LOI sur la mobilité et les transports publics (740.21)
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LOI sur la mobilité et les transports publics

LOI 740.21 sur la mobilité et les transports publics (LMTP) du 11 décembre 1990 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées [A] vu la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre [B] vu la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière [C] vu la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [D] vu la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le développement de l'infrastructure ferroviaire [E] vu la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires [F] vu la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux [G] vu la loi fédérale du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer, de transport à câbles ou de navigation [H] vu la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes [I] vu la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus [J] vu la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [K] vu la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation [L] vu le Concordat intercantonal concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale du 15 octobre 1951 [M] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
(RS 151.3) [B] Loi fédérale du 04.10.1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704) [C] Loi fédérale du 22.03.1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière (RS 725.116.2) [D] Loi fédérale du 20.12.1957 sur les chemins de fer (RS 742.101) [E] Loi fédérale du 20.03.2009 sur le développement de l'infrastructure ferroviaire (RS 742.140.2) [F] Loi fédérale du 05.10.1990 sur les voies de raccordement ferroviaires (RS 742.141.5) [G] Loi fédérale du 20.03.1998 sur les chemins de fer fédéraux (RS 742.31) [H] Loi fédérale du 19.12.2008 sur le transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer, de transport à câbles ou de navigation (RS 742.41) [I] Loi fédérale du 23.06.2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (RS 743.01) [J] Loi fédérale du 29.03.1950 sur les entreprises de trolleybus (RS 744.21) [K] Loi fédérale du 20.03.2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1) [L] Loi fédérale du 21.12.1948 sur l'aviation (RS 748.0) [M] Concordat du 15.10.1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale ( BLV 743.91) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application et but

3
1 La loi, dans les limites de la compétence laissée au canton par la législation fédérale, s'applique aux transports publics, à la mobilité douce, aux transports à câbles et à l'aviation.
1bis On entend par mobilité douce, les déplacements effectués à pied ou en deux roues non-motorisés.
2 La loi a pour but d'encourager le développement de l'offre des transports publics compte tenu des besoins de la population, de l'utilisation judicieuse et mesurée du territoire, des impératifs posés par la protection de l'environnement et par les économies d'énergie, ainsi que de la complémentarité entre les transports publics et les transports individuels.
2bis Elle a également pour but de promouvoir le développement de la mobilité douce et de favoriser la complémentarité entre la mobilité douce et les transports publics ainsi que les transports individuels motorisés.
3 Elle fixe les modalités et les conditions de la subvention de l'Etat et des communes.
4 Elle fixe les attributions et compétences des autorités cantonales dans le domaine des transports publics, de la mobilité douce, des transports à câbles et de l'aviation.
1 Les autorités cantonales et communales, ainsi que les instances concernées étudient de concert l'aménagement du réseau des lignes et de l'offre de transport public ainsi que les réseaux de mobilité douce.
2 Les mesures proposées tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, du plan directeur cantonal, des plans directeurs communaux et régionaux prévus par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions [N] , des projets d'agglomération ainsi que des programmes de développement économique régional.
3 Les autorités cantonales harmonisent leurs actions avec celles des cantons voisins, de la Confédération et avec les autorités étrangères des régions limitrophes en ce qui concerne les problèmes communs relatifs aux transports publics et à la mobilité douce. [N] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)

Art. 3 Autorités cantonales : Conseil d'Etat

1 ,
3
1 Le Conseil d'Etat est l'autorité cantonale de surveillance et d'application de la loi.
2 Ses attributions sont les suivantes :
a. il fixe la stratégie de développement des transports publics et de la mobilité douce ;
b. il édicte les dispositions d'application de la loi ;
c. ...
d. il fixe les limites des régions constituant des bassins de transport public qui sont notamment utilisées pour la répartition des charges entre communes au sens du chapitre III ci-après ;
e. ...

Art. 4 Autorités cantonales : département

1 ,
3
1 Le département en charge de la mobilité et des transports publics (ci-après : le département) [O] a notamment les tâches suivantes :
a. il approuve les conventions conclues au nom du canton, notamment en matière d'investissement, de prestations de service public ou de communautés tarifaires ;
b. il fixe la planification du réseau des transports publics ;
c. il octroie les subventions en application de la présente loi, sous réserve des compétences données au service en charge des transports publics et de la mobilité selon l'article 4a, lettre c ;
d. il est l'autorité compétente pour exercer les tâches attribuées au canton par la législation fédérale dans le domaine des transports publics, de la mobilité douce, des installations de transports à câbles et de l'aviation ;
l'aviation ;
f. ... [O] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 4a Autorités cantonales : service

3
1 Le service en charge de la mobilité et des transports publics (ci-après : le service) a notamment les tâches suivantes :
a. il procède à la commande de prestations de service public et évalue de manière régulière les prestations commandées en vue de leur amélioration en fonction des besoins des usagers ;
b. il procède à la classification des lignes de transport public ;
c. il octroie les subventions en application de la présente loi, qui sont financées par le budget de fonctionnement de l'Etat ainsi que les subventions en faveur de la mobilité douce qui sont financées par le budget d'investissement de l'Etat ;
d. il donne le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant : - les demandes de concession pour les infrastructures de transport public, pour le transport des voyageurs et pour les installations de transports par câbles ; - les projets de construction dont l'approbation est de la compétence fédérale, concernant les transports publics, les transports à câbles et l'aviation ; - l'établissement des horaires des transports publics, après avoir consulté les partenaires intéressés ;
e. il établit les plans cantonaux des réseaux de mobilité douce ;
f. il octroie les autorisations cantonales de transport en application de la loi et de l'ordonnance fédérales sur le transport des voyageurs [P] ;
g. il octroie les autorisations cantonales pour la construction et l'exploitation des téléphériques et téléskis en application de la loi fédérale sur les installations à câbles [I] et du Concordat intercantonal concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale [M] ;
h. il établit les tableaux de répartition des subventions entre l'Etat et les communes. [I] Loi fédérale du 23.06.2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (RS 743.01) [M] Concordat du 15.10.1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale ( BLV 743.91) [P] Ordonnance du 04.11.2009 sur le transport des voyageurs (RS 745.11)
1 Le service s'assure que l'utilisation de la subvention octroyée par le département ou par le service est conforme à l'affectation prévue et que les conditions et les charges auxquelles elles sont soumises sont appliquées. A cette fin, le service peut requérir tout document utile.
2 Il collabore, le cas échéant, avec les autorités fédérales.
3 Il peut fixer des exigences particulières de contrôle, notamment pour le suivi de projets d'investissements de grande ampleur.
4 Il peut mandater des tiers pour procéder à des contrôles des documents comptables ou à des inspections locales, après en avoir informé le bénéficiaire de la subvention.

Art. 4c Charges et conditions de la subvention

3
1 La subvention est octroyée par décision ou par convention.
2 Les charges et conditions, notamment en application de la présente loi, auxquelles la subvention est le cas échéant subordonnée, figurent dans la décision ou dans la convention.

Art. 4d Obligation de renseigner du bénéficiaire

3
1 Le bénéficiaire d'une subvention est soumis à l'obligation de renseigner.
2 Il doit fournir au service tous les documents et renseignements nécessaires pour le traitement de sa demande de subvention.
3 Il doit mettre à disposition du service ses livres comptables et doit lui fournir tous renseignements sur sa situation financière et l'état technique de ses installations.
4 Il doit autoriser en tout temps le service à procéder à des inspections de ses installations ou de chantiers en cours.

Art. 4e Forme juridique du bénéficiaire

3
1 La subvention peut être allouée à une personne morale de droit public ou de droit privé.

Art. 5 ...

1 Chapitre II Subventions accordées aux entreprises de transport public
3

Art. 6 Champ d'application de la subvention

1 ,
3
1 L'Etat et les communes peuvent accorder une subvention aux entreprises pour maintenir ou développer leurs prestations de service public qui répondent aux buts de la loi, dans les domaines suivants :
b. le transport des marchandises sur les lignes de chemins de fer ou celles qui résultent d'un changement de mode de transport.
2 Une subvention peut être consentie pour les objets suivants :
1. Subvention d'investissement : cette subvention porte notamment sur l'équipement en installations ou en véhicules, les mesures en faveur des personnes handicapées dans les transports publics, l'adoption d'un autre mode de transport, la création de nouvelles entreprises, le rachat d'entreprises ou la reprise de dettes ;
2. Subvention d'exploitation : cette subvention porte notamment sur la couverture du déficit d'exploitation, la commande de prestations de service public, la prise en charge de frais financiers ou la mise en oeuvre de communautés tarifaires.

Art. 6a Durée d'octroi de la subvention

3
1 Sous réserve de dispositions particulières fixées par l'autorité fédérale en application de la législation fédérale, la durée d'octroi d'une subvention est en principe la suivante :
a. pour une subvention à l'investissement, celle-ci tient compte de la durée nécessaire pour la réalisation du projet ainsi que de la forme de la subvention ;
b. pour une subvention à l'exploitation, celle-ci est octroyée en règle générale sous forme de décision annuelle, renouvelable d'année en année après examen. Demeure réservée la décision d'octroyer la subvention dans le cadre de mandats de prestations pluriannuels dont la durée est de quatre ans au maximum.

Art. 7 Classification des lignes de transport des voyageurs

1 ,
3
1 Les lignes de trafic régional comprennent les lignes ou tronçons qui assurent le transport des voyageurs ou des marchandises de façon régulière durant toute l'année entre localités habitées l'année entière.
2 Les lignes de trafic urbain comprennent les lignes ou tronçons qui assurent le transport des voyageurs de façon régulière durant toute l'année :
a. dans les zones urbaines situées sur le territoire d'une commune ;
b. dans les zones fortement bâties s'étendant sur le territoire de plusieurs communes.
3 Sont assimilées aux lignes de trafic régional, les lignes suivantes reconnues d'intérêt régional :
a. les lignes de trafic urbain en site propre ;
b. les lignes ou tronçons de lignes touristiques de navigation sur le lac Léman et sur les lacs de Neuchâtel et de Morat ;
c. les sections touristiques de lignes de chemins de fer de montagne en prolongement de sections de trafic régional ;

Art. 8 Collaboration entre autorités en matière de subvention

3
1 Lorsque la Confédération exige une subvention du canton, les modalités de celle-ci sont fixées en collaboration avec la Confédération et tiennent compte de ses réglementations.
2 La subvention est accordée aux entreprises intercantonales desservant le territoire vaudois à la condition que les cantons concernés participent proportionnellement à leur intérêt.

Art. 9 Formes de la subvention et montants

3
1 La subvention de l'Etat et des communes peut être accordée sous les formes suivantes :
a. pour une subvention à l'investissement, sous la forme de garanties d'emprunt, de prêts avec ou sans garantie hypothécaire, de prêts conditionnellement remboursables ainsi que d'apports à fonds perdus ;
b. pour une subvention à l'exploitation, sous la forme d'apports à fonds perdus.
2 La forme et le montant de la subvention tiennent compte de la rentabilité de la mesure prévue, de la situation financière et économique de l'entreprise, ainsi que de sa forme juridique et de sa structure.
3 Le montant de la subvention à répartir entre l'Etat et les communes est déterminé après déduction des participations de la Confédération, de cantons ou de régions voisins, ainsi que d'autres instances publiques.
4
...
5 Des avances peuvent être consenties sur la subvention, afin d'assurer les engagements courants des entreprises. Elles sont effectuées par l'Etat et par les communes en proportion de la subvention qui leur incombe selon la loi.

Art. 10 Conditions générales de la subvention

3
1 Les entreprises bénéficiant d'une subvention doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la gestion la plus économique des prestations effectuées.
2 Elles doivent adapter leurs installations au niveau technique en vigueur, selon les prescriptions fédérales et cantonales.
3
...

Art. 11 Conditions particulières de la subvention

3
1 Les entreprises bénéficiant d'une subvention peuvent être astreintes par l'autorité d'octroi à collaborer entre elles, à s'associer pour certains objectifs, notamment dans le domaine de la tarification, de l'équipement ou de l'exploitation, en particulier pour la participation à des communautés tarifaires, pour l'acquisition de matériel standardisé, pour l'utilisation d'ateliers, de bâtiments, de matériel ou pour d'autres buts analogues.
3 Les entreprises bénéficiant d'une subvention ne peuvent pas, sans l'accord de l'autorité d'octroi, souscrire des emprunts hypothécaires, des emprunts par obligations ou d'autres emprunts pour financer des installations ou des véhicules destinés aux services de transport public. Les installations ou les véhicules, acquis grâce à la subvention des pouvoirs publics, ne peuvent être engagés pour garantir le financement d'autres activités des entreprises.

Art. 12 ...

3

Art. 13 ...

1 ,
3 Chapitre III Lignes de trafic régional

Art. 14 Participation de l'Etat : investissement

1 ,
3
1 L'Etat met à disposition ou garantit la subvention d'investissement prévue à l'article 6, alinéa 2, chiffre 1 pour les lignes de trafic régional.
2 Lorsque l'Etat accorde une subvention à un taux d'intérêt réduit ou sans intérêt, les communes participent à la prise en charge de cette remise d'intérêt à raison de 30%. Le taux moyen d'intérêt de la dette de l'Etat est appliqué dans le calcul. La répartition du montant à charge des communes est effectuée selon l'article 15.
3 Lorsque l'Etat accorde une subvention à fonds perdus, les communes y participent à raison de 30%. La répartition du montant à charge des communes est effectuée selon l'article 15.

Art. 15 Participation de l'Etat et des communes : exploitation

1 ,
3
1 Les communes participent à raison de 30% à la subvention d'exploitation prévue à l'article 6, alinéa 2, chiffre 2 pour les lignes de trafic régional.
2 La répartition du montant à charge des communes est effectuée par région de transport public.
3 La région de transport public correspond à un bassin de transport public régional du canton. Elle a pour centre une ville principale du canton, située à un noeud de communication, en règle générale desservie par le réseau national et dotée d'un réseau de transport urbain.
4 La répartition entre communes du montant à charge d'une région de transport public est effectuée en tenant compte de la population de chaque commune et du coefficient de la desserte.
5 Le coefficient de desserte des communes est fixé dans le règlement d'application de la loi [Q]
. Il tient compte de la meilleure fréquence de desserte et du meilleur moyen de transport de la commune. [Q] RÈGLEMENT du 23.09.2002 sur la répartition entre communes des contributions accordées aux transports publics (BLV 740.21.1)
1 Le service établit et notifie aux communes concernées le tableau de répartition de la subvention incombant à l'Etat et aux communes, suivant les dispositions des articles 14 et 15.
2 Le tableau peut faire l'objet d'une réclamation.
3
...
4
...

Art. 16a Modalités du versement des contributions

1 ,
3
1 L'Etat effectue le versement des montants dus par le canton et les communes aux entreprises.
2 Le département fixe les délais de remboursement des avances effectuées par l'Etat de Vaud sur la quote-part des communes. Chapitre IV Lignes de trafic urbain

Art. 17 Participation de l'Etat et des communes : investissement 1

,
3
1 L'Etat participe aux lignes de trafic urbain à raison de 50% de la subvention d'investissement prévue à l'article 6, alinéa 2, chiffre 1.
2
...
3 Le solde de la subvention est à charge des communes desservies.
4 La subvention de l'Etat est versée après que les communes se sont engagées à couvrir la subvention à leur charge.

Art. 18 Participation de l'Etat et des communes : exploitation

1 ,
3
1 La subvention d'exploitation que l'Etat alloue aux lignes de trafic urbain, selon l'article 6, alinéa 2, chiffre 2, est limitée à 50% au plus ; mais elle ne peut dépasser au maximum la somme des montants suivants :
1. le 50% des intérêts des emprunts, garantis par l'Etat et les communes et souscrits selon l'article 17, alinéa 1 ;
2. le 50% des amortissements comptables des installations et équipements calculés selon les dispositions de la législation fédérale ;
3. le 12,5% des autres charges d'exploitation, y compris les intérêts sur les engagements courants.
2 Lorsque la subvention d'investissement, selon l'article 6, alinéa 2, chiffre 1, de l'Etat d'une part et des
3 L'article 17, alinéas 3 à 4, est applicable au surplus.
1 Lorsqu'un réseau de lignes ou une ligne dessert le territoire de plus d'une commune, celles-ci s'entendent sur la répartition du montant à charge de chacune d'elles selon les articles 17 et 18, par voie de convention intercommunale.
2 La convention et ses avenants sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat sur préavis du département.

Art. 20 Répartition entre communes : défaut d'entente

1 ,
3
1 A défaut d'entente, le service fixe la répartition entre communes desservies en tenant compte pour un tiers de la population des communes, pour deux tiers des prestations annuelles en kilomètres parcourus.
2 En cas de modification importante du réseau de lignes, le service fixe une nouvelle répartition entre communes selon les critères de l'alinéa 1.

Art. 21 Procédure de répartition

3
1 Le service établit et notifie aux communes concernées le tableau de répartition de la subvention incombant à l'Etat et aux communes, suivant les dispositions des articles 17 à 20.
2 Le tableau peut faire l'objet d'une réclamation. Chapitre V Communauté tarifaire

Art. 22 Communauté tarifaire 1

1 Le but d'une communauté tarifaire est d'offrir au voyageur un titre de transport unique pour effectuer un déplacement en prenant plusieurs parcours possibles pour un même déplacement. La réalisation peut être effectuée partiellement. Les zones délimitées par les bassins de transports peuvent servir de référence pour sa mise en oeuvre.

Art. 24 ...

1

Art. 25 ... 1

Art. 26 ... 1

Art. 27 ...

1

Art. 28 ...

1

Art. 29 ...

1 Chapitre Vbis Subventions en faveur de la mobilité douce
3

Art. 29a Aménagement d'infrastructures

3
1 L'Etat peut accorder une subvention aux communes à raison de 15% pour participer au financement de mesures d'aménagements d'infrastructures en faveur des deux-roues non motorisés sur les routes communales ou sur routes cantonales en traversée de localité, sous réserve que le coût déterminant d'une mesure ou d'un groupe de mesures présentant une cohérence d'ensemble soit égal ou supérieur à 250'000 francs.
2 La subvention est portée à 20% pour les ouvrages de franchissement sous réserve que le coût déterminant de la mesure ou d'un groupe de mesures présentant une cohérence d'ensemble soit égal ou supérieur à 250'000 francs.
3 La subvention à une mesure est conditionnée à l'octroi d'une subvention de la Confédération dans le cadre des projets d'agglomération en application de la loi fédérale sur le fonds d'infrastructure [R]
. [R] Loi fédérale du 06.10.2006 sur le fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques (RS 725.13)

Art. 29b Mesures de promotion

3
1 L'Etat peut accorder une subvention pour des mesures de promotion de la mobilité douce d'intérêt cantonal, notamment pour la signalisation des itinéraires de mobilité douce, pour des mesures de sensibilisation du public et d'incitation à l'utilisation de la mobilité douce ainsi que pour des actions de sensibilisation et de conseil aux responsables de l'aménagement de l'espace public.
Art. 29c
3
1 Les articles 6a, 8 et 9 sont applicables par analogie.

Art. 30 Terrains et droits nécessaires

3
1 Les terrains ou droits nécessaires aux installations des entreprises de transport public par automobiles et de navigation, à leur circulation ou stationnement, à l'accès des voyageurs aux gares, à la construction de places de parc près des gares réservées aux usagers des transports publics ainsi qu'aux aménagements en faveur de la mobilité douce, reconnus d'intérêt public, peuvent être acquis par voie d'expropriation.
2 La loi cantonale sur l'expropriation [S] est applicable. [S] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation ( BLV 710.01)

Art. 30a Pose de dispositifs de support pour les lignes de contact des transports publics

3
1 Le propriétaire d'un fonds riverain d'une route est tenu de tolérer la pose sur sa propriété de dispositifs de support, tels que mâts ou ancrages sur les façades de l'immeuble, pour les lignes de contact des transports publics (trolleybus, tramway, chemin de fer).
2 La loi cantonale sur l'expropriation est applicable [S]
. [S] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation ( BLV 710.01) Chapitre VII Sanctions et voies de recours

Art. 31 Restitution de la subvention

3
1 L'autorité d'octroi peut exiger le remboursement de sa subvention :
a. si les conditions auxquelles la subvention était subordonnée n'ont pas été remplies ou l'ont été insuffisamment, notamment si le montant n'a pas été utilisé conformément à la destination prévue, sans l'autorisation de l'autorité d'octroi ;
b. si les installations ou les véhicules, dont l'acquisition a été financée au moyen de la subvention, ont été aliénés ou si, d'une autre façon, le droit d'en disposer librement a été cédé à des tiers ; toute mesure de ce genre doit être approuvée préalablement par l'autorité d'octroi ;
c. si le bénéficiaire de la subvention entre en liquidation, s'il est mis en liquidation forcée ou si sa concession est annulée ;
d. si le bénéficiaire de la subvention a induit en erreur l'autorité d'octroi, par des informations inexactes ou par la dissimulation de faits.
1bis Les communes disposent de la même faculté pour la subvention qu'elles accordent directement.
2 L'autorité d'octroi décide du montant à restituer.
1 Les décisions prises par l'autorité d'octroi en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans un délai de dix jours dès leur notification.
2 Font exception les décisions sur réclamation prises en application des articles 16 et 21 qui peuvent faire l'objet d'un recours conformément à la loi sur la procédure administrative [T]
.
3 Le recours de droit administratif n'a pas d'effet suspensif sur les avances prévues par l'article 9, alinéa 5. [T] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales

Art. 33 Abrogation du droit antérieur

1 Les dispositions suivantes sont abrogées:
a. la loi du 27 novembre 1900 concernant la participation financière de l'Etat en matière de chemins de fer;
b. la loi du 5 septembre 1962 concernant l'aide financière de l'Etat et des communes à la Société des transports publics de la région lausannoise;
c. le décret du 16 mai 1967 fixant la participation de l'Etat et des communes à l'aide aux entreprises de chemins de fer, de navigation et de transports automobiles obérées;
d. l'article 3, alinéas 2 à 6, du décret du 9 mai 1988 concernant la construction du nouvel atelier des Transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve (VMCV).

Art. 34 Dispositions particulières concernant l'entrée en vigueur de la modification de la

loi
1
1 Les dispositions de l'article 14 concernant le financement des investissements des lignes de trafic régional entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
2 Les dispositions de l'article 15 concernant le financement de l'exploitation des lignes de trafic régional entrent en vigueur le 1er janvier 2001. Dans la mesure où les contributions des communes sont encaissées avec un décalage d'une année, les participations concernant les prestations effectuées durant l'exercice 2001 sont facturées en 2002.
3 Les dispositions applicables aux contributions d'exploitation allouées pour les lignes de trafic urbain en site propre entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
4 Les dispositions des articles 18 et 20 concernant les lignes de trafic urbain entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
1 Durant une période transitoire de 3 ans au maximum, pour les prestations effectuées durant les années 2001, 2002 et 2003, la répartition entre les communes de leur part aux contributions d'exploitation des lignes de trafic régional selon l'article 15, alinéa 4, est effectuée en tenant également compte de la classification des communes au sens de l'article 140a de la loi sur les communes [U]
.
2 L'amplitude de la péréquation selon la classification des communes est réduite de moitié. [U] Loi du 28.02.1956 sur les communes ( BLV 175.11)

Art. 36 ...

1

Art. 37 ...

1

Art. 38 ...

1

Art. 39 Exécution

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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