Règlement de l’université
Art. 1 Champ d’application Le présent règlement contient toutes les dispositions d’exécution des chapitres I, II et V du Titre I, ainsi que du Titre III et du chapitre IV du Titre IV de la loi sur l’université, du 26 mai 1973 (ci-après : la loi). Chapitre II Rôle, fonction, enseignement et recherche
Art. 2 Objectif et responsabilité L’université prend ou propose les mesures nécessaires à l’application des articles 1 à 3 de la loi.
Art. 3 Enseignement
1 L’université prend ou propose toutes les mesures nécessaires pour assumer ou organiser l’enseignement dans les domaines dont elle a la charge.
2 Reste réservée la liberté académique telle qu’elle est garantie à l’article 8 de la loi; toutefois, les droits qui en découlent ne peuvent être opposés aux modifications des programmes d’enseignement, adaptés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
3 Les disciplines et les spécialités enseignées sont énumérées dans les règlements d’études des facultés et écoles. Chapitre III Subdivisions de l’université
Art. 4 Sections et départements
1 En règle générale, les sections et les départements ne peuvent être constitués aux conditions de l’article 18 de la loi que s’ils regroupent au moins 3 professeurs ordinaires dont 2 exercent leurs fonctions à plein temps. (5)
2 Les facultés, à l’exception de la faculté de théologie sont subdivisées en sections et départements, conformément aux alinéas 3 à 7.
3 Faculté des sciences : a) section de mathématiques; b) section de physique : 1° département de physique de la matière condensée, 2° département de physique nucléaire et corpusculaire, 3° département de physique théorique; c) section de chimie : 1° département de chimie organique, 2° département de chimie physique, 3° département de chimie minérale, analytique et appliquée, 4° département de biochimie; d) section des sciences de la terre : 1° département de minéralogie, 2° département de géologie et paléontologie, 3° Institut F.-A. Forel; e) section de biologie : 1° département de biologie moléculaire, 2° département de biologie cellulaire, 3° département de zoologie et biologie animale, 4° département de botanique et biologie végétale, 5° département d’anthropologie et d’écologie; f) section des sciences pharmaceutiques; (12) g) sont directement rattachés à la faculté : 1° le département d’astronomie, 2° le département d’informatique.
4 Faculté de médecine : a) section de médecine fondamentale : 1° département de neurosciences fondamentales, 2° département de microbiologie et médecine moléculaire, 3° département de physiologie cellulaire et métabolisme, 4° département de médecine génétique et développement, 5° département de biologie structurale et bioinformatique, 6° département de pathologie et immunologie; (11) b) section de médecine clinique : 1° département de médecine interne, 2° département de chirurgie, 3° département de pédiatrie, 4° département de gynécologie et d’obstétrique, 5° département des neurosciences cliniques et dermatologie; 6° département de radiologie, 7° département de médecine physique et de rééducation, 8° département de psychiatrie, 9° département de santé et médecine communautaire, (11) 10° département d'anesthésiologie, pharmacologie et soins intensifs chirurgicaux; (11) 11° département de réhabilitation et gériatrie; (12)
c) (11) d) sont rattachés à la faculté et au département de santé et médecine communautaire : 1° l’institut de médecine sociale et préventive, 2° l’institut de médecine légale, 3° l’institut d'histoire de la médecine et de la santé, 4° l’institut de médecine communautaire; (11) e) section de médecine dentaire. (11)
5 Faculté des lettres : a) section de langue et de littérature françaises : 1° département des langues et des littératures françaises et latines médiévales, 2° département de linguistique, (7) 3° département de langue et de littérature françaises modernes; b) section des langues et des littératures vivantes : 1° département de langue et de littérature allemandes, 2° département de langue et de littérature anglaises, 3° département des langues et des littératures romanes, 4° département des langues et des littératures méditerranéennes, slaves et orientales;
4° département d’histoire de l’art et de musicologie. (3)
6 Faculté des sciences économiques et sociales : a) section des sciences économiques : 1° département d’économie politique, 2° département d’économétrie; b) section des sciences sociales : 1° département de science politique, 2° département de sociologie, 3° département de géographie, 4° département d’histoire économique. c) section des hautes études commerciales; d) est directement rattaché à la faculté: le département de systèmes d’information. (5)
7 Faculté de droit : a) section de droit privé : 1° département de droit civil, 3° département de droit international privé; b) section de droit public : 1° département de droit constitutionnel, 2° département de droit administratif et fiscal, 3° département de droit pénal, 4° département de droit international public et organisation internationale, (9) 5° département de droit du travail et de la sécurité sociale; (1) c) sont directement rattachés à la faculté : 1° le département d’histoire du droit et des doctrines juridiques et politiques, 2° le centre d’études juridiques européennes, 3° le centre d’étude, de technique et d’évaluation législatives, 4° le centre de droit bancaire et financier. (12)
8 Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation : a) section de psychologie; b) section des sciences de l’éducation.
Art. 5 Centres
1 Les centres d’études de l’université ont pour mission de développer l’enseignement ou la recherche intéressant 2 ou plusieurs facultés; ils sont placés sous l’autorité du rectorat.
2 Les centres sont :
a) (7) b) l’institut d’histoire de la Réformation; c) le centre universitaire d’informatique; d) le centre universitaire d’écologie humaine et des sciences de l’environnement; e) le centre universitaire d’études des problèmes de l’énergie;
f) (6) g) l’institut européen de l’université de Genève; (3) h) le centre interfacultaire de gérontologie. (3)
Art. 6 (3) Université du 3 e
âge La fondation de l’université du 3 e âge et l’université sont liées par une convention approuvée par le rectorat. Chapitre IV Instituts en relation avec l’université
Art. 7 Définition La qualification d’institut en relation avec l’université peut être reconnue à des institutions vouées à l’enseignement supérieur ou à la recherche, qui sont des personnes morales juridiquement indépendantes de l’université et qui exercent leurs activités dans des domaines complémentaires à celui de l’université.
Art. 8 Convention Les rapports entre ces institutions et l’université sont régis par une convention approuvée par le conseil de l’université et ratifiée par le département de l’instruction publique.
Art. 9 Conditions La conclusion d’une convention au sens de l’article 8 ne peut avoir lieu que si : a) les conditions d’accès aux titres universitaires délivrés par les instituts ne sont pas inférieures à celles qu’applique l’université à ses propres étudiants; b) un représentant de l’université au moins est membre de droit du conseil de chaque institut, avec voix délibérative.
Art. 10 (3) Enumération Les instituts en relation avec l’université sont : a) l’institut universitaire des hautes études internationales; b) l’institut oecuménique de Bossey; c) l’institut universitaire d’études du développement. Chapitre V Contrat de droit privé
Art. 11
1 Les fonctions des enseignants qui ne sont pas rémunérés par les fonds provenant du budget de l’Etat sont définies par les dispositions des chapitres II et III du Titre II de la loi.
2 L’engagement fait l’objet d’un contrat de droit privé entre le bénéficiaire du fonds qui assure la rémunération et l’enseignant, par l’intermédiaire de l’université.
3 La durée du mandat, le traitement ainsi que d’éventuelles conditions particulières liées à l’obtention du fonds sont stipulés dans ce contrat.
4 Le fonds qui assure la rémunération participe au paiement des primes aux caisses de prévoyance conformément au taux fixé par elles ainsi qu’à celui de la prime versée par l’enseignant au titre de l’assurance-maladie.
5 Sauf dispositions contraires des contrats de droit privé, les dispositions du règlement d’application de la loi sur l’université, du 10 mars 1986, relatives au personnel enseignant sont applicables par analogie.
Chapitre VI (1) [Art. 12, 13, 14] (1) Chapitre VII Etudes universitaires Section 1 Conditions d’immatriculation et d’inscription
Art. 15 Conditions générales d’immatriculation
1 Sont admis à l’immatriculation les candidats qui : a) déposent la demande dans les délais arrêtés par le Conseil d’Etat; b) possèdent une maturité fédérale, une maturité cantonale reconnue ou un titre équivalent; c) ont une connaissance suffisante de la langue française.
2 Le rectorat détermine l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires à l’obtention du titre.
3 En dérogation à l’alinéa 1, lettre b, peuvent être admis à l’immatriculation, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : a) être de nationalité suisse ou être porteur d’un permis de séjour pour activité lucrative depuis 5 ans au moins ou d’un permis d’établissement; à l’exception des citoyens
d) faire preuve des aptitudes nécessaires, selon les modalités fixées dans un règlement interne tenant compte des exigences spécifiques à chaque faculté ou école; e) pour l’admission à la section des sciences de l’éducation (faculté de psychologie et des sciences de l’éducation), être instituteur primaire d’un canton romand ou du Tessin.
4 Les candidats étrangers dont le français n’est pas la langue maternelle passent un examen de français avant leur immatriculation. Les cas dans lesquels cette exigence n’apparaît pas nécessaire sont déterminés par le rectorat. (6)
Art. 16 Conditions d’inscription et d’admission particulières des facultés et écoles
1 Les étudiants inscrits à la faculté des lettres et dont le titre d’admission ne comporte pas d’examen de latin ou d’une autre langue classique, présentent, ultérieurement à leur inscription, une attestation complémentaire dans l’un ou plusieurs de ces enseignements, dans la mesure où les plans d’études des disciplines choisies l’exigent. (1)
2 Les étudiants inscrits à la faculté de théologie et dont le titre d’admission ne comporte pas d’examen de grec passent un tel examen dans les deux années qui suivent leur inscription.
3 Les étudiants candidats à l’inscription à l’école de traduction et d’interprétation doivent préalablement réussir l’examen d’admission prévu par le règlement d’études de l’école. (10)
4 Les étudiants candidats à l’admission au diplôme de logopédie de la section de psychologie de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation doivent réussir les examens d’aptitude prévus par le règlement d’études. (5)
5 Les étudiants candidats à l’inscription à l’école de langue et de civilisation françaises doivent réussir, préalablement à leur inscription, l’examen de français prévu par le règlement d’études de l’école.
6 Les étudiants candidats à l’inscription à l’école d’éducation physique et de sport doivent réussir l’examen d’admission prescrit par le règlement d’études de l’école. (10)
Art. 17 Etudiants de formation continue
1 Les étudiants de formation continue sont des personnes déjà engagées dans la vie professionnelle et qui pour parfaire ou étendre une formation qui n’est pas nécessairement universitaire suivent des enseignements organisés à cette fin.
2 Est admise à l’immatriculation comme étudiant de formation continue, toute personne – même non titulaire d’une maturité fédérale, d’une maturité cantonale reconnue ou d’un titre équivalent – qui satisfait aux conditions d’inscription fixées par les règlements d’études des facultés ou écoles.
3 Les articles 19, 22 et 23 leur sont applicables.
Art. 18 (7) Candidats au doctorat
1 L’étudiant qui prépare une thèse de doctorat est immatriculé pendant toute la durée de son travail de thèse.
2 L’immatriculation prévue à l’alinéa précédent ne peut pas dépasser 10 semestres, sauf dérogation accordée par le rectorat.
Art. 19 (13) Congé
1 L’étudiant qui désire interrompre momentanément ses études à l’université de Genève doit adresser une demande de congé au doyen de la faculté, au président d’école ou au directeur d’institut, qui transmet sa décision au service des étudiants. Ce congé est accordé pour une période d’un semestre ou d’une année, il est renouvelable.
2 Sauf exception, la durée totale du congé ne peut excéder trois semestres pour un baccalauréat universitaire et deux semestres pour une maîtrise universitaire.
Art. 20 Changement de faculté
1 Dans les limites du présent règlement, les étudiants et les auditeurs ont le droit de changer de faculté ou d’école.
2 Les demandes de changement de faculté ou d’école sont adressées au service des étudiants de l’université, qui les transmet à la faculté ou à l’école concernée.
3 Après une année d’immatriculation, pendant laquelle le changement est de droit, l’autorisation est octroyée par le doyen ou le président d’école. Elle peut être donnée conditionnellement ou refusée. Les règlements d’études des facultés ou des écoles peuvent préciser dans quels cas les demandes de changement sont acceptées conditionnellement ou sont refusées. Ils peuvent fixer les conditions de changement de section et de département.
Art. 21 (6) Section 2 Elimination et exmatriculation
Art. 22 Elimination
1 L’étudiant éliminé d’une subdivision, d’une faculté ou d’une école ne peut plus s’inscrire aux enseignements de cette subdivision, de cette faculté ou de cette école.
2 Est éliminé : a) l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études; b) l’étudiant qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études.
3 La décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté ou par le président d’école, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles.
Art. 23 Exmatriculation
1 L’étudiant quittant définitivement l’université demande à être exmatriculé.
2 Est exmatriculé d’office : a) l’étudiant qui ne se conforme pas à l’alinéa 1; b) l’étudiant qui ne s’inscrit pas au semestre ou ne paie pas les taxes semestrielles.
3 L’étudiant exmatriculé peut être immatriculé à nouveau sur décision du service des étudiants.
4 L’étudiant éliminé en vertu de l’article 22 est exmatriculé 3 mois après son élimination pour autant qu’il n’ait pas été admis à s’inscrire pour un autre titre selon l’article 20.
5 Nul ne peut être exmatriculé sans être préalablement averti par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue. Section 3 Auditeurs
Art. 24
1 Avec l’autorisation du doyen de la faculté ou du président de l’école, les auditeurs peuvent fréquenter des séminaires ou des séances de travaux pratiques et passer des examens.
2 Les examens réussis et travaux pratiques effectués en qualité d’auditeur ne sont pas pris en compte lors d’une immatriculation postérieure éventuelle. Section 4 Organisation des études
Art. 25 (13) Types de formation universitaire
1 Les divers types de formation dispensés par l’université – formation de base, approfondie et continue – sont organisés selon le principe du système européen des crédits (European Credit Transfer and Accumulation System (ci-après : ECTS). 30 crédits ECTS sont normalement acquis après un semestre d’études.
2 Le rectorat émet des directives générales relatives à l’application des principes du système ECTS.
3 Des crédits obtenus dans des formations antérieures peuvent être reconnus dans le cadre d’études de base ou approfondies définies aux articles 26 et 27 ci-après.
Art. 26 (13) Formation de base
1 La formation de base est composée de deux cursus d’études : a) le premier conduit au baccalauréat universitaire (bachelor). Ce dernier sanctionne l’acquisition de compétences élémentaires dans une discipline ou un domaine d’études et d’une méthode de travail scientifique. Il équivaut à 180 crédits ECTS. Son obtention permet la poursuite d’études de maîtrise universitaire (master) dans le même domaine ou, sous certaines conditions, la poursuite de ces études dans un domaine voisin; b) le second conduit à la maîtrise universitaire. Cette dernière sanctionne la maîtrise de la discipline ou du domaine d’études considéré et une initiation à la recherche. Elle peut être à orientation disciplinaire ou interdisciplinaire, à orientation de recherche ou professionnalisante. Elle équivaut, selon les cas, à 90 ou 120 crédits ECTS. L’accès aux études de maîtrise universitaire est subordonné à l’obtention préalable d’un baccalauréat universitaire dans la même branche d’études ou d’un titre jugé équivalent par la subdivision concernée.
2 Parallèlement à ces cursus de formation de base, l’université peut proposer des certificats complémentaires qui offrent la possibilité d’acquérir des compléments de connaissance spécifiques et/ou de se spécialiser dans un domaine. Le certificat complémentaire équivaut à 30 ou 60 crédits ECTS.
Art. 27 (13) Formation approfondie La formation approfondie est constituée par : a) le certificat de spécialisation qui sanctionne une formation postérieure à la formation de base équivalant à 30 crédits ECTS; b) la maîtrise universitaire d’études avancées (master of advanced studies) qui sanctionne l’acquisition de compétences de haut niveau académique et professionnel. Elle fait suite à la maîtrise universitaire de la formation de base qui en constitue une des conditions d’accès. Elle équivaut au minimum à 60 crédits ECTS; c) le doctorat qui implique la préparation et la soutenance d’une thèse de doctorat et constitue un programme de formation à la recherche. L’accès aux études de doctorat est
1 La formation continue comprend : a) des certificats de formation continue équivalant à 10 crédits ECTS minimum; b) des diplômes de formation continue équivalant à 30 crédits ECTS minimum; c) des maîtrises universitaires de formation continue (master of advanced studies) équivalant à 60 crédits ECTS minimum.
2 L’accès à ces formations nécessite un grade ou un titre universitaire, ou un dossier jugé équivalent.
Art. 29 (13) Grades et titres décernés
1 La réussite des exigences fixées par les règlements et plans d’études pour chacune des formations définies aux articles 26, 27 et 28 permet la délivrance du grade ou titre correspondant.
2 Le baccalauréat universitaire, la maîtrise universitaire de la formation de base, la maîtrise universitaire d'études avancées et le doctorat constituent des grades académiques. Les autres cursus de formation universitaire conduisent à la délivrance de titres.
3 Le rectorat émet des directives relatives aux intitulés des grades et titres délivrés.
Art. 30 (13) Plan d’études Chaque faculté, école ou institut établit une liste des cours et travaux pratiques afférents à chaque grade ou certificat.
Art. 31 (13) Etudes à temps partiel
1 Le doyen ou le président d’école peut autoriser les étudiants à poursuivre des études à temps partiel; il fixe les conditions particulières qui leur sont applicables.
2 Sous réserve de dispositions prévues par les règlements d’études des facultés et écoles, la durée des études ne peut dépasser le double de la durée réglementaire prévue pour le titre envisagé.
Art. 32 (13) Durée des études
1 La durée normale des études de baccalauréat universitaire est de 6 semestres.
2 La durée normale des études de maîtrise universitaire est de 3 ou 4 semestres.
3 Selon le règlement de la faculté de médecine, la durée des études de baccalauréat universitaire est de 6 semestres. Celle des études de maîtrise universitaire est de 6 semestres pour la médecine humaine et de 4 semestres pour la médecine dentaire. Section 5 Contrôle des connaissances
Art. 33 (13) Candidats Les candidats à un examen ou à une série d’examens déposent une demande d’inscription écrite auprès du doyen de la faculté ou du président de l’école, dans le délai et les formes fixés par celui-ci.
Art. 34 (13) Dates d’examens
1 En règle générale, les examens ont lieu au début et à la fin du semestre d’hiver et à la fin du semestre d’été.
2 Les règlements des facultés et écoles peuvent supprimer la session d’examen de la fin du semestre d’hiver.
Art. 35 (13) Jurys
1 Les examens sont soumis à l’appréciation de jurys formés de 2 membres au minimum désignés selon des modalités définies par les règlements de facultés ou d’écoles, ou à défaut par le doyen de faculté ou le président d’école.
2 Un des membres du jury doit faire partie du corps professoral ou être maître d’enseignement et de recherche, exception faite pour l’école de traduction et d’interprétation. Le ou les autres membres doivent être, en règle générale, porteurs d’un grade universitaire. (1)
3 Les règlements des facultés et des écoles peuvent prévoir des exigences supplémentaires.
Art. 36 (13) Notes – Procès-verbal
1 Les jurys estiment la valeur de chaque examen par des notes de 0 à 6; 6 étant le maximum. Ces notes sont inscrites au procès-verbal signé par tous les membres du jury.
2 Le procès-verbal est remis au doyen de la faculté ou au président de l’école. L’ensemble des enseignants responsables des matières qui font l’objet de la série d’examens, statuent sur les résultats des examens.
Art. 37 (13) Défaut
1 Le candidat qui ne se présente pas à une session pour laquelle il est inscrit ou à une épreuve pour laquelle il est convoqué ou qui se retire en cours de session sans présenter immédiatement un motif reconnu valable par la faculté ou l’école est considéré comme ayant échoué.
2 Si le motif présenté est accepté, les examens déjà subis sont pris en considération.
Art. 38 (13) Maladie Lorsqu’un candidat tombe malade, il doit produire immédiatement un certificat médical pertinent.
Art. 39 (13) Fraude
1 En cas de fraude ou de tentative de fraude, le jury ou, le cas échéant, le surveillant fait immédiatement rapport au doyen de la faculté ou au président de l’école.
2 Sur proposition de l’ensemble des enseignants responsables des matières qui font l’objet des examens, le collège des professeurs peut annuler tous les examens subis par le candidat dans la session et ajourner les examens du candidat à une autre session. L’annulation de la session entraîne l’échec du candidat à cette session.
3 Le collège des professeurs peut aussi dénoncer le cas au conseil de discipline. (12)
Art. 40 (13) Première année Lorsque des examens ne sont pas prévus à la fin de la première année d’études, un contrôle des connaissances doit intervenir au cours ou à la fin de cette année.
Art. 41 (13) Contrôle continu Les règlements d’études des facultés et des écoles peuvent prévoir le contrôle continu des études qui doit être facultatif. Chapitre VIIA (5)
Questions féminines
Art. 41A (13) Déléguée aux questions féminines
1 La déléguée aux questions féminines a pour mission : a) d’assister le rectorat et les facultés et écoles dans la mise en oeuvre de la promotion des femmes au sein de tous les corps de l’université, et b) de favoriser le développement des programmes d’enseignement et de recherche consacrés aux questions féminines.
2 A cette fin, la déléguée aux questions féminines : a) participe à l’élaboration, par les commissions de faculté ou d’école, de mesures spécifiques, adaptées à chaque faculté et école ainsi qu’à chaque niveau hiérarchique, afin de favoriser l’engagement et la promotion professionnelle des femmes; b) participe aux travaux des commissions de nomination; c) assiste, le cas échéant, les facultés et écoles dans la mise en place et le développement des études femmes; d) assure avec les facultés et écoles l’information la plus large possible sur les orientations en matière de programmes d’enseignement et de recherche d’études femmes, les soumet à large discussion et informe les collaborateurs et les collaboratrices de l’enseignement et de la recherche sur les crédits possibles de recherche, de relève, de formation continue, de programmes spéciaux, de publications, etc.; e) collabore avec la commission consultative de l’égalité ainsi qu’avec toutes les autres instances s’occupant de promotion de l’égalité, en particulier avec les commissions de l’égalité créées, le cas échéant, par les facultés et écoles; f) collabore avec les personnes intéressées dans et hors de l’université afin d’établir des programmes d’études aux divers niveaux d’enseignement intégrant la dimension féminine et masculine dans les facultés et écoles, en tenant compte de la spécificité de chacune; g) collabore avec le service de formation continue dans toute la mesure nécessaire; h) recueille statistiques et informations relatives aux deux aspects de sa mission.
3 La déléguée aux questions féminines reçoit et examine toute doléance relative à la promotion des femmes au sein de l’université et, si cette doléance lui paraît fondée, en saisit l’autorité compétente.
Chapitre VIII Commissions permanentes assistant le rectorat
Art. 42 (13) Nomination – Composition
1 Les commissions sont composées, en règle générale, de 7 à 13 membres.
2 Les membres des commissions sont nommés par le rectorat qui peut les choisir dans les divers corps de l’université et dans les diverses facultés ou écoles.
3 Dans le choix des membres des commissions, le rectorat tient compte de la mission spécifique de chaque commission et s’efforce de représenter d’une manière équitable les différents secteurs de l’université; il peut, en outre, faire appel à des membres extérieurs à l’université. La composition des commissions est aussitôt portée à la connaissance du conseil de l’université. (6)
4 Les commissions bénéficient de la collaboration des services administratifs et techniques dont les responsables assistent aux séances avec voix consultative.
5 Chaque commission peut, en outre, créer en son sein des sous-commissions chargées de traiter des problèmes dans des domaines particuliers.
Art. 43 (13) Durée du mandat
1 La durée du mandat des membres des commissions et des sous-commissions permanentes coïncide avec la période administrative.
2 Les membres ne doivent pas, sauf exception, siéger plus de deux périodes administratives consécutives au sein de la même commission ou sous-commission.
Art. 44 (13) Présidence Les commissions sont présidées par le recteur, un vice-recteur, le secrétaire général ou tout autre membre de la communauté universitaire.
Art. 45 (13) Voix consultative Les membres du rectorat qui ne sont pas membres d’une commission peuvent assister à ces séances avec voix consultative.
Art. 46 (13) Mission de la commission administrative
1 La commission administrative assiste le rectorat dans la gestion du crédit budgétaire destiné à couvrir des dépenses non prévisibles ou extraordinaires ne pouvant être prises en charge par les différentes facultés ou écoles, ainsi que dans la discussion du budget annuel de l’université.
2 En outre, elle donne son préavis : a) sur les projets d’organisation de l’administration, sur les procédures de contrôle de gestion interne à l’université et surveille leur application; b) sur le projet de budget, dont elle surveille l’application, ainsi que sur la gestion de la fortune mobilière et immobilière de l’université; c) sur les crédits d’équipement dans les nouveaux locaux.
Art. 47 (13) Mission de la commission de développement La commission de développement : a) procède à une réflexion sur l’orientation générale et sur l’évolution des objectifs de l’université et transmet des propositions au rectorat; b) effectue des études prospectives et établit les plans de développement à moyen et long termes ainsi que les plans financiers y relatifs; c) participe à l’élaboration des plans à long terme des constructions universitaires.
Art. 48 (13) Mission de la commission des bâtiments La commission des bâtiments : a) étudie et propose au rectorat la planification à court et à moyen terme des constructions universitaires; b) étudie et propose au rectorat l’affectation des locaux universitaires; c) étudie et propose au rectorat tout programme relatif à l’entretien des bâtiments; d) participe à l’élaboration des plans à long terme des constructions universitaires.
Art. 49 (13) Mission de la commission sociale La commission sociale : a) assiste le rectorat dans l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques sociales, culturelles et sportives de l’université. (1)
b) veille à ce que les activités sociales, culturelles et sportives soient accessibles aux membres de la communauté universitaire; (1) c) favorise les conditions de vie des membres de la communauté universitaire, par l’étude des questions relatives au logement et à l’emploi, par la création de crèches et de constructions à but social; (1) d) favorise l’accueil, l’information et l’insertion des étudiants dans la Cité par la coordination entre les services offerts à l’intérieur de l’université et ceux de l’extérieur; e) décide directement ou par délégation de l’attribution des bourses dans le cadre du budget qui lui est alloué.
Art. 50 (13) Mission de la commission de l’enseignement Sous réserve des compétences des facultés, la commission de l’enseignement : a) est un organe de réflexion sur l’enseignement; b) s’intéresse aux problèmes généraux de l’organisation et du contrôle des études, à la didactique universitaire et aux moyens d’en évaluer l’efficacité; c) prend connaissance des principales recherches effectuées dans ce domaine, en suscite ou en organise, le cas échéant, et tente d’en regrouper les résultats; d) étudie les problèmes de coordination entre l’université et les autres ordres d’enseignement; e) fait connaître les informations qu’elle a recueillies et formule les recommandations qu’elle estime utiles à l’amélioration de l’enseignement dispensé par l’université.
Art. 51 (13) Mission de la commission audiovisuelle La commission audiovisuelle : a) est un organe de réflexion sur le secteur audiovisuel à l’université et sur les problèmes de communication en général; b) donne son avis au rectorat sur l’organisation et le fonctionnement des services audiovisuels et préavise le projet de budget; elle approuve également les comptes et le rapport de gestion annuel du service; c) répartit, si nécessaire, les moyens disponibles entre les utilisateurs, en fixant des ordres de priorité; d) veille à la liaison entre le service audiovisuel et les autres organes audiovisuels de l’université ou de l’extérieur; e) examine les propositions d’achat de matériel audiovisuel de l’université pour lesquelles elle donne son autorisation; f) définit la politique et le mode de fonctionnement de la médiathèque.
Art. 52 (13) Mission de la commission informatique La commission informatique élabore la politique informatique de l’université et veille, par délégation du rectorat, à son application, en tenant compte des besoins de l’enseignement et de la recherche ainsi que de l’administration universitaire.
Art. 53 (13) Mission de la commission des bibliothèques
1 La commission des bibliothèques veille à la coordination des bibliothèques de l’université, en tenant compte des besoins de l’enseignement et de la recherche.
2 Elle propose une politique cohérente de l’université en matière de bibliothèques et s’efforce d’harmoniser son action avec les autres institutions semblables à Genève.
Art. 53A (13) Mission de la commission de la formation continue La commission de la formation continue : a) est un organe de réflexion et de concertation sur les problèmes que pose la politique générale de la formation continue; b) propose au rectorat une politique universitaire en matière de formation continue; c) prend connaissance des projets de formation continue des facultés, écoles et centres; d) contribue à faire circuler, au sein de l’université, une information concrète sur l’évaluation menée avec les publics cibles et sur celle relative aux enseignements; e) examine les certifications proposées en matière de formation continue; f) veille à ce que la formation continue contribue activement aux liens que l’université entretient avec les milieux professionnels et culturels de la Cité.
Art. 53B (13) Mission de la commission de sécurité La commission de sécurité : a) assiste le rectorat sur l’ensemble des problèmes de sécurité; b) étudie tous les problèmes relatifs : 1° à la protection contre le feu, 2° à la protection contre les radiations ionisantes, 3° à la protection contre les risques d’origine chimique, 4° à la protection contre les risques d’origine biologique,
Art. 53C (13) Mission de la commission de l’égalité La commission de l’égalité : a) est un organe de réflexion et de concertation sur les problèmes que posent la promotion des carrières féminines ainsi que le développement des études femmes; b) participe avec le rectorat et la déléguée aux questions féminines à l’élaboration et au développement d’une politique universitaire en matière de promotion des carrières féminines et de développement des études femmes; c) prend connaissance des projets de promotion des carrières féminines et de développement des études femmes des facultés, écoles et centres; d) contribue à faire circuler au sein de l’université une information adéquate sur les possibilités de carrière pour les femmes ainsi que sur les études femmes; e) examine les certifications proposées en matières d’études des femmes; f) prend connaissance des principales recherches effectuées dans ce domaine en Suisse et à l’étranger, en suscite ou en organise le cas échéant et tente d’en regrouper les résultats. Chapitre IX Conseils délibératifs
Art. 54 (13)
1 La première séance est présidée par le doyen d’âge.
2 L’élection du président ne peut avoir lieu que si les deux tiers des membres titulaires du conseil sont présents ou représentés.
3 L’élection du président a lieu au scrutin secret et uninominal. Est élu le candidat qui obtient les deux tiers des suffrages au nombre desquels sont comptés les bulletins blancs. Si cette majorité qualifiée n’est pas atteinte au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative au troisième tour.
4 Le président est élu pour un an. Il est rééligible.
5 Le président a voix délibérative.
Art. 55 (13) Bureau du conseil
1 Le bureau du conseil est composé du président assisté de 4 membres. Chaque corps représenté au conseil a droit à un membre qu’il désigne en son sein.
2 Si un corps n’arrive pas à se mettre d’accord pour désigner son représentant au bureau, le conseil procède à une élection à la majorité relative.
3 Les membres du bureau sont en fonctions pendant un an et rééligibles.
4 Le conseil élit parmi les membres du bureau, à la majorité relative, son vice-président qui doit appartenir à un autre corps auquel appartient le président.
Art. 56 (13) Commissions Chaque corps a le droit d’être représenté dans les commissions constituées par le conseil.
Art. 57 (13) Fonctionnement Le conseil dispose des moyens nécessaires à son fonctionnement et bénéficie du concours de l’administration de l’université.
Art. 58 (13) Séances et information
1 Les séances du conseil de l’université ne sont pas publiques.
2 Les autres conseils délibératifs décident dans un règlement interne si leurs séances sont publiques.
3 La communauté universitaire est informée des activités des conseils et de la teneur de leurs délibérations selon des modalités à préciser dans un règlement interne.
Art. 59 (13) Voix consultatives
1 Les membres du décanat ainsi que l’administrateur, le conseiller aux études de la faculté et, le cas échéant, l’administrateur de section peuvent assister aux séances du conseil de faculté avec voix consultative.
2 Il en va de même pour le président de section ou d’école au sein du conseil de section ou d’école, ainsi que pour le directeur de département au sein du conseil de département.
Art. 60 (13) Voeux ou recommandations Un conseil délibératif peut présenter ou transmettre aux autorités compétentes tout voeu ou toute recommandation d’intérêt général dont il se saisit ou est saisi par un membre de la communauté universitaire.
Art. 61 (13) Renvoi en cas de désaccord
1 Le conseil délibératif renvoie à l’organe compétent les dispositions d’un texte qu’il n’a pas approuvées, accompagnées de ses commentaires, voire d’un contreprojet.
2 En cas de désaccord persistant, le conseil peut transmettre directement son contreprojet aux autorités compétentes.
Art. 62 (13) Question écrite
1 Une question écrite concernant l’université ou l’une de ses subdivisions peut être adressée aux autorités universitaires compétentes par au moins 3 membres titulaires d’un conseil délibératif.
2 La question et la réponse écrites de l’autorité universitaire compétente sont transmises aux membres du conseil.
Art. 63 (13) Election de délégués
1 Lorsqu’un conseil est appelé à désigner un ou plusieurs délégués dans un organe universitaire, il les élit à la majorité relative des voix, sur proposition du bureau.
2 Demeurent réservées les dispositions concernant le conseil académique.
Art. 64 (13) Chapitre IXA (1)
Collège consultatif et assemblée générale
Art. 64A (13) Collège consultatif
1 Le collège consultatif des enseignants, chercheurs et personnel administratif et technique est constitué par tous les membres des corps considérés.
2 Il est convoqué au moins une fois par an par le directeur du département qui, en principe, le préside.
3 Le collège consultatif : a) est tenu informé des projets et décisions du département; b) examine, d’une manière générale, les questions relatives à l’enseignement, à la recherche et à la gestion; c) présente au directeur du département ou, éventuellement, au doyen de la faculté, des voeux ou des recommandations sur toutes les questions d’intérêt général.
Art. 64B (13) Assemblée générale
1 L’assemblée générale des étudiants est constituée par tous les étudiants suivant des enseignements au sein d’un département.
2 Elle est convoquée au moins une fois par an par le directeur du département qui, en principe, la préside.
3 L’assemblée générale : a) est tenue informée des projets et décisions du département; b) examine, d’une manière générale, les questions relatives aux méthodes d’enseignement, au contrôle des études et à l’organisation des examens; c) présente au directeur du département ou, éventuellement, au doyen de la faculté, des voeux ou des recommandations sur toute autre question d’intérêt général. Chapitre X Commission de la liberté académique
Art. 65 (13) Commission de la liberté académique
1 Au début de chaque période administrative, le sénat élit parmi ses membres une commission permanente dite de la liberté académique qui l’assiste dans l’exercice de la compétence visée à l’article 80, lettre d, de la loi.
2 La commission est composée d’un membre titulaire et d’un membre suppléant par faculté et par école. Elle désigne en son sein son président.
3 La commission fait rapport au sénat et le convoque en tant que de besoin.
4 Les membres doivent être professeurs ordinaires, professeurs d’écoles, professeurs adjoints ou professeurs titulaires; ils doivent avoir un mandat à mi-temps au moins. Ils sont
Chapitre XI Relations avec le Fonds national suisse de la recherche scientifique
Art. 66 (13) Délégués de l’université au conseil de fondation Le rectorat désigne parmi les professeurs ordinaires et adjoints les deux délégués et les deux suppléants de l’université au conseil de fondation du Fonds national suisse de la recherche scientifique.
Art. 67 (13) Commission de recherche Conformément à l’article 9, lettre c, des statuts du Fonds national suisse de la recherche scientifique, la commission de recherche de l’université est reconnue comme organe du Fonds national; elle assiste le Conseil national de la recherche dans ses tâches scientifiques et administratives, notamment en exerçant les compétences qui lui sont déléguées par ledit Conseil.
Art. 68 (13) Composition
1 La commission de recherche est composée : a) de deux représentants de la faculté des sciences; b) de deux représentants de la faculté de médecine; c) d’un représentant de la faculté des lettres; d) d’un représentant de la faculté des sciences économiques et sociales; e) d’un représentant de la faculté de théologie; f) d’un représentant de la faculté de droit; g) d’un représentant de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation; h) d’un représentant de l’institut d’architecture; i) d’un représentant de l’école de traduction et d’interprétation.
2 Ces représentants et leurs suppléants sont désignés par le rectorat parmi les professeurs ordinaires, adjoints et titulaires, sur proposition des responsables des subdivisions de l’université.
Art. 68A (13) Lien avec le rectorat Le rectorat désigne l’un de ses membres pour assurer un lien avec la commission de recherche.
Art. 69 (13) Durée du mandat Le mandat des membres de la commission de recherche est de quatre ans, renouvelable en principe une fois. Dans la règle, les renouvellements se font lors de la première année de la période administrative.
Art. 70 (13) Président et vice-président Le président et le vice-président sont élus par la commission de recherche et choisis parmi ses membres. Les mandats du président et du vice-président sont de quatre ans, renouvelables en principe une fois.
Art. 71 (13) Compétences
1 La commission de recherche exerce les fonctions qui lui sont confiées par le Fonds national suisse de la recherche scientifique en appliquant les directives établies par celui-ci.
2 Elle accorde notamment les bourses de relève et formule des préavis sur les demandes de subsides qu’octroie le Fonds national suisse de la recherche scientifique.
Art. 72 (13) Consultation La commission de recherche peut être consultée par le rectorat, le conseil académique ou le conseil de l’université chaque fois qu’une décision de l’université affecte le statut des chercheurs et collaborateurs du Fonds national suisse de la recherche scientifique ou influence les relations entre le Fonds et l’université.
Art. 73 (13) Chapitre XII Associations de membres du corps enseignant, d’étudiants et de membres du personnel administratif et technique
Art. 74 (13) Reconnaissance des associations
1 Le rectorat reconnaît les associations de membres du corps enseignant, d’étudiants et de membres du personnel administratif et technique qui le lui demandent pourvu : a) qu’elles soient organisées conformément aux articles 60 à 79 du code civil; b) que leur effectif soit au minimum égal, pour les associations d’enseignants et du personnel administratif et technique, à 20% des membres ou à 50 personnes de la catégorie ou des catégories intéressées, pour les associations d’étudiants à 10% des étudiants appartenant à l’unité au niveau de laquelle elle se constitue; (1) c) qu’elles n’exercent pas d’activités sans rapport avec l’université.
2 Pour obtenir cette reconnaissance, les associations doivent faire parvenir au rectorat : a) leurs statuts; b) la liste des membres de leur direction; c) la preuve de leur représentativité au sens de l’alinéa 1, lettre b.
3 Le rectorat peut retirer cette reconnaissance à toute association qui n’aurait pas déféré à une lettre recommandée lui demandant la notification des changements intervenus sur les points qui précèdent ou dont la réponse ne satisfait plus aux conditions énoncées aux alinéas 1 et 2.
Art. 75 (13) Droits
1 Les associations reconnues par le rectorat bénéficient : a) du droit d’affichage à l’intérieur des locaux universitaires; b) du droit d’utilisation des locaux disponibles pour des réunions ayant trait à leur objectif déclaré.
2 Le rectorat ou le conseil de l’université, d’une part, les doyens ou les conseils de facultés, d’autre part, peuvent consulter les associations reconnues en tant que de besoin. Les associations ont le droit d’être entendues par les autorités susmentionnées sur toute question intéressant directement la catégorie ou les catégories qu’elles représentent.
Art. 76 (13) Subventions
1 Les associations de collaborateurs de l’enseignement et de la recherche et d’étudiants reconnues aux termes de l’article 73 bénéficient de subventions en fonction du nombre d’adhérents astreints au paiement de taxes fixes. D’autres associations ou sociétés peuvent recevoir des subventions pour des activités d’intérêt général. (3)
2 Pour bénéficier de ces subventions, elles doivent : a) posséder un organe de gestion et un organe de vérification des comptes; b) publier leurs comptes.
3 La répartition, l’utilisation et la gestion des fonds provenant de la partie des taxes fixes destinée à ces associations, font l’objet d’un règlement interne. (6)
Art. 77 (13) Etudiants de formation continue Les étudiants de formation continue peuvent appartenir aux associations d’étudiants ou créer des associations qui leur soient propres, conformément à l’article 73.
Art. 78 (13) Enregistrements des associations
1 En outre, le rectorat peut enregistrer des associations qui ont un lien avec l’université.
2 Elles bénéficient des droits conférés à l’article 74, alinéa 1. Chapitre XIII Administration Section 1 Organisation de l’administration
Art. 79 (13) Définition et mission
1 L’administration est formée par l’ensemble des services nécessaires au fonctionnement de l’université.
2 L’administration :
c) procède aux études nécessaires à l’élaboration des projets dans les domaines administratifs et les exécute; d) propose au rectorat les règles de gestion nécessaires, assume leur application et en mesure les résultats; e) assure les liaisons administratives dans et entre les organes de l’université, ainsi qu’avec les institutions extérieures; f) offre à l’enseignement et à la recherche une infrastructure et des informations qui permettent une utilisation optimale des moyens mis à la disposition de l’université.
Art. 80 (13) Organisation et structure
1 L’ensemble des services administratifs et techniques de l’université est placé sous l’autorité du directeur de l’administration.
2 Le directeur de l’administration rend compte de sa gestion au rectorat. (6)
3 Les services administratifs et techniques de l’université comprennent : a) l’administration centrale; b) les administrations des facultés et écoles; c) les structures directement rattachées au rectorat; d) les secrétariats des différentes autorités de l’université. (6)
4 L’administration centrale comprend des divisions dont les tâches et le nombre sont fixés par le rectorat et approuvés par le conseil de l’université. (6)
5 (6) Section 2 Personnel administratif et technique
Art. 81 (13) Cahier des charges Un cahier des charges fixe les tâches et les compétences des titulaires des fonctions administratives.
Art. 82 (13) Gestion relative aux fonctionnaires
1 Le directeur de l’administration transmet au département de l’instruction publique, par l’intermédiaire du service du personnel de l’université, les propositions de nomination, de promotion et de fin de rapport de service concernant le personnel relevant du statut de fonctionnaire, soumis aux dispositions de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale. Gestion relative aux employés
2 Il procède, par l’intermédiaire du service du personnel de l’université, à la recherche, à l’engagement, à l’affectation et au transfert du personnel administratif et technique relevant du statut d’employé, ainsi qu’à la résiliation des rapports de service.
Art. 83 (13) Personnel non rémunéré sur le budget de l’instruction publique
1 Les fonctions du personnel administratif et technique qui ne sont pas rémunérées par les fonds provenant du budget de l’Etat, sont définies par les dispositions réglementaires pour le personnel de l’administration cantonale.
2 L’engagement fait l’objet d’un contrat de droit privé entre le bénéficiaire du fonds qui assure la rémunération et le membre du personnel intéressé, par l’intermédiaire de l’université.
3 La durée du mandat ainsi que le traitement sont stipulés dans le contrat.
4 Le fonds qui assure la rémunération participe au paiement des primes à la caisse de prévoyance du personnel, conformément au taux fixé par elle ainsi qu’à celui de la prime versée par le membre du personnel au titre de l’assurance-maladie.
5 Sauf dispositions contraires des contrats de droit privé, les dispositions de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale sont applicables par analogie, à l’exclusion de celles relatives aux recours.
Art. 84 (13) Commission du personnel administratif et technique
1 La commission du personnel administratif et technique fonctionne comme organe consultatif sur des questions présentant un intérêt général pour le personnel.
2 Elle assume à cet effet la collaboration et la liaison avec les différents organes de l’université et diffuse l’information correspondante.
3 Elle contribue à la formation professionnelle, culturelle et permanente, le cas échéant par l’organisation de cours.
4 Elle peut être convoquée par le recteur, le directeur de l’administration, ou se réunir d’elle-même.
5 Elle favorise la participation du personnel administratif et technique à l’activité de toutes les instances délibératives de l’université.
6 Elle a pour but de sauvegarder et de promouvoir les intérêts des personnes employées dans les services administratifs et techniques de l’université de Genève.
7 Sa composition et son fonctionnement font l’objet d’un règlement interne.
Art. 85 (13) Commission paritaire pour la formation permanente
1 La commission paritaire de la formation permanente du personnel administratif est chargée par le rectorat : a) de promouvoir la formation du personnel administratif et technique; b) de proposer au rectorat une politique en cette matière pour l’ensemble de l’université; c) d’évaluer les projets mis au point par l’administration et de procéder au bilan de leur réalisation.
2 Elle est formée de : a) 5 représentants de l’université choisis par le rectorat, sur proposition du directeur administratif, parmi les membres du corps professoral, les cadres de l’administration centrale et les administrateurs des facultés et écoles; b) 5 représentants du personnel désignés par la commission du personnel de l’université de Genève. Elle est présidée par le directeur administratif de l’université. Section 3 Service de presse et d’information
Art. 86 (13) Statut Le service de presse et d’information de l’université exerce ses attributions de façon indépendante. Le chef du service est responsable des publications du service.
Art. 87 (13) Mission Le service de presse et d’information de l’université de Genève a notamment pour tâches : a) de coordonner et de développer l’information universitaire tant à l’intérieur de l’université qu’à l’extérieur; b) de couvrir l’actualité universitaire et d’en informer le public; c) d’entretenir des relations d’information réciproque entre l’université et les diverses institutions et les divers corps de la Cité: d) d’entretenir des relations d’information réciproque entre les universités suisses; e) de renseigner le public sur les manifestations universitaires (conférences, séminaires) qui ont lieu dans les facultés et les écoles; f) de développer l’information entre les différentes unités de l’université, d’une part, et entre les différents corps, d’autre part, y compris les autorités et l’administration; g) de maintenir sur les plans local, régional et national, des relations de travail avec les responsables des moyens de communication (presse, radio, télévision). Chapitre XIV Voies de recours
Art. 88 (13) Principes
1 Conformément aux articles 33 et 62 de la loi, il est institué une procédure d’opposition et une procédure de recours des membres du corps enseignant, des étudiants, des candidats à l’admission à l’université, des étudiants de formation continue et des auditeurs contre les décisions individuelles les concernant et qui sont prises par un organe de l’université ou de ses subdivisions.
2 Ces procédures font l’objet d’un règlement interne sur les procédures d’opposition et de recours (RIOR).
3 L’opposition et le recours ne peuvent être fondés que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit.
Art. 89 (13) Opposition
1 Quiconque est touché par une décision et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée peut l’attaquer en formant opposition auprès de l’autorité même qui a rendu la décision contestée.
2 Si la décision n’a pas été rendue par un organe de l’université et de ses subdivisions, l’opposition est formée auprès de l’organe auquel la personne ayant pris cette décision est immédiatement rattachée.
Art. 90 (13) Recours
1 La commission de recours se compose d’un juge au Tribunal administratif, désigné par le président de celui-ci; d’une personne désignée par le conseiller d’Etat en charge du département de l’instruction publique et choisie en dehors de l’université; d’une personne désignée par le conseil de l’université.
2 En même temps que chaque membre de la commission de recours est désigné un suppléant.
3 Le mandat des membres de la commission et de leurs suppléants coïncide avec la période administrative.
Art. 92 (13) Associations Les dispositions du présent titre s’appliquent par analogie aux décisions touchant des associations et rendues en vertu des articles 73, 74, 75 et 76 du présent règlement. Chapitre XV Adoption des règles internes
Art. 93 (13) Règlements
1 Le rectorat élabore les projets du règlement de l’université et les autres règlements internes et les soumet au conseil de l’université après avoir consulté le collège des recteurs et doyens.
2 Il soumet au conseil de l’université, après avoir consulté le collège des recteurs et doyens, les projets de règlement d’études et d’organisation des facultés et écoles.
Art. 94 (13) Ordres de services et autres règlements
1 Le rectorat adopte les règles générales de gestion de l’administration et les directives générales nécessaires à l’application des règlements internes.
2 Les autres règlements internes des facultés et écoles ainsi que leurs subdivisions sont approuvés par le conseil de faculté ou école et ratifiés par le rectorat; ils sont transmis au conseil de l’université et au département pour information.
Art. 95 (13) Ratification
1 Le rectorat transmet au département, pour ratification, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi, ou pour information, tous les règlements internes adoptés par les organes de l’université.
2 Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 14 de la loi des ordres de services, les directives générales, les plans d’études et autres règlements analogues. Chapitre XVI Dispositions finales et abrogatoires
Art. 96 (13) Clause abrogatoire Le règlement de l’université de Genève, du 20 septembre 1976, est abrogé.
Art. 97 (13) Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er
octobre 1988.
C 1 30.06 R de l’université 07.09.1988 01.10.1988 Modifications : 1. n. : chap. IXA (63A-63B); n.t. : 4/7b, 15/3a, 16/1, 31, 34/2, 48/a-c, 64/4, 73/1b, 79/4; a. : chap. VI (12-14) 11.07.1990 19.07.1990 2. n. : 52A; n.t. : 25, 27, 29; a. : 28 22.05.1991 30.05.1991 3. n. : 5/2g-h, 52B; n.t. : 4/4-5, 6, 10, 16/4, 75/1 03.02.1993 11.02.1993 4. a. : 63 12.12.1994 17.12.1994 5. n. : 28, chap.VIIA, 40A, 52C; n.t. : 4/1, 4/4, 4/6, 16/4, 25-27, 29 08.11.1995 16.11.1995 6. n.t. : 4/4e, 15/4, 38/3, 41/3, 43, 71, 75/3, 79/2-5, 85; a. : 5/2f, 21 30.07.1997 07.08.1997 7. n. : 67A; n.t. : 4/5a 2°, 18, 65-67, 68-69, 70-71; a. : 5/2a, 72 10.02.1999 18.02.1999 8. n.t. : 25, 27/1 12.05.1999 20.05.1999 9. n.t. : 4/7b 4°, 27/1, 27/3 08.12.1999 16.12.1999 10. n.t. : 16/3, 16/6, 87/1 03.05.2000 11.05.2000 11. n. : 4/4b 9°-10°; n.t. : 4/4a, 4/4d, 4/4e; a. : 4/4c 28.04.2004 06.05.2004 12. n. : 4/4b 11°, 4/7c 4°; n.t. : 4/3f, 38/3 16.02.2005 24.02.2005 13. n. : ( d. : 29-96 30-97) 29; n.t. : 19, 25, 26, 27, 28, 32, 88 05.12.2007 13.12.2007
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