Directives concernant la violation des droits de la personnalité et en particulier... (173.117.1)
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Directives concernant la violation des droits de la personnalité et en particulier le harcèlement sur le lieu de travail

Directives concernant la violation des dr oits de la personnalité et en particulier le harcèlement sur le lieu de travail du 25 mai 2004 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 4 et 5 de la loi f édérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg)
1) , arrête : Champ d'application Article premier
1 liquent à tous les magistrats, fonctionnaires et employés de la Répub lique et Canton du Jura (dénommés ci-après : "fonctionnaires"). Elles s' appliquent à l'ensemble des membres du corps enseignant.
2 Les institutions de droit public ains chargées de l'exécution de tâches publiques peuvent se référer aux présentes directives; sur requête écrite, e lles peuvent demander à bénéficier des prestations du groupe de confiance. Le Gouvernement décide de l’adhésion et en fixe les modalités.
3 Les termes désignant des personnes femmes et aux hommes. Atteinte à la personnalité Principe

Art. 2 Tout comportement qui va à l'encont re de la volonté d'une personne et

qui est de nature à porter atteinte à sa dignité, à son intégrité physique ou psychique ou qui l’empêche d’exerce r sa fonction est interdit. Harcèlement sexuel
Art. 3
1 Est considéré comme harcèlement sexuel tout comportement importun de caractère sexuel ou t out autre comportement fondé sur l'appartenance ou l’orientation sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de trava il, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Harcèlement psychologique
2 Est considérée comme harcèlement psychologique toute attitude abusive d'une ou plusieurs personnes qui vise d'infériorité une personne, de m anière constante ou répétée.
Comportement en cas d'atteinte aux droits de la personnalité
Art. 4
1 La personne qui s'estime atteinte dans sa personnalité au sens des articles 2 et 3 ci-dessus fait compr endre, dans la mesure où on peut l’attendre d’elle, aux personnes qui l'importunent qu'e lles doivent cesser. Si elle l'estime nécessaire, elle peut en parler avec ses collègues.
2 La personne peut aussi s'adresser à un membre du groupe de confiance. Groupe de confiance
Art. 5
1 Les membres du groupe de conf iance sont nommés par le Gouvernement. Ils exercent leur mandat en toute indépendance. Ils sont issus des différents départements de l'administration jurassienne.
2 Le groupe de confiance est rattaché adm inistrativement au département dont dépend le Service du personnel. Procédure de médiation
1. Demande
Art. 6
1 La personne qui se sent atteinte dans sa personnalité au sens des articles 2 et 3 ci-dessus a la possi bilité de prendre cont act avec l'un des membres du groupe de confiance. La prise de contact peut se faire par simple appel, par messagerie ou par lettre.
2 Lorsqu'il est saisi d'une demande, le membre du groupe de confiance, seul ou avec un autre membre, entend la pers onne plaignante. Avec l'accord de cette dernière, le membre du groupe de confiance, seul ou avec un autre membre, entend la personne mise en cause.
2. Médiation
3 En accord avec les intéressés, le ou les membres du groupe de confiance tentent une médiation. La médiation est un processus où les intéressés tenteront de trouver une solution avec la collaboration d'un ou de deux membres du groupe de confiance, en vue de poursuivre la relation de travail dans un esprit de respect durable et mut et remis aux parties.
4 Lorsque la médiation aboutit, les parti es signent un protocole d'accord. Un exemplaire de ce protocole est remis à toutes les parties. Les intéressés conviennent s'il y a lieu d'informer le supérieur hiérarchique et de quelle manière.
5 Si la médiation échoue, le groupe de confiance établit un rapport formel à l'intention des parties et du Servic juge nécessaires.
Confidentialité et non-ingérence
Art. 7
1 e et les personnes concernées par la procédure de médiation sont soumis au secret de fonction.
2 Les membres du groupe de confiance s'abstiennent d'intervenir si une procédure ou une enquête impliquant la personne plaignante est en cours auprès du supérieur hiérarchi que ou du Service du personnel.
3 Le supérieur hiérarchique ou le Service du personnel s'abstiennent d'intervenir par l'ouverture d'une pr océdure ou d'une enquête tant et aussi longtemps qu'une procédure de médiation es t en cours. Reste réservé l’article
32, alinéa 5, de la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura
2)
. Sanctions Art. 8
1 La personne qui aura harcelé une autre personne au sens de l'article
4 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes
1)
328 CO
3) ens des articles 30 et suivants de la loi sur le statut République et Canton du Jura
2)
.
2 L'autorité disciplinaire peut ordonner une enquête disciplinaire. Les résultats de l'enquête et les sanctions sont por plaignante. La sanction peut aller jusqu'à la révocation.
3 Des faits de harcèlement avérés peuv ent également constituer un motif justifié de licenciement.
4 Demeurent réservées les procédures judiciaires engagées par la personne plaignante contre la personne mise en cause. Dénonciation calomnieuse
Art. 9
1 L'autorité disciplinaire peut ouvri r une procédure disciplinaire au sens des articles 30 et suivants de la loi sur et employés de la R épublique et Canton du Jura
2) contre celui ou celle qui aura dénoncé une personne sans motif sérieux, ou aura dénoncé une personne qu'il ou elle savait innocente.
2 Demeurent réservées les procédures judiciaires engagées par la personne soupçonnée injustement de harcèlement Abrogation Art. 10 Les directives du 4 juillet 2000 concernant le harcèlement sur le lieu de travail sont abrogées.
Entrée en vigueur

Art. 11 Les présentes directives ent rent en vigueur immédiatement.

Delémont, le 25 mai 2004 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-François Roth Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 151.1
2) RSJU 173.11
3) RS 220
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