de communes ou des agglomérations vaudoises, et de leurs établissements et fonds sans personnalité juridique, ainsi que les immeubles de personnes morales de droit public cantonal qui sont directement affectés à des services publics improductifs.
18 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
20 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
37 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
17 Modifié par la loi du 04.07.2000 entrée en vigueur le 01.01.2001
35 Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017
4 Modifié par la loi du 04.03.1968 entrée en vigueur le 15.03.1968
11 Modifié par la loi du 20.05.1986 entrée en vigueur le 01.01.1987
21 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
l'accomplissement de leurs tâches, et des communautés religieuses reconnues d'intérêt public (art. 171Cst-VD).
6 Les communes peuvent étendre l'exonération aux immeubles des institutions privées de bienfaisance ou d'utilité publique.
7 L'impôt n'est pas perçu lorsque le total de l'estimation fiscale des biens-fonds d'un même propriétaire ou usufruitier représente un impôt inférieur à 5 francs. [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) [H] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
Art. 20
1 Sont également soumises à l'impôt foncier sans défalcation des dettes, mais au taux maximum de
0,5°/oo, les constructions et installations durables, édifiées sur le terrain d'autrui ou sur le domaine public, sans être immatriculées au registre foncier, notamment les installations techniques et industrielles qui comportent des réseaux de transmission, de distribution à des tiers, de circulation ou de transport (réseaux d'eau, de gaz, d'électricité, de chemin de fer, etc.).
2 Les accessoires sur terrain d'autrui des installations techniques et industrielles ci-dessus (CC, art.
676) [I] , ne sont cependant pas pris en considération pour le calcul de l'impôt foncier sans défalcation des dettes. [I] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 Chapitre III Impôt personnel
Art. 21
24
1 Les communes peuvent soumettre à un impôt personnel fixe de dix francs par an au maximum toute personne majeure qui a son domicile dans la commune au 1er janvier.
2 Les personnes indigentes sont exonérées de l'impôt personnel.
2bis L'exemption est de 50% pour chacun des conjoints ou des partenaires enregistrés qui ne sont pas contribuables indépendants pour l'impôt sur le revenu et la fortune.
3 L'arrêté communal d'imposition peut décréter d'autres exonérations totales ou partielles.
Art. 22
17
1 Les personnes qui paient à l'Etat l'impôt spécial dû par les étrangers demeurant dans le canton sans y exercer d'activité lucrative et par les Suisses rentrés au pays peuvent être astreintes à un impôt communal perçu en centimes additionnels à l'impôt cantonal.
2 Les articles 5, 6, 9, 14, 15, 17 et 18 s'appliquent par analogie. Chapitre V Droits de mutation

Art. 23 Bases d'imposition

1 Les communes peuvent percevoir des droits de mutation par centimes additionnels à tous les droits perçus par l'Etat.
2 L'article 5 s'applique par analogie.

Art. 24 Taux:

a) actes de transfert autres que les successions et donations
1 Le droit de mutation communal sur les actes de transfert autres que les successions et donations ne peut dépasser cinquante centimes par franc d'impôt ordinaire perçu par l'Etat.

Art. 25 b) successions et donations 22

1 L'impôt communal sur les successions et donations ne peut dépasser un franc par franc d'impôt ordinaire perçu par l'Etat.
2 Dans cette limite, le nombre de centimes additionnels peut être d'autant plus élevé que le degré de parenté est plus éloigné.
3 L'arrêté communal d'imposition peut exonérer complètement ou partiellement certaines catégories de successions et de donations.
4 La commune peut prévoir dans son arrêté d'imposition que l'impôt sur les successions et donations peut être acquitté par dation en paiement, au sens de la loi sur la dation en paiement d'impôts sur les successions et donations [J]
.
5 Si la commune fait usage de cette possibilité, elle arrête les principes de procédure applicables à la dation en paiement. [J] Loi du 27.09.2005 sur la dation en paiement d'impôt sur les successions et donations ( BLV
648.21)
1 Le montant des droits de mutation cantonaux et communaux réunis, y compris les centimes additionnels perçus par l'Etat à un titre quelconque, ne peut dépasser les maxima fixés par la législation cantonale.
2 S'il y a lieu à réduction, le canton et la commune la supportent proportionnellement à leurs droits.
3 Si le droit de mutation communal intéresse plusieurs communes, la part de réduction leur incombant est répartie proportionnellement au montant du droit perçu par chacune d'elles.

Art. 27 For d'imposition

1 En tant qu'il a pour objet des immeubles, le droit de mutation communal se paie à la commune de situation de ces derniers.
2 Pour les autres biens, l'impôt se paie:
a. sur les successions de personnes domiciliées ou en résidence dans le canton, à la commune de domicile ou de résidence;
b. sur les successions dont les bénéficiaires demandent l'ouverture dans le canton, à la commune où s'ouvre la succession;
c. sur les biens mobiliers qui dépendent de successions ouvertes hors de Suisse et qui, se trouvant dans le canton, sont destinés soit à l'usage, soit à l'ornement des appartements ou habitations, à la commune de situation;
d. sur les donations, à la commune de domicile ou de résidence du donateur.

Art. 28 Répartition entre communes

1 Lorsque le droit de mutation doit se répartir entre plusieurs communes en vertu des articles qui précèdent, les articles 16 à 18 s'appliquent par analogie.
2 Le délai de trois mois de l'article 17 alinéa 2 court dès la notification de la taxation. Chapitre VI Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux sociétés et fondations
Art. 29
1 Les communes qui prélèvent le droit de mutation sur les transferts d'immeubles entre vifs à titre onéreux peuvent, aux mêmes conditions que l'Etat, soumettre à un impôt complémentaire les immeubles qui appartiennent à des sociétés ou fondations.
2 L'impôt se perçoit par centimes additionnels à l'impôt cantonal et ne peut dépasser cinquante centimes par franc d'impôt ordinaire perçu par l'Etat.
3 L'article 5 de la présente loi s'applique par analogie.
Chapitre VII Impôt sur les loyers
Art. 30
1 Les communes peuvent percevoir un impôt de 3 % au maximum sur tous les loyers afférents à des immeubles situés sur leur territoire.
2 L'impôt est dû par le locataire, ou par le propriétaire qui occupe lui-même son immeuble.
3 S'agissant de loyers non commerciaux, l'arrêté communal d'imposition doit prévoir des défalcations pour charges de famille. Chapitre VIII Impôt sur les divertissements
Art. 31
1 Les communes peuvent percevoir un impôt frappant les divertissements publics payants qui sont organisés sur leur territoire, notamment:
a. les concerts, conférences, expositions, représentations théâtrales ou cinématographiques et autres manifestations musicales, artistiques ou littéraires;
b. les manifestations sportives avec spectateurs;
c. les bals, kermesses, dancings;
d. les jeux, à l'exclusion des sports.
2 L'impôt est dû par l'organisateur de la manifestation, qui peut en reporter la charge sur le public prenant part au divertissement. Chapitre IX Impôt sur les chiens
Art. 32
1 Les chiens peuvent faire l'objet d'un impôt communal dans la commune où leur propriétaire est domicilié au 1er janvier de l'année fiscale.
2 Si, à la date du 1er janvier, le chien se trouve toutefois depuis plus de quatre-vingt-dix jours dans une autre commune, il est soumis à la taxe dans cette commune.
3 Les chiens qui proviennent d'un autre canton, ou dont le propriétaire est domicilié hors du canton, sont soumis à l'entier de la taxe s'ils arrivent dans une commune du canton avant le 1er octobre.
4 L'arrêté communal d'imposition peut décréter des exonérations et prévoir des taux d'imposition différents suivant les catégories de chiens.
Chapitre I Etablissement de l'impôt

Art. 33 Demande d'approbation des arrêtés communaux d'imposition

34
1 Les arrêtés communaux d'imposition doivent être soumis à l'approbation du département en charge des relations avec les communes (ci-après : le département), en quatre exemplaires, avant le 30 octobre. D'office ou sur requête, le service en charge des relations avec les communes peut prolonger ce délai sur demande motivée de la commune.
2 Avant de soumettre au conseil communal ou général un nouvel arrêté d'imposition, les municipalités peuvent demander au département un avis préalable sur la légalité de leur projet.
3 Cet avis ne lie pas le département.

Art. 34 Prononcé du département

34
1 L'approbation d'un arrêté communal d'imposition par le département n'est pas susceptible de recours.
2 Si le département refuse son approbation, il fixe un délai à la commune pour présenter éventuellement un projet modifié ou pour décider de mettre le nouvel arrêté en vigueur sans les dispositions dont l'approbation a été refusée.
3 Pour le surplus, les articles 94 de la loi du 28 février 1956 sur les communes, ainsi que les articles 3 et 10 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle sont applicables.

Art. 35 Prorogation de l'ancien arrêté

34
1 Lorsque la demande d'approbation a été présentée après le 30 octobre ou après le délai fixé par le service en application de l'article 33, alinéa 1 ou encore lorsque le délai prévu à l'article 34, alinéa 2 n'a pas été utilisé, l'ancien arrêté d'imposition est prorogé de plein droit pour une année.
2 Le dépôt d'une demande de référendum ou de requête à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal contre un arrêté communal d'imposition suspend son entrée en vigueur jusqu'à la décision du corps électoral ou de l'autorité judiciaire précitée. Lorsque ces procédures aboutissent au rejet ou à l'invalidation de cet arrêté, l'ancien arrêté est prorogé de plein droit pour une année. Chapitre II Taxation, recouvrement, contraventions

Art. 36 Obligation de renseigner

1 Les contribuables sont tenus de fournir aux autorités fiscales communales tous les renseignements nécessaires à la perception des impôts propres aux communes.
2 Les receveurs, les conservateurs du registre foncier, les préposés aux impôts et les autres autorités fiscales cantonales fournissent aux communes les indications nécessaires à l'établissement de leurs rôles d'impôt.

Art. 36a Valeur ECA

13
1 L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie fournit aux communes qui en font la demande, contre émoluments, la valeur d'assurance incendie des bâtiments situés sur leur territoire [K]
. [K] Voir arrêté du 28.02.1992 sur la communication aux communes des valeurs d'assurance incendie des bâtiments ( BLV 963.65.1)

Art. 37 Intervention des municipalités dans la taxation

23
1 S'agissant des impôts communaux qui se perçoivent par centimes additionnels à l'impôt cantonal ou en pour-cent de cet impôt, les communes ne peuvent intervenir dans la taxation ni dans le prononcé des amendes fiscales, si ce n'est par la voix du représentant que la loi cantonale leur permet de déléguer dans les Offices d'impôt.

Art. 38 Recouvrement des impôts communaux

4 ,
10 ,
15 ,
17 ,
19 ,
32
1 Les communes pourvoient elles-mêmes à la perception de leurs taxes et impôts. L'article 38a est réservé.
2 Elles peuvent prévoir le paiement de leurs impôts par tranches dans les limites et aux conditions prévues par la loi sur les impôts directs cantonaux et ses dispositions d'application [L]
.
3 A la demande des communes, l'Etat peut être chargé du recouvrement des impôts communaux. Dans ce cas, les modalités de perception prévues pour les impôts cantonaux s'appliquent aux impôts communaux mentionnés à l'article premier, lettres a, d, e, g, k et m.
3bis Lorsque l'Etat perçoit les impôts communaux pour le compte de la commune, il le fait en son propre nom et restitue les montants perçus à la commune.
4 Pour l'exécution du mandat prévu ci-dessus, les communes versent à l'Etat une indemnité dont le Conseil d'Etat fixera le montant par arrêté [M]
.
5 Les communes doivent exiger de leur percepteur des garanties suffisantes. [L] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux ( BLV 642.11) et Règlement du 12.03.2003 relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes morales ( BLV 642.11.8) [M] Arrêté du 11.01.1999 en matière de perception des impôts et taxes communaux ( BLV 650.11.1)
13 Modifié par la loi du 11.09.1991 entrée en vigueur le 01.07.1992
23 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
4 Modifié par la loi du 04.03.1968 entrée en vigueur le 15.03.1968
10 Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985
15 Modifié par la loi du 21.06.1994 entrée en vigueur le 01.01.1995
17 Modifié par la loi du 04.07.2000 entrée en vigueur le 01.01.2001
1 Les impôts des personnes morales mentionnées à l'article 1er, lettres b, c et h sont perçus par le canton, aux échéances et selon les modalités de perception prévues pour les impôts cantonaux [L]
.
2 L'Etat perçoit les impôts en son propre nom et restitue les montants perçus à la commune. [L] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux ( BLV 642.11) et Règlement du 12.03.2003 relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes morales ( BLV 642.11.8)

Art. 39 Droits et privilèges

3 ,
17 ,
31
1 Les communes ont, pour leurs impôts, les mêmes droits que l'Etat.
2 Lorsque l'Etat formule une opposition à la délivrance d'une succession ou d'un legs, la ou les communes intéressées bénéficient de cette opposition.
3 Le paiement des impôts communaux est garanti par une hypothèque légale privilégiée, pour la part qui se rapporte à un immeuble, conformément aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois [N]
.
4 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition de la municipalité indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie du bordereau certifiée conforme à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours. [N] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)

Art. 40 Force exécutoire des décisions fiscales

1 Les bordereaux établis par le percepteur communal et tous autres prononcés relatifs aux impôts communaux ont force exécutoire, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [O] , dès qu'ils ne sont plus susceptibles de recours. [O] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 41 Secret de fonction

1 Les autorités et les fonctionnaires qui concourent à l'exécution de la présente loi sont tenus de garder le secret sur les pièces et renseignements qui leur sont parvenus dans l'exercice de leurs fonctions.
2 Il leur est notamment interdit de fournir des renseignements sur la situation des contribuables à d'autres personnes qu'aux autorités publiques qui ont légalement le droit d'en obtenir.
3 Les rôles communaux d'impôts ne peuvent faire l'objet d'aucune publicité, sous quelque forme que ce
15 Modifié par la loi du 21.06.1994 entrée en vigueur le 01.01.1995
32 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
3 Modifié par la loi du 27.02.1963 entrée en vigueur le 01.04.1963
1 Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux concernant la révision des décisions de taxation, le rappel d'impôt, la prescription des créances d'impôt et la répétition de l'indu s'appliquent par analogie aux impôts communaux.

Art. 43 Soustraction d'impôt

1 Pour les impôts et taxes qui leur sont propres, les communes peuvent prévoir dans leur arrêté d'imposition des amendes applicables en cas de soustraction d'impôt.
2 Ces amendes sont au maximum de huit fois le montant de l'impôt soustrait, indépendamment de celui-ci.
3 Elles sont prononcées par les municipalités, sous réserve du recours prévu à l'article 45. Chapitre III Voies de recours

Art. 44 En cas de répartition intercommunale 12

1 Les décisions prises par l'autorité cantonale de taxation en application des articles 17 et 28 de la présente loi peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de l'Administration cantonale des impôts. Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux [G] relatives aux procédures de réclamation et de recours s'appliquent par analogie.
2
... [G] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux ( BLV 642.11)

Art. 45 Commission communale de recours

6 ,
12 ,
26
1 Chaque commune doit instituer une commission de recours de trois membres au moins, nommés par le conseil communal ou général au début de chaque législature pour la durée de celle-ci.
2 Sous réserve des articles 5 et 44 de la présente loi, cette commission peut être saisie d'un recours contre toute décision prise en matière d'impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales.
3
...

Art. 46 Formes et délais de recours

4 ,
12 ,
29
1 Le recours prévu par la présente loi s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative [P]
.
2
...
17 Modifié par la loi du 04.07.2000 entrée en vigueur le 01.01.2001
12 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991
6 Modifié par la loi du 17.05.1972 entrée en vigueur le 30.05.1972
26 Modifié par la loi du 12.06.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
[P] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 47 Audition du recourant 29

1 La commission de recours convoque le recourant et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle juge nécessaires.
2
...

Art. 47a Actes soumis

12 ,
27 ,
29 ,
34
1 Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par analogie au recours contre les décisions de la commission communale de recours. La municipalité a la qualité pour recourir contre les décisions de la commission communale de recours. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable. Titre IV Dispositions transitoires et finales
Art. 48
1 Les communes soumettront leur nouvel arrêté d'imposition à l'approbation du Conseil d'Etat jusqu'au
15 avril 1957.
2 Les arrêtés d'imposition approuvés par le Conseil d'Etat auront effet rétroactif au 1er janvier 1957.
3 La procédure de l'article 34 demeure réservée.
Art. 49
1 Dans le cas où une commune ne parviendrait pas à présenter son arrêté d'imposition dans le délai fixé à l'article 48, le Conseil d'Etat pourra soit lui accorder un nouveau délai, soit adapter lui- même l'ancien arrêté d'imposition à la nouvelle législation.
2 Dans cette dernière éventualité, le Conseil d'Etat ne pourra introduire d'autres impôts que ceux existant ou qui doivent les remplacer; l'adaptation ne pourra pas entraîner une augmentation du rendement présumé au total des impôts.
Art. 50
1 Avant l'approbation, par le Conseil d'Etat, de leur nouvel arrêté d'imposition, les communes pourront établir, pour 1957, des bordereaux provisoires, notamment dans le cas des contribuables qui cessent d'être imposables dans la commune.
29 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
12 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991
1 Tous les arrêtés communaux d'imposition fondés sur l'ancienne législation cesseront de porter effet dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 52
1 Les règlements instituant des taxes ou des contributions spéciales cesseront de porter effet à partir du 1er janvier 1958 si le Conseil d'Etat n'a pas confirmé son approbation avant cette date.
Art. 53
1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les droits de mutation [Q] , l'impôt communal sur les successions et donations en ligne directe descendante ou ascendante ne peut, en aucun cas, dépasser cinquante centimes par franc d'impôt ordinaire perçu par l'Etat. [Q] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11)

Art. 54 ...

11

Art. 55 ...

11

Art. 56 ...

9

Art. 57 ...

11

Art. 58 ...

11

Art. 58a Dirigeants de sociétés

35
1 Pour les périodes fiscales 2015 et 2016, la répartition prévue à l'article 18a, dans sa teneur au 31 décembre 2016, peut être demandée au plus tard jusqu'au 31 mars 2017.
Art. 59
1 Sont abrogés:
1. La loi du 19 mai 1925 sur les impositions communales.
2. La loi du 24 novembre 1926 complétant l'article 12 de la loi du 19 mai 1925 sur les impositions communales.
3. La loi du 23 décembre 1930 complétant celle du 19 mai 1925 sur les impositions communales.
4. L'article 4 de la loi du 16 décembre 1947 modifiant et complétant, à son chiffre 4, la loi du 19 mai
1925 sur les impositions communales.
11 Modifié par la loi du 20.05.1986 entrée en vigueur le 01.01.1987
Art. 60
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 1957.
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