Règlement concernant la valorisation de la recherche (416.108)
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Règlement concernant la valorisation de la recherche

Règlement concernant la valorisation de la recherche Le Rectorat, vu les art. 2 al. 4 et 5, 3 al. 1 et 73 de la loi sur l’Université (LU)
1 ) , du 5 novembre 2002, arrête: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et définitions Article premier Le présent règlement a pour buts de : a) promouvoir la collaboration de l’Université avec des tiers et la mise à disposition (valorisation) des résultats des recherches menées en son sein en faveur de l’économie, de l’industrie et de la collectivité publique ; b) fixer les compétences et les responsabilités internes en matière de :
i. conclusion et gestion des contrats de partenariats institutionnels, des contrats de recherche, des contrats de services et des accords de valorisation (co ntrats de transfert de technologie et contrats similaires) ; ii formalisation et gestion de la propriété intellectuelle, y compris la répartition et l’affectation des revenus tirés de la valorisation ; iii prise et gestion de participations au capital d’ entreprises en relation avec la valorisation. c) prévenir et gérer des conflits d’intérêts en lien avec la valorisation. Article 2 1 Le présent règlement fixe le cadre général et les règles applicables en matière de valorisation des résultats de l a recherche à l’Université de Neuchâtel, autrement que par de seules publications ou par la participation à des conférences.
2 Il fixe en outre les modalités d’application de l’art icle 73 LU qui traite de la propriété intellectuelle portant sur ces résultats.
3 Dans le but de préserver les intérêts de l’Université, il est destiné à éviter que les travaux de recherche entrepris en son sein et les résultats ainsi obtenus soient divulgués, et/ou utilisés autrement que dans le cadre d’un accord de valorisation. Article 3 1 Le présent règlement régit en particulier toutes les activités de recherche faisant partie du cahier des charges des collaborateurs et des collaboratrices de l’Université et la mise en valeur des résultats obtenus dans ce cadre. FO 2012 N o
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1 ) RSN 416.10
l’Université, y compris ceux qui sont payés par des fonds de tiers.
3 L’art icle 10 al inéa 1 du règlement concernant les fonds de tiers de l’Université du 17 octobre 2011 qui règle la signature des contrats de valorisation des résultats de la recherche de l’Université est réservé. Article 4 Par propriété intellectuelle, o n entend les droits portant sur toutes les créations intellectuelles techniques, y compris les logiciels, ainsi que les résultats de recherches, y compris le savoir - faire, obtenus par des collaborateurs ou des collaboratrices de l’Université dans l’exercic e de leurs activités au service de l’Université. Article 5
1 Le respect de la liberté et de l’indépendance de la recherche doit l’emporter sur la conclusion d’éventuels contrats de partenariats institu tionnels, contrats de recherche, contrats de services ou accords de valorisation.
2 L’intérêt à l’exécution de la recherche doit l’emporter sur les possibles conditions de valorisation de ses résultats.
3 La valorisation des résultats de la recherche intervi ent prioritairement pour créer de nouveaux postes de travail à haute valeur ajoutée et accessoirement comme source de financement additionnelle de la recherche. Il convient de veiller à ce que les activités en la matière soient conformes aux principes de l a loyauté dans la concurrence. Article 6
1 L’Université peut conclure des partenariats institutionnels avec des tiers externes, en particulier des industriels, qui versent des contributions financières à la recherche (y compris en soutenant la réalisation de thèses de doctorat ou en finançant des chaires) avec pour seules contreparties le droit d’obtenir en primeur la communication des résultats du projet soutenu et de les examiner, ainsi qu’une option lim itée dans le temps pour négocier une licence payante (ou d’autres droits à titre onéreux) sur ces résultats que l’Université décide seule, conformément à l’art icle 11 ci - dessous, de protéger ou non.
2 Dans tous les cas, les contrats se rapportant à ce type de partenariat comportent des clauses assurant le respect des principes d’indépendance et de liberté de la recherche, ainsi que la publication des résultats.
3 Le personnel engagé pour mener les activités de recherche objets de ces partenariats l’est en pri ncipe par l’Université. Si, exceptionnellement, notamment dans le cadre de la réalisation de thèses de doctorat, une personne est engagée par un tiers, qu’elle travaille ou non dans les locaux de l’Université, un contrat spécifique conclu entre l’Universit é et le partenaire externe employeur de la personne qui exécute les recherches règle en particulier les questions de propriété intellectuelle sur les résultats de la recherche, conformément à l’art icle 6 al inéa 1 ci - dessus, de responsabilité sur le plan de son excellence scientifique (respect des principes de liberté et d’indépendance de la recherche et indemnisation des prestations en termes de temps et d’infrastructures consenties par l’Université pour l’encadrement des chercheurs délégués chez elle), de confidentialité et de publication des résultats, ainsi que d’assurances.
4 Les art icles 10 al inéas 1 et 2 et l’art icle 12 al inéa 1 du règlement concernant les fonds de tiers s’appliquent par analogie à la préparation et à la conclusion des contrats de part enariat institutionnel.
Article 7
1 Il y a contrat de recherche lorsque l’Université et un tiers s’entendent sur la réalisation d’un projet ou d’un programme de recherche à caractère scientifique d’intérêt commun. Les contrats de re cherche comportent aussi généralement des clauses concernant l’appartenance des droits de propriété intellectuelle sur les résultats du projet et leur exploitation industrielle.
2 L’art icle 6 al inéas 2 et 3 s’applique par analogie aux contrats de recherche. La publication des résultats scientifiques obtenus dans le cadre du projet ou du programme de recherche est en principe garantie. Elle peut être reportée au terme d’un délai raisonnable permettant le dépôt d’une première demande de brevet ou la prise d’au tres mesures de protection les concernant.
3 La préparation et la conclusion des contrats de recherche sont réglées par les art icles 10 al inéa 1 et 12 al inéa 1 du règlement concernant les fonds de tiers. Article 8 1 Il y a contrat de service lorsque l’Université s’engage à fournir un service à un tiers en utilisant ou en mettant à disposition des compétences, des connaissances ou des équipements qui existent déjà chez elle. Le service peut en particulier consister en des tests, des mes ures, des simulations, des analyses de routine, des expertises, des conseils ou la mise à disposition d’équipements scientifiques.
2 L’Université demeure propriétaire des connaissances, des méthodes, outils, logiciels ou des droits de propriété intellectuel le (y compris le savoir - faire) utilisés ou développés pour fournir le service.
3 Le tiers auquel le service est facturé est propriétaire des rapports et données spécifiques résultant de la prestation de service (comme en particulier les rapports d’expertise , résultats de mesures, de tests et de simulations).
4 Les résultats issus de la prestation de service ne peuvent être publiés et/ou utilisés par l’Université qu’avec l’autorisation préalable du tiers bénéficiaire de la prestation.
5 Les art icles 10 al inéas 2 et 4 (si le contrat de service dure plus de 2 ans), respectivement 11 al inéa 1 (si le contrat de service est d’une durée inférieure à
2 ans) et l’art icle 12 du règlement concernant les fonds de tiers s’appliquent aux contrats de service. Article 9
1 Les accords de valorisation des résultats de la recherche sont ceux qui confèrent à un tiers, aussi bien qu’à un collaborateur ou à une collaboratrice de l’Université, la possibilité d’exploiter, en principe à titre onéreux, la propr iété intellectuelle existante ou future de l’Université.
2 Ces accords de valorisation peuvent en particulier prendre la forme de contrats de cession ou de contrats de licence des droits de propriété intellectuelle.
3 Les art icles 10 al inéa 1 et 12 du règlem ent concernant les fonds de tiers s’appliquent aux accords de valorisation. orisation
Formalisation et gestion de la propriété intellectuelle Article 10
1 Les collaborateurs et les collaboratrices de l’Université mènent leurs acti vités, et en particulier leurs recherches, de manière à identifier et à annoncer, dans les meilleurs délais et avant toute divulgation, tout résultat de recherche susceptible d’être protégé et valorisé. Cela vaut aussi en particulier pour les logiciels qui ne seraient pas destinés à une diffusion selon les systèmes Open Source ou General Public License, mais dans un environnement propriétaire.
2 Ils et elles prennent, de concert avec le bureau de transfert de technologie, toutes les mesures et précautions né cessaires pour préserver la propriété intellectuelle générée par leurs activités et permettre à l’Université d’en assurer la protection et la valorisation conformément à l’art icle 73 al inéa 2 LU. Article 11
1 A cet effet, les co llaborateurs et les collaboratrices de l’Université s’abstiennent de divulguer leurs résultats de recherche jusqu’au moment du dépôt d’une demande de brevet les concernant ou jusqu’à celui de la décision du bureau de transfert de technologie de renoncer à leur valorisation.
2 Ils et elles collaborent avec le bureau de transfert de technologie pour déterminer si une protection des résultats par un brevet ou si un autre mode de valorisation est souhaitable. Le bureau de transfert de technologie définit, en accord avec eux, la str atégie de valorisation.
3 Ils et elles fournissent au bureau de transfert de technologie toute l’assistance nécessaire à la valorisation de la propriété intellectuelle qu’ils et elles ont créée, en particulier en termes de signature de pouvoirs et autres d ocuments requis dans le cadre de la procédure de protection de cette propriété intellectuelle. Article 12 1 Si l’Université, par son bureau de transfert de technologie, renonce à une valorisation ou ne se prononce pas sur la valorisation des résultats qui lui ont été annoncés conformément à l’art icle 10 ci - dessus, dans les 9 mois suivant celui au cours duquel l’annonce est intervenue, les droits de propriété intellectuelle qui lui revenaient de par l’art icle 73 al inéa 1 LU sont transférés, par contrat écrit, aux collaborateurs ou aux collaboratrices à l’origine des créations concernées qui en font la demande au bureau de transfert de technologie.
2 Ils et elles sont alors libres de les valoriser à titre pr ivé dans le cadre d’une activité annexe le cas échéant soumise à autorisation au sens des art icles 2 et
3 du règlement du 23 février 2009 2 ) concernant les activités annexes des membres du corps professoral et du corps intermédiaire.
3 Quelles que soient les créations concernées, l’Université demeure autorisée à utiliser les droits de propriété intellectuelle s’y rapportant dans le cadre de ses activités propres de recherche et d’enseignement. Article 1 3 1 Quel que soit le titre de propriété intellectuelle dont elle est investie, l’Université respecte le droit de ses collaborateurs et collaboratrices à être mentionnés comme étant à l’origine de la création valorisée (droit à la
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logiciels).
2 Lorsque, en application de l’art icle 11 al inéa 2, le bureau de transfert de technologie considère qu’une mesure de protection ou de valorisation des résultats de la recherche est souhaitable, l’Université pre nd en charge les frais correspondant aux premières années de protection.
3 Le collaborateur ou la collaboratrice qui, en application de l’art icle 12 al inéa 2, entreprend la protection et la valorisation des résultats de recherche qui lui appartiennent, en assume seul ou seule les frais. Article 14
1 Les revenus nets tirés de la valorisation, soit tous les montants encaissés par l’Université du fait de l’exploitation commerciale de sa propriété intellectuelle, sou s quelque forme que ce soit, sous déduction des frais externes de protection et de valorisation encourus en application de l’art icle 13 al inéa 2, en particulier les frais de brevets, sont, sous réserve de l’alinéa 2 ci - dessous, répartis à raison de : a) 1/3 pour les personnes physiques à l’origine de la création valorisée ; b) 1/3 pour l’entité (chaire, laboratoire, institut, etc.) à l’origine de la création valorisée ; c) 1/3 pour l’Université qui l’affecte en principe au budget du bureau de transfert de technologie.
2 Le Rectorat peut modifier cette clé de répartition en particulier lorsque les revenus nets tirés de la valorisation sont très importants (supérieurs à 3 millions hors TVA par contrat de valorisation). Le Rectorat peut alors décider de plafon ner la part revenant aux inventeurs à 10% de ces montants dépassant les 3 millions, pour allouer les 23,3% restant à concurrence de 15% à l’entité à l’origine de la création et de 8,3% à l’Université, au sens de l’art icle
14 al inéa 1 lit. b et c.
3 Le colla borateur ou la collaboratrice qui, en application des art icles 12 al inéa 2 et 13 al inéa 3 ci - dessus, valorise seul ou seule sa création, en conserve les revenus. Toutefois, lorsque la réalisation de la création valorisée a nécessité l’utilisation d’une inf rastructure financièrement importante de l’Université pour le domaine de recherche considéré (en termes d’équipements et d’infrastructures de laboratoire), cette dernière est associée, à concurrence de
10% aux revenus nets tirés de la valorisation au sens de l’art icle 14 al inéa 1 ci - dessus. Cette association aux revenus tirés de la valorisation remplace la redevance prévue par l’art icle 6 du règlement du 23 février 2009 concernant les activités annexes des membres du corps professoral et du corps intermédia ire.
4 Lorsque plusieurs personnes physiques ont concouru à la réalisation de la création valorisée, elles sont réputées, sauf déclaration écrite contraire signée par toutes, avoir contribué à parts égales aux résultats valorisés. A défaut de clé de réparti tion expresse contraire, le tiers des revenus nets qui leur revient en vertu de l’art icle 14 al inéa 1 lit. a est réparti proportionnellement entre elles.
5 Lorsque la création intellectuelle est un logiciel, le tiers des revenus nets, selon l’art icle 14 al inéa 1 lit. a ci - dessus, est réparti uniquement entre ceux es créateurs qui ont participé de façon déterminante à sa conception et à son développement. Les art icles 14 al inéa 1 et al inéa 4 s’appliquent par analogie concernant la clé de répartition.
été collectés sur un compte non affecté ouvert auprès du service des fonds de tiers conformément à l’art icle 18 al inéa 1 du règlement concernant les fonds de tiers, ils sont répartis selon l’art icle 14 ci - dessus.
2 Les revenus tirés de la valorisation sont alors versés sur les comptes non affectés ouverts auprès du service des fonds de tiers par l’entité à l’origine de la création valorisée et par le bu reau de transfert de technologie.
3 La participation aux revenus nets tirés de la valorisation constitue pour les personnes physiques un revenu supplémentaire soumis aux charges sociales usuelles, qui leur est versé comme leur salaire ou qui leur est versé à titre d’honoraires si elles ne sont plus employées de l’Université au moment du versement. Conformément à l’art icle 2 al inéa 2 de l’arrêté du Conseil d’Etat sur la rétrocession partielle des gains annexes importants des membres du corps professoral de l ’Université du 25 mars 2009, il ne s’agit toutefois pas de gains annexes donnant lieu à une éventuelle rétrocession.
4 Si la personne physique à l’origine des résultats valorisés renonce, entièrement ou pour partie, à sa part de revenus nets prévue par l’a rt icle 14 al inéa 1 lit. a, celle - ci est versée sur les comptes non affectés ouverts auprès du service des fonds de tiers par l’entité à l’origine de la création valorisée et par le bureau du transfert de technologie, en complément aux montants leur revenan t en vertu de l’art icle 14 al inéa 1 lit. b et c. CHAPITRE 3 Prévention et gestion des conflits d’intérêts en lien avec la valorisation de la recherche Article 16
1 Les collaborateurs et collaboratrices de l’Université veillent à ne pas exercer leurs activités en matière de valorisation des résultats de la recherche d’une manière susceptible de porter préjudice aux intérêts de l’Université, et en particulier aux principes de son indépendance et de la liberté de recherche. Le cas échéa nt, ils et elles renoncent à l’activité litigieuse.
2 Avant de se lancer dans ces activités, ils et elles évaluent les risques de conflits d’intérêts qui y sont éventuellement liés. En cas de conflits d’intérêts potentiels, ils et elles en réfèrent au Rect orat par l’intermédiaire du bureau de transfert de technologie.
3 Ils et elles fournissent au bureau de transfert de technologie toutes les informations demandées pour permettre au Rectorat de décider si l’activité peut le cas échéant être autorisée. Article 17
1 Les collaborateurs et les collaboratrices qui exercent à titre personnel une activité de valorisation des droits de propriété intellectuelle qui leur ont été transférés en application de l’art icle 12 ci - dessus, ou qui participent à la vie sociale (membre du Conseil d’administration ou exercice des droits sociaux dans le cadre de l’assemblée générale) d’une société exploitant des droits de propriété intellectuelle de l’Université, veillent à ce que ces actes n’int erviennent pas, sauf procuration préalable expresse contraire du Rectorat, au nom et pour le compte de l’Université.
2 Ne sont ainsi en particulier pas autorisées l’utilisation du papier à lettre de l’Université, de son logo ou de factures à l’entête de l’U niversité, l’intégration de pages du site web de l’Université dans un autre site autrement que par un isation du nom
l’Université. Article 18 1 L’utilisation de toute ressource en lien avec la mise en valeur des résultats de la recherche (que ce soit en personnel - y compris d’éventuels transferts de personnel - , en matériel, en équipements scientifiques ou non, ou encore en locaux) est assimilée à un accord de valorisation au sens de l’art. 9 ci - dessus et nécessite la conclusion d’un contrat écrit préalable entre l’Université et le tiers bénéficiant de l’activité de valorisation ou entre l’Université et son collaborateur ou sa collaboratrice si l’activité de valorisation n’est pas exercée par un tiers.
2 L’utilisation de la propriété intellectuelle appartenant à l’Université par un de ses collaborateurs ou une de ses collaboratrices, dans le cadre d’une activité annexe et en d ehors des cas de rétrocession des droits de propriété intellectuelle prévus par l’art icle 12 al inéa 1 ci - dessus, nécessite la conclusion préalable d’un accord de valorisation au sens de l’art icle 9 ci - dessus et de l’art icle 7 du règlement du 23 février 200 9 concernant les activités annexes des membres du corps professoral et du corps intermédiaire.
3 Le bureau de transfert de technologie veille à ce que la conclusion de ces contrats ne s’accompagne pas d’une distorsion de la concurrence. Article 19
1 Le collaborateur ou la collaboratrice qui participe à la création et/ou au développement d’une entreprise exploitant les résultats de la recherche de l’Université l’annonce au bureau de tr ansfert de technologie.
2 Le collaborateur ou la collaboratrice qui souhaite exercer un mandat d’administrateur ou de directeur au sein d’une telle entreprise en demande l’autorisation préalable au Rectorat qui la délivre sur préavis du bureau de transfert de technologie. L’art icle 16 al inéa 3 s’applique pour le surplus et l’art icle 17 al inéa 1 est réservé.
3 Dès lors qu’un conflit d’intérêts potentiel est donné, le collaborateur ou la collaboratrice annonce au bureau de transfert de technologie toutes les p articipations qu’il ou elle détient dans des sociétés liées de près ou de loin à la valorisation et à l’exploitation industrielle des résultats de la recherche de l’Université. Article 20
1 L’Univers ité peut accepter de prendre des participations (ou des options) dans le capital d’entreprises actives en matière de valorisation des résultats de sa recherche. Une participation dans le capital d’organismes de valorisation de la recherche de droit public ou de droit privé, ou de personnes morales qui assurent ou soutiennent de manière générale le transfert de savoir et de technologie est aussi possible, conformément à l’art icle 2 al inéa 5 LU.
2 Les participations détenues par l’Université dans des entreprises qui valorisent les résultats de sa recherche, lui sont remises en contrepartie des droits de propriété intellectuelle cédés à ces entreprises (apport de biens immatériels) ou des droits d’ut ilisation des biens immatériels concédés à ces entreprises (octroi de licences). L’Université ne finance pas, et n’acquiert pas d’une autre manière des participations dans les sociétés créées pour exploiter les résultats de sa recherche.
3 Le Rectorat peut décider de confier à un collaborateur ou une collaboratrice de l’Université l’exercice, au nom de l’Université, de fonctions dirigeantes (participation au conseil d’administration ou à la direction) au sein d’entreprises iversité
exercées en son nom, l’Université exige de l’entreprise qu’elle contracte une assurance responsabilité civile couvrant les risques encourus en qualité d’organe. Article 21 1 La prise d’une participation , selon l’art icle 20 ci - dessus, est décidée par le Rectorat sur proposition du bureau de transfert de technologie à disposition duquel les collaborateurs ou les collaboratrices de l’Université impliqués dans le processus de valorisation concerné mettent toutes les informations demandées.
2 Le Rectorat décide, également sur proposition du bureau de transfert de technologie, de la vente des participations ainsi que, lorsque la participation consiste en options, de l’exercice de celles - ci.
3 Les revenus nets tirés de la vente des actions sont répartis conformément à l’art icle 14 ci - dessus. CHAPITRE 4 Dispositions organisationnelles et procédurales Article 22 1 1 L’Université dispos e d’un bureau de transfert de technologie qui dépend directement du recteur ou de la rectrice et dont la tâche est en particulier d’appuyer les chercheurs et les chercheuses de l’Université dans le cadre de : a) l’évaluation du potentiel de valorisation de s résultats obtenus ; b) la formalisation des droits de propriété intellectuelle portant sur les résultats ; c) la détermination d’une stratégie de valorisation des résultats ; d) l’exploitation industrielle des résultats dans le cadre de contrats de va lorisation au sens du présent règlement ; e) la préparation et la négociation des contrats de partenariats institutionnels, des contrats de recherche, des contrats de service et des accords de valorisation, ainsi que le cas échéant des contrats de confide ntialité les précédant.
2 Le bureau de transfert de technologie a en outre toutes les compétences que lui confèrent le présent règlement et le règlement concernant les fonds de tiers. Il peut en particulier édicter des recommandations en matière de valorisa tion des résultats de la recherche qui complètent le présent règlement et sont publiées sur la page du bureau de transfert de technologie sur le site de l’Université.
3 Le bureau de transfert de technologie intervient dans un esprit de service et de soutie n à la communauté des chercheurs et des chercheuses de l’Université. Article 2 3 1 Le bureau de transfert de technologie et le service des fonds de tiers veillent à la bonne application du présent règlement.
2 Le bureau de transf ert de technologie fait rapport régulièrement (au moins une fois par semestre) au recteur ou à la rectrice.
3 L’Université n’est pas liée par un contrat ne respectant pas les dispositions prévues par le présent règlement. Des sanctions disciplinaires sont réservées ons
pas à ces dispositions. Article 24 Les décisions prises par le recteur ou la rectrice, ainsi que par le Rectorat, en application du présent règlement sont susceptibles d’un recours au Département conformément à l’art icle 80 al inéa 2 LU. CHAPITRE 5 Dispositions finales et transitoires Article 25 1 Le présent règlement s’applique dès son entrée en vigueur à tous les contrats d e partenariats institutionnels , de recherche, de services et de valorisation en cours de négociation.
2 Le bureau de transfert de technologie tiendra compte, dans son application, de ce que les négociations en cours se rapportant à un accord de valorisation , un partenariat institutionnel, un contrat de recherche ou un contrat de service étaient par hypothèse trop avancées au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement pour que cette dernière puisse être reprise dans les accords considérés.
3 Il n’est t outefois pas possible de déroger aux dispositions des art icles 5 et 6 al inéas 2 et 3 du présent règlement. Il ne sera plus fait d’exception sur son application après l’échéance d’un délai de 9 mois dès son entrée en vigueur. Article 26
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 2012.
2 Conformément à l'article 24, alinéa 1, lettre b RGOU, le Conseil de l'Université s'est prononcé favorablement sur le présent règlement , lors de sa séance du
21 juin 2012.
3 Le présent règlement se ra publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise.
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