Loi concernant la taxe des chiens (645.1)
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Loi concernant la taxe des chiens

Loi concernant la taxe des chiens du 26 septembre 2001 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 121 de la Constitution cantonale
1) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales But, champ d'application Article premier 1 La présente loi permet aux communes de percevoir chaque année une taxe des chiens.
2 Elle règle l'objet, l'assujettissement, les montants, la taxation et la perce ption de la taxe des chiens. Souveraineté fiscale

Art. 2 1 Seules les communes municipales ou mixtes sont habilitées à

percevoir la taxe des chiens.
2 Les communes doivent lever la taxe des chiens selon les dispositions de la présente loi et sur la base des montants arrêtés par le législatif communal. SECTION 2 : Taxe des chiens Objet Art. 3 La détention de chiens fait l'objet de la taxe des chiens. Assujettissement Art. 4 1 Est tenue de s'acquitter de la taxe des chiens toute personne domiciliée da ns la commune qui détient un ou plusieurs chiens.
2 Le domicile est déterminé selon les dispositions du Code civil suisse 2) .
3 La date déterminante pour l'assujettissement est le 1 er mai de chaque année; le changement du domicile ou d u nombre des chiens qui intervient après cette date ne modifie pas l'assujettissement à la taxe des chiens.
4 Seuls les détenteurs de chiens âgés de plus de trois mois au 1 er mai sont soumis à la taxe.

Art. 5 1 Tout nouveau détenteur de chien doit s'annoncer à

l'administration communale dans les trente jours.
2 Tout détenteur de chien qui prend domicile dans la commune doit signaler la détention de cet animal lors de son enregistrement au contrôle des habitants.

Art. 6 1 Le législatif communal arrête le montant de la taxe dans le cadre

de la décision d'approbation du budget annuel; il est de vingt francs au minimum et de cent trente francs au maximum par année et par chien détenu par une pers onne domiciliée dans la commune. 5)
2 Dans les limites qui précèdent, la commune peut fixer différents montants annuels perçus en fonction de diverses catégories de chiens ou d'autres critères.
3 Il n’est pas perçu de taxe pour les chi ens auxiliaires de vie et les chiens affectés à un service public.
4 Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, adapter périodiquement à l'évolution des prix à la consommation les montants limites fixés à l'alinéa
1.
Art. 7
1 L'exécutif communal f ait tenir un registre des détenteurs de chiens domiciliés dans la commune; le registre indique les détenteurs ainsi que le signalement des chiens détenus.
2 Le registre est mis à jour pour le 1 er mai de chaque année. Il sert notamment de base à la facturat ion de la taxe des chiens.
Art. 8
1 Lors de l'inscription des animaux, le responsable du registre contrôle si les chiens sont identifiés.
2 Il fait procéder à l'identification des chiens qui ne le seraient pas.
3 Les détenteurs sont tenus de fai re identifier leurs chiens lors de l'acquisition, mais au plus tard lorsqu'ils quittent l'élevage; ils en supportent les frais.
4 Les détenteurs qui refusent, malgré sommation, d’identifier leurs chiens sont passibles d’une amende allant de 100 à 500 francs fixée par le juge pénal. Les sanctions prévues par la législation sur la protection des animaux demeurent réservées. Taxation

Art. 9 1 La taxe des chiens est facturée aux détenteurs sur la base du

registre mis à jour au 1er mai de l'année de taxation.
2 En cas de contestation de la facture, l'exécutif communal rend une décision de taxation susceptible d'opposition et de recours au juge administratif.
3 La décision de taxation entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 3) . Perception

Art. 10 L'administration communale perçoit la taxe sur la base des

factures ou des décisions de taxation entrées en force. Taxe répressive

Art. 11 1 Les détenteurs qui n'observent pas leur devoir d'annoncer leurs

chiens ou de payer la taxe peuvent se voir infliger une taxe répressive atteignant au maximum le double du montant de la taxe annuelle.
2 La décision en incombe à l'exécutif communal. Elle est sus ceptible d'opposition et de recours au juge administratif. Affectation Art. 12
1 La taxe des chiens revient à la commune, sous réserve d'un montant de vingt francs par chien qui doit être versé à l'Etat; ce montant est dû dans tous les cas, que la commun e prélève ou non la taxe des chiens.
5)
2 La part cantonale de la taxe des chiens est affectée prioritairement à l'exploitation d'un ou de plusieurs centres d'accueil temporaire pour petits animaux de compagnie et ensuite à des fins de protection des animaux.
3 Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, adapter périodiquement à l'évolution des prix à la consommation le montant fixé à l'alinéa 1.
SECTION 3 : Renvoi

Art. 13 1 Le règlement communal peut imposer des obligations et des

comportements particuliers aux détenteurs de chiens.
2 Il peut en particulier interdire la détention de chiens reconnus dangereux et prévoir d'autres mesures de protection du public.
3 Demeurent réservées les dispositions fédérales et cantonales visant à régler la détention de chiens dans le but de protéger le public. SECTION 4 : Dispositions finales

Art. 14 1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.

2 Il en édicte les dispositions d'application.

Art. 15 La loi du 26 octobre 1978 sur la taxe des chiens est abrogée.

Art. 16 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 17 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

4) de la présente loi. Delémont, le 26 septembre 2001 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Hubleur Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RS 210
3) RS 281.1
4) 1 er janvier 2002
5) N ouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1 er janvier
2020
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