Décret fixant la répartition des dépenses scolaires entre les communes (410.16)
CH - JU

Décret fixant la répartition des dépenses scolaires entre les communes

Décret fixant la répartition des dépenses scolaires entre les communes du 14 décembre 1994 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 40, alinéa 2, 152, chiffre 3, et 154 de la loi sur l'école obligatoire du 20 décembre 1990 (L EO )
1) , arrête : Dépenses à répartir Article premier
1 La répartition de charges prévue à l’article 154, alinéa 1, de la loi s ur l'école obligatoire (LEO)
1) comprend les dépenses scolaires générales suivantes : a)
8) l a rémunération des directeurs et enseignants au sens de l'article 4 du décret sur les traitements du personnel de l'Etat
10) ; b) ...
9) c) les frais occasionnés par les transports d’élèves (art. 8, al. 2, L EO ); d) les indemnités de déplacement versées aux enseignants (art. 91, al. 2, L EO ).
2 La prise en charge des frais d’exploitation et des dépenses d’investissement des institution s d’éducation spécialisée selon l’article 40 de la loi sur l'école obligatoire 1) est admise à la répartition des charges scolaires. 7) Critères de répartition entre les communes

Art. 2 Les dépenses scolaires générales et les dépenses générales et

d'exploitation des institutions spécialisées telles que définies à l'article
40, alinéa 2, de la loi sur l'école obligatoire 1) incombant aux communes sont réparties entre elles sur la base de la population. 5)

Art. 3 et 4 6)

Procédure de répartition

Art. 5 1 Les communes remettent au Service financier de

l’enseignement, un mois au plus tard après la fin de l’année, les décompte s relatifs aux frais de transport.
2 Le Département de I’Education édicte les instructions nécessaires.
Calcul des dépenses à répartir

Art. 6 Le Service financier de l’enseignement établit le calcul des

dépenses à répartir. Procédure relative au dé compte

Art. 7 Les modalités du décompte et du calcul des intérêts sont réglées

par ordonnance du Gouvernement.
Art. 8 et 9
6) Modification Art. 10 Le décret du 6 décembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant
2) est modifié comme suit : Préambule :...
3) Articles 14 à 19a Abrogés. Entrée en vigueur

Art. 11 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 4) du présent décret.

Delémont, le 14 décembre 1994 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Schlüchter Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 410.11
2) RSJU 410.251.1
3) Texte inséré dans ledit décret
4) 1 er janvier 1995
5) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 2, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005 ( RSJU 651 )
6) Abrogés par l'article 43, alinéa 2, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005 ( RSJU 651 )
7) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 22 novembre 2006, en vigueur depuis le
1 er février 2007
8) Nouvelle teneur selon l'article 39 du décret du 18 décembre 2013 sur les traitements du personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015 ( RSJU 173.411 )
9) Abrogée par l'article 39 du décret du 18 décembre 2013 sur les traitements du personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015 ( RSJU 173.411 )
10) RSJU 173. 411
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