Ordonnance fixant les tarifs de rétribution des médecins scolaires (410.716)
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Ordonnance fixant les tarifs de rétribution des médecins scolaires

Ordonnance fixant les tarifs de rétribution des médecins scolaires du 31 janvier 1984 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 24 de l'ordonnance du 10 janvier 1984 concernant la médecine scolaire
1) , arrête : Article premier
1 Les médecins scolaires sont rétribués par les autorités compétentes selon un système de points dont la valeur correspond à celle de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), en vigueur au premier janvier de l'année concernée.
2 Les rétributions sont les suivantes :
1. Une rétribution annuelle forfaitaire de 5 points par classe examinée, pour les prestations fournies au cours de l'année scolaire à titre consultatif ou préventif.
2. Une indemnité de 5 points par élève examiné selon les directives concernant la médecine scolaire.
3. Une indemnité pour les prestations spéciales suivantes : − vaccinations par voie orale : 0,7 point par vaccination − vaccinations parentérales : 2,7 points par vaccination − examens uniques ou en série, dans un but particulier, à la demande du Service de la santé publique : selon entente préalable − enseignement des problèmes de santé : 20 points par heure − indemnité kilométrique : selon tarif CNA

Art. 2 L'ordonnance du 6 décembre 1978 fixant le tarif pour la

rétribution des médecins scolaires à temps partiel
2) est abrogée.

Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er mars 1984. Delémont, le 31 janvier 1984 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 410.71
2) ROJU 1978 410.716
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