CONCORDAT concernant la chasse sur le lac de Morat
CONCORDAT 922.95 concernant la chasse sur le lac de Morat (C-Ch-Morat) du 19 février 1998 Ont adhéré à ce concordat les cantons de Vaud (4.3.1998) et Fribourg (17.3.1988). Chapitre I Conditions générales
Art. 1 Droit applicable
1 La chasse sur le lac de Morat est régie par la législation fédérale [A] , par le présent concordat et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ce dernier, par les prescriptions propres à chacun des cantons concordataires.
2 Dans cette mesure, chaque canton applique ses propres prescriptions dans la partie du lac relevant de sa souveraineté; les chasseurs sont toutefois tenus de se conformer aux prescriptions édictées par le canton qui a délivré leur permis. [A] Loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0)
Art. 2 Champ d'application du concordat
1 A l'embouchure des affluents du lac et à son émissaire, le champ d'application du présent concordat est déterminé par une ligne droite reliant les rives.
2 En cas de doute possible, il est indiqué par des écriteaux posés par le canton intéressé.
Art. 3 Titularité du droit de chasse
1 Le droit de chasse sur le lac appartient aux Cantons de Fribourg et de Vaud.
Art. 4 Limites territoriales
1 Pour l'exercice et la surveillance de la chasse sur le lac, toute limite territoriale de nature lacustre est supprimée.
2 Les services officiels ne peuvent toutefois prendre des mesures de gestion de la faune que dans la partie du lac relevant de la souveraineté du canton dont ils dépendent.
Art. 5 Régime de la chasse
1 Le droit de chasse sur le lac est soumis au régime des permis.
1 Quiconque participe à une poursuite ou à une manoeuvre dont le but est de saisir ou de tuer un animal sauvage prend part à un acte de chasse.
2 Sont notamment considérés comme actes de chasse:
a. la recherche, le rabattage, la levée, la poursuite ou le tir de ces animaux;
b. le fait de mener ou de lâcher les chiens en vue de capturer ou de tirer ces animaux;
c. le fait de ramer, de barrer ou de conduire une embarcation dans l'un de ces buts;
d. le port ou le transport d'armes dans l'un de ces buts;
e. ...
f. ...
g. le transport de gibier capturé ou tué. Chapitre II Permis de chasse
Art. 7 Délivrance
1
1 Nul ne peut chasser sur le lac sans être titulaire d'un permis délivré par le canton de son domicile civil. Les types de permis délivrés sont les suivants :
a. le permis annuel ;
b. le permis spécial, qui ne peut être délivré qu'aux titulaires d'un permis de pêche professionnelle, au sens du concordat sur la pêche dans le lac de Morat, du 19 mai 2003 [B]
.
2 Si l'intéressé n'est pas domicilié dans l'un des cantons concordataires au moment où il présente sa demande, le permis est délivré par le canton auquel il s'adresse.
3 Pour obtenir un permis, le requérant doit:
a. remplir les conditions prévues par la législation du canton chargé de la délivrance ou, pour les titulaires d'un permis de pêche professionnelle, avoir subi avec succès l'examen spécifique et l'épreuve périodique de tir dispensés par l'un des cantons concordataires ;
b. avoir subi la peine à laquelle il a été condamné le cas échéant en raison d'une infraction à la législation relative à la chasse sur le lac.
c. être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile en matière de chasse.
4 L'examen spécifique pour l'obtention du permis spécial porte sur la connaissance de la législation concernant l'exercice de la chasse, le maniement et l'utilisation des armes, les règles de sécurité et la connaissance des oiseaux aquatiques. La commission intercantonale mentionnée dans le présent concordat (ci-après : la commission intercantonale) en règle les modalités.
qui lui a été remis conformément à l'article 20. [B] Concordat du 19.05.2003 sur la pêche dans le lac de Morat ( BLV 923.97)
Art. 8 Prix
1
1 Le prix minimum du permis annuel s'élève à 150 francs, y compris les taxes et émoluments spéciaux prévus par les cantons.
2 Ce montant est doublé pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans l'un des deux cantons concordataires au moment où la demande de permis est présentée.
3 Chaque canton conserve le prix des permis qu'il a délivrés.
4 Le permis spécial est remis gratuitement aux pêcheurs professionnels en activité qui en font la demande.
Art. 9 Retrait
1 Le permis est retiré et son prix est restitué le cas échéant dans les éventualités prévues par la législation du canton qui l'a délivré. Chapitre III Exercice de la chasse
Art. 10 Espèces de gibier
1
1 Le permis annuel donne le droit de chasser le canard colvert et le cormoran.
2 Le permis spécial donne le droit de chasser le cormoran.
3 La commission intercantonale peut modifier la liste des espèces pouvant être chassées, dans les limites du droit fédéral. Les titulaires de permis sont avertis de ces modifications avant la saison de chasse, selon la procédure prévue à cet effet par chaque canton concordataire.
Art. 11 Embarcation
1
1 Le titulaire d'un permis ne peut chasser qu'à partir d'une embarcation sans moteur ou dont le moteur a une puissance ne dépassant pas 8 chevaux-vapeur (8 CV Din ou 5,88 kW).
2 Il est interdit:
a. de remorquer une embarcation de chasse au moyen d'un bateau équipé d'un moteur d'une puissance supérieure à 8 chevaux-vapeur;
b. d'avoir à bord d'une telle embarcation un moteur d'une puissance supérieure à 8 chevaux-vapeur, même s'il n'est pas utilisé.
3 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux titulaires d'un permis spécial.
5 Les dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la navigation dans les eaux suisses sont au surplus applicables pour les embarcations propulsées par un moteur à explosions.
Art. 12 Armes
1
1 Seuls peuvent être utilisés les fusils de chasse à grenaille :
a. qui sont admis par le canton qui a délivré le permis ;
b. qui ont été contrôlés conformément aux prescriptions édictées par ce canton.
Art. 13 Munitions
1 L'utilisation de grenaille de plomb est interdite pour la chasse sur le lac.
Art. 14 Moyens artificiels
1
1 L'usage de moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer le gibier est interdit.
Art. 15 Aides
1 Le titulaire d'un permis peut se faire accompagner sur le lac par un ou plusieurs aides.
2 Les aides ne sont toutefois autorisés à porter ou à transporter des armes, ainsi qu'à tirer que s'ils sont titulaires d'un permis.
Art. 16 Chasse dans l'espace
1 a) En général
1 Il est interdit de chasser:
a. dans les réserves constituées sur terre ou sur le lac par la Confédération ou un canton concordataire;
b. à moins de 200 mètres des maisons d'habitation;
c. à moins de 200 mètres des ports, des môles et des débarcadères assurant un service public;
d. pour les titulaires d'un permis spécial, dans un rayon dépassant 100 mètres autour des engins de pêche professionnelle.
2 S'il a été régulièrement tiré, le gibier peut en revanche être ramassé par la voie la plus directe dans les endroits mentionnés aux lettres a), b) et c), à la condition que les armes soient déchargées.
Art. 17 b) Réserves
1 Les cantons concordataires se communiquent régulièrement leurs décisions au sujet des réserves.
Art. 18 Validité dans le temps
1
1 Les types de permis sont valables comme suit :
a. pour le permis annuel : du 1er octobre de l'année pendant laquelle il a été délivré au 31 janvier de l'année suivante ;
b. pour le permis spécial : durant la période à laquelle le cormoran peut être chassé au sens de la législation fédérale sur la chasse [A]
.
2 La date d'ouverture de la chasse est retardée d'un jour si le premier jour de chasse est un dimanche.
3 La date de fermeture de la chasse est avancée d'un jour si le dernier jour de chasse est un dimanche. [A] Loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0)
Art. 19 Heures de chasse
1
1 Il est interdit de chasser le dimanche, le jour de la Toussaint (1er novembre), le jour de Noël et à Nouvel-An (1er janvier).
2 La chasse est autorisée, pour autant que la visibilité soit suffisante, depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil. - ... - ... - ... - ... - ...
3 Ces heures sont communiquées aux chasseurs avant le début de la saison de chasse, selon la procédure prévue à cet effet par chaque canton concordataire.
4 En dehors de ces heures, les armes doivent être déchargées.
5 Toute personne se trouvant sur le lac avec des armes, depuis trois heures après la fermeture jusqu'à trois heures avant l'ouverture, est réputée contrevenir aux dispositions du présent article.
Art. 20 Statistique
1 Le titulaire d'un permis est tenu de remplir le carnet de statistique qui lui est remis et de le retourner, dûment signé, au service désigné et à la date fixée par le canton qui a délivré le permis.
Chapitre IV Surveillance de la chasse
Art. 21 Désignation et formation des agents
1 Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la surveillance de la chasse sur le lac et assure leur formation technique.
Art. 22 Droits et obligations des agents
a) En général
1 Les agents chargés de la surveillance de la chasse sur le lac sont tenus de constater et de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions qui parviennent à leur connaissance et de prendre les mesures utiles pour établir les faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions.
2 Leurs droits et leurs obligations sont déterminés au surplus par la législation fédérale et par la législation du canton dont ils relèvent.
Art. 23 b) Collaboration intercantonale et droit de suite
1 Les agents chargés de la surveillance de la chasse sur le lac peuvent organiser leur travail en commun et, en cas d'urgence, ils bénéficient d'un droit de suite conformément au concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse [C]
.
2 Dans ces éventualités, ils ont le droit de pénétrer et d'agir en cas de besoin sur la terre ferme d'un autre canton concordataire selon les dispositions de ce dernier concordat. [C] Concordat du 22.05.1978 sur l'exercice et la surveillance de la chasse (BLV 922.91)
Art. 24 Obligations des titulaires de permis
1 Tout chasseur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter à la réquisition de tout agent chargé de la surveillance de la chasse sur le lac. Chapitre V Exécution
Art. 25 Commission intercantonale
a) Composition
1 Une commission intercantonale, composée des conseillers d'Etat qui, dans chacun des cantons concordataires, assument la direction du service de la chasse, exerce la haute surveillance de la chasse sur le lac.
2 Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour trois ans, le mandat de canton directeur.
Art. 26 b) Fonctionnement
1 La commission intercantonale se réunit en principe une fois par an dans le canton directeur.
Art. 27 Autorités administratives cantonales
1 Les cantons concordataires désignent les autorités administratives et les services chargés d'appliquer le présent concordat et règlent la procédure que ces autorités et services sont tenus d'observer.
2 Les décisions d'espèces prises par ces autorités et services peuvent faire l'objet d'un recours selon les prescriptions édictées par les cantons concordataires.
Art. 28 Exécution des décisions
1 Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu de la législation concernant la chasse sur le lac est exécutoire dans tous les cantons concordataires.
2 Le canton dont relève l'autorité ou le service qui a pris la décision assume les frais entraînés par son exécution. Chapitre VI Dispositions pénales
Art. 29 En général
1 Sous réserve des pénalités prévues par la législation fédérale, les infractions à la législation concernant la chasse sur le lac sont poursuivies et jugées conformément aux prescriptions édictées par le canton concordataire qui est saisi.
2 Les dispositions du Code pénal suisse [D] relatives à la compétence matérielle et locale, ainsi qu'à l'entraide judiciaire sont applicables par analogie.
3 La privation légale et le retrait administratif du droit de chasse sont réservés. [D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Art. 30 Exécution des décisions
1 Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la législation concernant la chasse sur le lac est exécutoire dans tous les cantons concordataires.
2 Sous réserve des droits éventuels reconnus à des tiers par la législation, l'exécution se fait au profit du canton dont relève l'autorité qui a pris la décision.
3 Les frais sont assumés par ce canton. Chapitre VII Dispositions finales
Art. 31 Entrée en vigueur
1 Le présent concordat entrera en vigueur le 1er mars 1998.
1 Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant un avis donné au moins 12 mois à l'avance aux deux autres cantons.
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