LOI sur les carrières (931.15)
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LOI sur les carrières

LOI 931.15 sur les carrières (LCar) du 24 mai 1988 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Définitions: champ d'application de la loi
Art. 1
1 Sont réputés carrières tous les gisements naturels, exondés ou immergés, de substances utilisées dans l'économie, existant dans le sein de la terre ou à sa surface et qui ne sont pas classés dans les lois sur les mines [A] ou les hydrocarbures [B] (par exemple les gisements de pierre, de gravier, de sable, de marne, de glaise ou de tourbe).
2 Sont considérées comme substances immergées toutes celles sises au-dessous du niveau le plus élevé que la nappe d'eau souterraine peut atteindre. [A] Loi du 06.02.1891 sur les mines ( BLV 931.11) [B] Loi du 26.11.1957 sur les hydrocarbures ( BLV 685.21)
Art. 2
1 Les carrières appartiennent au propriétaire du sol.
Art. 3
4
1 Les exploitations de très faibles quantités de matériaux sont régies par les dispositions relatives aux constructions ; la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et les dispositions applicables aux fouilles ou excavations [D] leur sont applicables.
2 Les carrières exploitées à des fins commerciales ou industrielles, les constructions ou installations qui en sont l'accessoire, de même que les aménagements fonciers ou les travaux de génie civil relatifs à l'évacuation des matériaux à destination de l'économie sont régis par la présente loi et notamment par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions ainsi que par la loi sur les routes [E]
.
3 L'exploitation des matériaux immergés est prohibée ailleurs que dans les zones prévues à cet effet.
[D] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites ( BLV 450.11) [E] Loi du 10.12.1991 sur les routes ( BLV 725.01) Chapitre II Plan directeur des carrières
Art. 4
1 Le plan directeur des carrières délimite les territoires se prêtant à l'exploitation commerciale et industrielle de matériaux.
2 Il a pour objectif d'assurer un approvisionnement continu du canton.
3 Il peut être établi par le département, une commune ou un ensemble de communes.
4 Sa portée juridique est réglée par l'article 31 LATC [C]
. [C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)
Art. 5
1 Le plan directeur des carrières tient compte des autres plans directeurs coordonnant les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire.
2 Il comporte l'inventaire des territoires déjà exploités ou en cours d'exploitation, les surfaces pouvant être utilisées ou développées ainsi que les aménagements routiers existants.
3 Il indique les éléments à coordonner avec d'autres plans.
4 La procédure de la LATC [C] régissant les plans directeurs est applicable. [C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11) Chapitre III Section I Plan d'extraction
Art. 6
1 L'exploitation commerciale ou industrielle de nouvelles carrières ne peut s'effectuer que dans une matériaux. Ces éléments font l'objet d'un plan spécial dit «plan d'extraction» s'il n'existe pas une zone d'extraction dans le plan général d'affectation communal.
2 Sont réservées les dispositions de l'article 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [F] , applicables à une petite extension d'une exploitation au bénéfice d'une autorisation déjà accordée ou à l'ouverture d'une exploitation de faible importance.
3 Le plan d'extraction couvre tout ou partie d'un gisement et peut porter sur le territoire d'une ou de
comprise dans le plan. [F] Loi fédérale du 22.06.1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700)
Art. 7
1 Le plan d'extraction tiendra compte dans la mesure adéquate des intérêts du canton et de la région, en particulier de la préservation des eaux souterraines, des terres agricoles, de la forêt, du paysage, du milieu naturel, de la nécessité d'approvisionner la région en matériaux ou d'autres intérêts publics.
Art. 8
1 Le règlement d'application [G] de la loi fixe le contenu des plans d'extraction, qui contiendront les éléments suivants :
a. la délimitation du périmètre de la zone d'extraction et des surfaces propres à l'extraction ;
b. l'occupation du sol (habitat, routes, etc.) ;
c. les données géologiques attestant la présence des matériaux, la qualité et la quantité approximative de ceux-ci ;
d. les données relatives aux eaux de surface ou souterraines et à la qualité des sols ;
e. les terrains à exploiter en priorité et les étapes d'exploitation prévues ;
f. la profondeur maximale prévue et les modalités des exploitations ;
g. le plan général des circulations, les tronçons des routes pour lesquelles une participation du propriétaire et de l'exploitant est envisagée. Cette participation est fixée au montant des travaux nécessités par l'usage accru. Elle est due pour les travaux d'amélioration, d'entretien ou de réparation ;
h. le mode de traitement des matériaux et la localisation des installations nécessaires ;
i. les précautions particulières à observer ;
j. le programme d'exploitation et sa durée probable ;
k. l'impact prévisible sur l'environnement et les mesures de protection nécessaires ;
l. l'affectation future du sol, suspendue jusqu'à la fin de l'exploitation, et la remise en état conformément à cette affectation ;
m. l'état final des terrains et les travaux de remise en état. [G] Règlement du 26.05.2004 d'application de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières ( BLV 931.15.1)
Art. 9
1 Le projet de plan, s'il n'est pas établi par le département, doit lui être transmis préalablement à la
1 Le département peut demander d'autres pièces et études à joindre au dossier d'enquête publique, compte tenu de l'ampleur des travaux d'extraction et des particularités locales.
Art. 11
1 Lorsque le projet porte sur l'exploitation d'une partie d'un gisement dont l'existence est prouvée et dont les limites sont connues ou aisément déterminables, le département peut, à son initiative ou sur proposition de la ou des communes territoriales intéressées, différer la mise à l'enquête et exiger qu'un projet de plan d'extraction soit établi en vue de la mise en valeur du gisement complet ou au contraire restreindre le périmètre s'il paraît exagérément étendu.
2 Une telle demande peut aussi être présentée par des propriétaires détenant ensemble plus du cinquième de la surface présumée du gisement.
Art. 12
2 ,
3 ,
4
1 Après l'examen préalable, le Service des eaux, sols et assainissement [C] remet le projet de plan aux municipalités des communes intéressées et recueille leurs déterminations. Le droit d'opposition de la commune dans l'enquête est réservé. Le projet fait l'objet d'une enquête publique de trente jours dans les communes dont le territoire est concerné, l'article 57 LATC [C] étant applicable pour le surplus.
2 A l'issue de l'enquête, la ou les municipalités transmettent leurs observations et les oppositions au Département de la sécurité et de l'environnement, ci-après : le département [H]
. Les articles 73 et 74 LATC sont applicables par analogie.
3
... [C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11) [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 13
1 Les articles 7 à 12 sont applicables en cas de reprise de l'exploitation d'une carrière abandonnée.
Art. 14
1 Toute modification du plan d'extraction telle qu'extension du périmètre, approfondissement, changement des étapes prévues pour l'exploitation, déplacement des installations ou changement notable du mode de traitement des matériaux, modification de la remise en état ou des circulations fait l'objet de la même procédure que l'adoption du plan.
2 Modifié par la loi du 09.02.1994 entrée en vigueur le 09.02.1994
Art. 15
1 Aucun travail d'extraction ou préparatoire de l'extraction ne peut débuter avant que le département n'ait délivré le permis d'exploiter.
Art. 16
4
1 La demande d'autorisation d'exploiter est présentée au département par le propriétaire et par l'exploitant conjointement.
2 Le règlement d'application [G] détermine le contenu de la demande et fixe la liste des pièces annexes.
3 Le département s'assure que les dispositions prises pour l'exploitation répondent aux exigences du plan d'extraction.
4 Si toutes les conditions réglant l'extraction ont été définies sur le plan de manière précise, la demande n'est pas soumise à l'enquête publique, l'octroi du permis d'exploiter faisant l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Si tel n'est pas le cas, ou si l'exploitation ne fait pas l'objet d'un plan d'extraction, la demande de permis d'exploiter est soumise à l'enquête publique selon la procédure prévue aux articles 109 et suivants LATC [C]
. Les propriétaires riverains et les bénéficiaires de servitudes sont avisés personnellement par lettre recommandée de la municipalité. Les éléments déjà approuvés dans le cadre du plan d'extraction ne peuvent faire l'objet d'une opposition. [C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11) [G] Règlement du 26.05.2004 d'application de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières ( BLV 931.15.1)
Art. 17
1 Avant de délivrer le permis, le département s'assure en particulier:
a. que le propriétaire, l'exploitant ou l'un de ses employés chargé de diriger l'exploitation possède les connaissances techniques nécessaires à la direction de l'exploitation et au respect des prescriptions techniques d'exploitation;
b. que l'exploitant dispose des machines, des équipements et des moyens financiers nécessaires pour exploiter la carrière selon le rythme fixé, de manière rationnelle et en ménageant l'environnement, ainsi que dans des délais raisonnables;
c. qu'un ingénieur géomètre et si nécessaire un hydrogéologue, assurent le contrôle des travaux dans leurs spécialités respectives;
d. que le propriétaire et l'exploitant ont contracté une assurance couvrant les risques découlant de leur responsabilité civile;
e. que des sûretés suffisantes sont fournies en garantie des obligations découlant des articles 26 à 28 de la présente loi.
1 Le permis délivré conjointement au propriétaire et à l'exploitant peut faire l'objet d'une mention au registre foncier, qui en précise les droits et obligations. Il est transféré, de par la loi, à tout nouveau propriétaire et à tout nouvel exploitant.
2 Tout changement de propriétaire, d'exploitant, de la personne responsable de l'exploitation, du géomètre ou de l'hydrogéologue doit être annoncé immédiatement au département qui vérifie si les conditions de l'article 17 sont remplies. A ce défaut, les articles 20 et 21 sont applicables par analogie. Chapitre IV Surveillance de l'Etat
Art. 19
5
1 Le département veille à l'application de la présente loi. Il dresse et tient à jour la liste des plans d'extraction et des carrières soumises à sa surveillance.
2 Ses collaborateurs et représentants ont libre accès en tout temps aux carrières et à leurs installations.
3 Sont soumis à autorisation spéciale préalable du département:
a. l'emploi d'explosifs;
b. les mesures relatives à la découverte et à l'utilisation de la terre végétale hors du périmètre de l'exploitation;
c. le déplacement des installations;
d. la découverte ou l'exploitation d'une nouvelle étape.
Art. 20
1 Le département peut en tout temps ordonner au propriétaire et à l'exploitant de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la loi, du plan d'extraction, ou du permis d'exploiter; il peut faire suspendre l'exploitation qui menace de devenir une source de dangers ou à laquelle il est procédé en violation grave ou répétée de la loi, du plan, du permis ou des instructions du département.
2 Avant de prendre les décisions prévues à l'alinéa précédent, le département pourra ordonner une expertise et en faire supporter les frais, en tout ou partie, au propriétaire ou à l'exploitant; sauf cas d'urgence, il entendra préalablement ces derniers.
3 Si, à l'expiration du délai fixé, le propriétaire ou l'exploitant ne prend pas les mesures exigées, le département pourra faire procéder aux travaux nécessaires; les frais sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Art. 21
1 Le permis peut être retiré si le propriétaire ou l'exploitant contrevient de façon grave ou répétée aux obligations que lui imposent la loi, le plan d'extraction, le permis ou l'autorité compétente.
Art. 22
1 L'exploitant et le propriétaire veillent à ce que l'exploitation de la carrière ne puisse causer aucun dommage aux biens dépendant du domaine public et à ceux des particuliers, notamment aux eaux publiques ou privées, captées ou non, ou aux forêts.
Art. 23
1 L'exploitant assure la sécurité des personnes occupées à l'exploitation ou autorisées à pénétrer dans la carrière.
Art. 24
1 L'exploitant prend les mesures nécessaires pour empêcher les tiers d'accéder à la carrière ou aux parties dangereuses de celle-ci.
Art. 25
1 Les articles 22 à 24 s'appliquent sans préjudice des règles régissant la responsabilité du propriétaire et de l'exploitant vis-à-vis des tiers ou de son personnel.
Art. 26
6
1 Lorsque, par suite de transports en relation avec l'exploitation de la carrière, une voie publique est endommagée ou nécessite des travaux d'entretien particuliers, le propriétaire et l'exploitant doivent participer, dans une mesure équitable, aux frais de réparation ou d'entretien. Le permis fixe les tronçons sur lesquels une indemnité peut être éventuellement due.
2 Le montant de la participation est fixé par le département en charge des routes s'il s'agit d'une route cantonale et par la municipalité s'il s'agit d'une route communale.
Art. 27
1 L'exploitant et le propriétaire veillent à ce que l'exploitation de la carrière et les installations nuisent le moins possible à l'aspect du paysage et des lieux environnants; ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles à cet effet.
Art. 28
1 Lorsque l'exploitation de la carrière cesse, le propriétaire et l'exploitant font enlever ou déplacer les installations et effectuer les travaux nécessaires pour que les lieux soient remis en état conformément aux dispositions du plan d'extraction et du permis d'exploitation; le département peut exiger que le terrain soit nivelé, gazonné ou boisé. La remise en état doit, en règle générale, être exécutée dans le délai d'un an. Elle peut être exigée après la fin d'une étape d'exploitation.
2 Le propriétaire veille, lorsque le terrain doit revenir à l'agriculture ou à la forêt, à ce que le sol présente une qualité suffisante.
1 En cours d'exploitation, le département peut exiger des sûretés supplémentaires en garantie de l'exécution des obligations découlant des articles 26 à 28.
Art. 30
1 Au terme de l'exploitation, le département procède à un constat de bienfacture de la remise en état des lieux en présence du propriétaire, de l'exploitant, de la commune, des voisins directs et de représentants des services intéressés. Ce constat est publié dans la Feuille des avis officiels.
2 Trente jours après cette publication, si aucune intervention ne s'est produite, le propriétaire et l'exploitant sont libérés de leurs obligations selon la présente loi et les sûretés sont levées.
3 Le règlement [G] définit les termes de la publication. [G] Règlement du 26.05.2004 d'application de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières ( BLV 931.15.1)
Art. 31
1 Les restrictions au droit de propriété découlant de la présente loi donnent lieu au paiement d'une indemnité lorsqu'elles équivalent à une expropriation.
2 La loi sur l'expropriation [I] est applicable. [I] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation ( BLV 710.01) Chapitre VI Voie de recours

Art. 32 ...

1 Chapitre VII Dispositions pénales
Art. 33
1 Les infractions aux dispositions de la présente loi sont passibles d'une amende de cinquante mille francs au plus.
2 La poursuite a lieu conformément aux dispositions de la loi sur la répression des contraventions [J] ; elle est sans préjudice de l'obligation du contrevenant de rétablir l'état antérieur à la violation des dispositions légales. [J] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11)
Art. 34
1 Sont soumises à la présente loi:
a. l'exploitation d'une carrière nouvelle;
b. la reprise de l'exploitation d'une carrière abandonnée;
c. la modification ou l'extension du périmètre dans lequel l'exploitation d'une carrière a été autorisée.
2 Pour les carrières dont la demande a été soumise à l'enquête publique avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le permis pourra être accordé sur la base de l'exception de l'article 6, alinéa 2.
3 Sont en outre applicables aux carrières en exploitation les dispositions des articles 13, 14 et 18 à 34.

Art. 34a Dispositions transitoires de la loi du 11.02.2003

[K]
1 Les modifications liées à la procédure d'adoption des décisions et plans de classement ne sont pas applicables aux décisions et plans sur lesquels le Département de la sécurité et de l'environnement et le Département des infrastructures se sont déjà prononcés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. [K] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 11.02.2003
Art. 35
1 La loi du 21 novembre 1967 sur les carrières est abrogée.
Art. 36
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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