LOI sur la police des chiens (133.75)
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LOI sur la police des chiens

LOI 133.75 sur la police des chiens (LPolC) du 31 octobre 2006 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 39 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01) Titre I But, champ d'application et definitions

Art. 1 But

1 La présente loi a pour but de protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique :
a. à l'identification, à la détention, à l'élevage, au commerce et à l'usage de chiens;
b. à la formation des détenteurs de chiens en matière d'éducation canine et à l'éducation des chiens;
c. à la formation des éducateurs canins et autres formateurs;
d. au soutien des programmes de préventions;
e. à la prévention des morsures;
f. aux mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs détenteurs.
1 Sont considérés comme potentiellement dangereux, les chiens appartenant à des races dites de combat ou présentant des dispositions agressives naturellement élevées dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races.
2 Sont considérés comme dangereux, les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l'enquête prévue aux articles 25 et suivants.
3 Sont de grande taille, les chiens dont le poids est supérieur à vingt-cinq kilos ou dont la taille au garrot est supérieure à cinquante-cinq centimètres.

Art. 4 Détenteur de chien

1 Toute personne ayant la garde d'un chien est considérée comme détenteur.

Art. 5 Eleveurs et élevage de chiens

1 On entend par :
a. éleveur : tout propriétaire ou détenteur dont les chiens donnent naissance à une portée;
b. élevage : toute production d'une portée de chiots ou toute détention même transitoire de chiots de moins de 8 semaines.

Art. 6 Commerce de chiens

1 Toute vente de chiens est considérée comme commerce.
2 Les placements de chiens effectués par des organismes de protection des animaux reconnus d'utilité publique ne sont pas considérés comme commerce.

Art. 7 Errance

1 Tout chien qui échappe à la maîtrise de son détenteur est considéré comme errant. Restent réservées les dispositions de la loi sur la faune [B]
. [B] Loi du 28.02.1989 sur la faune ( BLV 922.03) Titre II Dispositions générales

Art. 8 Identification et enregistrement

1 Le Conseil d'Etat règle [C] l'identification des chiens et leur enregistrement.
2 Il règle notamment :
b. l'accès aux données;
c. l'utilisation des données.
3 Il est interdit de modifier, de falsifier ou d'altérer les moyens d'identification d'un chien. [C] Règlement du 09.04.2014 d'application de la loi du 31.10.2006 sur la police des chiens ( BLV 133.75.1)

Art. 9 Annonce à la banque de données

1 Tout propriétaire de chien annonce dans les deux semaines à la banque de données et à l'administration communale :
a. toute acquisition d'un chien en indiquant sa provenance, soit le nom et l'adresse de la personne qui lui a cédé l'animal;
b. toute cession d'un chien en indiquant sa destination, soit le nom et l'adresse du nouveau détenteur;
c. tout changement d'adresse;
d. la mort de son animal.

Art. 10 Annonce des portées

1 Les éleveurs sont tenus d'annoncer toute portée au Service vétérinaire (ci-après : le service), à l'exception de ceux dont la production est contrôlée régulièrement par une organisation cynologique agréée par la commission définie à l'article 32.
2 Cette annonce doit intervenir au plus tard 3 mois après la naissance et dans tous les cas avant leur cession et mentionner l'identification de la mère et des chiots.

Art. 11 Elevage et importation de chiens potentiellement dangereux

1 La reproduction et l'importation destinée au commerce de chiens potentiellement dangereux est interdite. Il en va de même pour leurs croisements.

Art. 12 Autorisation de détention

1 La détention d'un chien potentiellement dangereux est soumise à autorisation du département en [D]
2 Le Conseil d'Etat fixe [C] les conditions d'octroi de l'autorisation qui doivent notamment porter sur : - les qualités et les connaissances canines du détenteur ; - la provenance du chien et ses conditions de détention ; - l'obligation de suivre régulièrement des cours d'éducation canine dès l'acquisition du chien.
4 Le département peut également assortir l'autorisation de charges particulières. [C] Règlement du 09.04.2014 d'application de la loi du 31.10.2006 sur la police des chiens ( BLV 133.75.1) [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 12a Promeneur de chien

3
1 Est considéré comme promeneur celui qui n'est ni le propriétaire, ni le détenteur habituel d'un ou de plusieurs chiens qu'il se voit confier pour les promener.
2 N'est pas considéré comme promeneur celui qui fait ménage commun avec le détenteur habituel du ou des chiens qu'il se voit confier pour les promener.
3 Le promeneur ne peut pas avoir sous sa garde plus de deux chiens en même temps, dont un seul chien potentiellement dangereux pour lequel il doit bénéficier de l'autorisation de détention s'y rapportant. S'agissant des promeneurs de chiens professionnels, les dispositions fédérales en matière de prise en charge d'animaux s'appliquent.
4 Sur le domaine public, y compris en forêt, le promeneur doit en tout temps prendre les mesures visant à maîtriser le ou les chiens qu'il a sous sa garde. S'agissant de chiens potentiellement dangereux ou de grande taille, le promeneur a le devoir de leur faire porter une muselière si les circonstances l'exigent du point de vue sécuritaire.
5 Sauf dérogation exceptionnelle du vétérinaire cantonal, le promeneur ne peut pas avoir sous sa garde un chien qui fait l'objet d'une mesure de proximité, d'une mesure d'intervention ou d'une mesure provisoire.

Art. 13 Recensement

1 Le service communique chaque année aux communes la liste des chiens établis sur leur territoire enregistrés dans la banque de données.

Art. 14 Elevages - conditions

1 L'élevage de chiens doit viser à obtenir des chiens au caractère équilibré et peu agressifs à l'encontre des êtres humains et des animaux.
2 L'éleveur doit veiller à ce que ses chiots bénéficient de conditions leur permettant d'atteindre un degré de sociabilisation adapté aux conditions de vie auxquelles ils sont destinés.

Art. 15 Responsabilité civile

1 Tout propriétaire de chien doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile.
1 Le détenteur doit maintenir une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres animaux.
2 Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré.
3 Les dispositions de la loi sur la faune [B] restent réservées. [B] Loi du 28.02.1989 sur la faune ( BLV 922.03)

Art. 17 Lieux publics et transports publics

3
1 Les communes peuvent désigner les lieux publics interdits aux chiens ainsi que ceux où la tenue en laisse est obligatoire. Elles prennent les mesures individuelles prévues à l'article 26.
2 Dans les bâtiments ouverts au public, dans les transports publics, dans les cours d'école et les aires de jeux pour enfants, les chiens doivent, toutes races confondues, être tenus en laisse courte, à moins que ces lieux leur soient interdits d'accès en vertu de l'alinéa 1.
3 Lors de manifestations publiques, les chiens doivent, toutes races confondues, être également tenus en laisse courte. De plus, le port de la muselière ou de l'applique dentaire est obligatoire pour les chiens potentiellement dangereux, ainsi que pour les chiens faisant l'objet d'une mesure de proximité ou d'intervention.
4 Ces obligations ne s'appliquent pas aux chiens qui jouent un rôle actif dans une manifestation publique, principalement à ceux figurant dans un spectacle ou un cortège, à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une mesure de proximité ou d'intervention.
5 Les chiens potentiellement dangereux n'ont pas l'obligation de porter de muselière lors de manifestations cynologiques. Les chiens faisant l'objet d'une mesure de proximité ou d'intervention ne sont pas admis à ce type de manifestation.

Art. 18 Interdictions

1 Il est interdit :
a. de provoquer des comportements d'agression des chiens. Sont réservées les activités des clubs cynologiques agréés. Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'agrément;
b. d'entraîner des chiens à se suspendre par la gueule à un arbre ou à tout autre objet;
c. d'incommoder ostensiblement des passants avec des chiens;
d. de mettre en vente ou de placer des chiens considérés comme dangereux.
1 Les articles 7, 11, 12, 17 et 18, lettre a) ne s'appliquent pas aux chiens utilisés lors des entraînements et des interventions par les organes de police, les gardes-frontière, l'armée ainsi que par les agents de sécurité ayant subi avec succès un examen auprès de la police, conformément au concordat intercantonal sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 [E]
.
2 L'alinéa 1 s'applique par analogie aux chiens utilisés dans les opérations de secours et ceux utilisés pour la protection des troupeaux.
3 Les conditions d'entraînement des chiens d'intervention des organes de police font l'objet de directives du commandant de la police cantonale établies en collaboration avec le vétérinaire cantonal. [E] Concordat du 18.10.1996 sur les entreprises de sécurité ( BLV 935.91)

Art. 20 Chiens égarés

1 Tout élevage ou tout détenteur qui a égaré un chien doit l'annoncer sans délai à la police ou à la fourrière cantonale.

Art. 21 Chiens errants

1 Tout chien errant doit être annoncé à la police. Il est saisi pour être mis en fourrière. Si la saisie présente un sérieux danger ou s'avère impossible, il peut être abattu sur place par un représentant de l'autorité.
Art. 22
1 Les frais d'identification d'un chien par la fourrière cantonale et les frais d'intervention de la police ou des employés de la fourrière cantonale pour la récupération d'un chien sont à la charge du détenteur du chien.
2 La décision définitive et exécutoire relative à ces frais vaut titre de mainlevée au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [F]
. [F] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 23 Annonce de morsure

3
1 Tout détenteur dont le chien a blessé une personne ou un animal par morsure doit porter secours à cette personne ou à cet animal et annoncer l'incident au service ou au poste de police le plus proche.
2 Les annonces concernant les chiens d'intervention des organes de police, des gardes-frontière et de l'armée sont régies par une procédure spéciale fixée par le Conseil d'Etat. Cette procédure différenciera les situations selon qu'il s'agit d'une morsure survenue dans le cadre du travail d'intervention du chien ou dans le cadre privé.
1 Les vétérinaires, les médecins, les communes, les organes de la police et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer au service les cas où un chien :
a. a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux ;
b. présente des dispositions agressives élevées ou des signes de troubles comportementaux qui sont problématiques du point de vue sécuritaire.

Art. 25 Enquête

1 Lorsqu'il a connaissance d'un cas d'agression, de morsure ou de suspicion d'agressivité, le service examine le cas et juge de l'opportunité d'une enquête. Pour la réaliser, il sollicite les autorités communales.

Art. 26 Evaluation comportementale

3
1 Tout chien suspect d'agressivité fait l'objet d'une évaluation comportementale. Le cas échéant, sur préavis préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en fourrière.
2 Le service est compétent pour ordonner une évaluation comportementale et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer :
a. les cours d'éducation canine ;
b. la tenue du chien en laisse ;
c. le port de l'applique dentaire ;
d. le port de la muselière ;
e. la désignation des personnes autorisées à détenir le chien ;
f. l'euthanasie, en cas de récidive ou de problèmes graves.
3 Les frais de la mise en fourrière, de l'évaluation comportementale et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge du détenteur.
4 La décision définitive et exécutoire relative à ces frais vaut titre de mainlevée au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [F]
. [F] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 27 Devoir d'informer et droit d'accès

3
1 Tout propriétaire ou tout détenteur d'un chien est tenu de fournir au service, ainsi qu'aux experts désignés par ce dernier, les informations demandées.
locaux, installations, véhicules, objets et animaux, même sans l'autorisation de l'ayant droit.
3 Il peut, par l'entremise du préfet, avoir recours à la force publique.

Art. 28 Mesures d'intervention

3
1 Outre les mesures de proximité prévues à l'article 26, le service prend des mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur à s'en charger, telles que :
a. faire suivre une thérapie comportementale au chien ;
b. interdire la détention d'un chien particulier ;
c. prononcer une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien ;
d. ordonner une stérilisation ou une castration ;
e. ordonner l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code rural et foncier [G]
.
f. ordonner la confiscation du chien en vue de son replacement.
2 Il prend les mesures appropriées envers les élevages et les commerces dont les produits sont réputés agressifs. Ces mesures peuvent aller jusqu'à l'interdiction de pratiquer l'élevage ou le commerce.
3 Le service peut déléguer certaines tâches relevant de son autorité aux communes disposant de l'infrastructure et du personnel compétent nécessaires.
4 Les mesures de proximité ou d'intervention concernant les chiens d'intervention des organes de police, des gardes-frontière et de l'armée sont régies par une procédure spéciale fixée par le Conseil d'Etat [C]
. [C] Règlement du 09.04.2014 d'application de la loi du 31.10.2006 sur la police des chiens ( BLV 133.75.1) [G] Code rural et foncier du 08.12.1987 ( BLV 211.41)

Art. 29 Nouvelle acquisition

1 Toute personne, contre laquelle une interdiction de détenir un chien a été prononcée, et désirant acquérir un nouveau chien doit obtenir l'autorisation du service.
2 Cette autorisation est accordée aux conditions suivantes :
a. la réussite de l'examen prévu à l'article 31;
b. une évaluation positive établie par le service dans les 6 mois qui suivent l'acquisition d'un nouveau chien.

Art. 30 Educateurs canins

3
1 Quiconque dispense des cours d'éducation canine, de dressage au mordant ou de prévention des accidents par morsure ou offre d'autres prestations ayant trait à l'éducation ou au comportement du chien doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le service.
2 Le Conseil d'Etat [C] définit les différents types d'autorisation délivrée selon le profil des détenteurs ou des chiens pris en charge.
3 Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi et de retrait des autorisations.
4 Les médecins-vétérinaires comportementalistes sont exemptés d'autorisation tout comme les médecins-vétérinaires dispensant des conseils relatifs à l'éducation canine lors de consultation vétérinaire. [C] Règlement du 09.04.2014 d'application de la loi du 31.10.2006 sur la police des chiens ( BLV 133.75.1)

Art. 31 Formation en matière de cynologie

3
1 Les formations dispensées aux éducateurs canins doivent être reconnues par l'Office vétérinaire fédéral.
2 Le vétérinaire cantonal peut reconnaître d'autres formations à condition qu'il soit établi que celles-ci permettent d'atteindre des connaissances et aptitudes comparables aux formations reconnues par l'Office vétérinaire fédéral.
3 Les frais sont à la charge de la personne qui suit ces formations.

Art. 32 ...

3

Art. 33 Prévention

1 L'Etat et les communes peuvent soutenir financièrement les programmes de prévention en faveur des enfants.

Art. 33a Subvention cantonale 3

1 Le vétérinaire cantonal peut allouer une subvention, sous forme d'aide financière, aux organismes privés ou publics mettant en œuvre un programme de prévention des accidents par morsure en faveur des enfants (ci-après : PAM) et bénéficiant des autorisations nécessaires à cela.
2 Le montant total des subventions accordées en faveur des PAM est limité par le crédit porté en la matière au budget ordinaire du Département en charge des affaires vétérinaires [D]
.
déployées par l'organisme subventionné et sur le budget de ce plan. La subvention doit répondre à un besoin pour l'organisme subventionné et lui permettre soit de toucher un nombre plus grand d'enfants que sans subvention, soit de compenser tout ou partie des charges non couvertes par une refacturation.
4 La subvention consiste généralement dans un montant forfaitaire par enfant ou classe touché par le programme PAM.
5 Le vétérinaire cantonal est l'autorité chargée du suivi et du contrôle des subventions qu'il octroie. Il s'assure que la subvention accordée est utilisée conformément à l'affectation prévue et que les conditions et charges auxquelles elle est soumise sont respectées par le bénéficiaire. Pour cela, le vétérinaire cantonal peut requérir tout document utile.
6 L'organisme subventionné est soumis à l'obligation de renseigner conformément à l'article 19 de la loi sur les subventions [H]
.
7 Le vétérinaire cantonal supprime, réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions des articles 29 à 31 de la loi sur les subventions. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [H] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15)

Art. 34 Sanctions

1 Sans préjudice de l'application des autres mesures prévues par la présente loi, toute infraction à l'une de ses dispositions est passible de l'amende jusqu'à 20'000 francs.

Art. 35 Emolument

1 Le département perçoit auprès des propriétaires de chiens potentiellement dangereux un émolument relatif à l'autorisation de détention au sens de l'article 12 de la présente loi. Titre III Dispositions transitoires
Art. 36
1 Les détenteurs et propriétaires de chiens potentiellement dangereux ou dangereux disposent d'un délai de 6 mois pour annoncer leurs chiens auprès du département dès la date de parution de la liste dressée par le Conseil d'Etat conformément à l'article 3, alinéa 1 de la présente loi.

Art. 37 Procédure

1 ,
2 ,
3
1
...
2 En dérogation à la loi sur la procédure administrative [I] , le délai de recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi est de vingt jours s'agissant de la confiscation, de l'euthanasie ainsi que des mesures provisoires comme le séquestre. [I] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 38
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
1 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
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